Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 325

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Appelant : J. M.
Représentante : Ashley Harvey
Intimée : Commission de l’assurance‑emploi du Canada
Représentant : Kevin Goodwin

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 13 octobre 2023
(GE-23-2321)

Membre du Tribunal : Elizabeth Usprich
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 30 janvier 2024

Personnes présentes à l’audience :

Appelant
Représentante de l’appelant
Représentant de l’intimée

Date de la décision : Le 28 mars 2024
Numéro de dossier : AD-23-1006

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La division générale n’a pas commis d’erreur susceptible de révision.

Aperçu

[3] J. M., le prestataire, travaillait pour une entreprise de sécurité incendie. L’employeur a dit qu’il n’a pas suivi les politiques et qu’il l’a mis à pied.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que le prestataire a été congédié pour inconduite. Cela signifie qu’aucune prestation d’assurance-emploi n’était payable.

[5] Le prestataire a fait appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a décidé qu’il a enfreint les politiques de l’employeur et qu’il y a eu inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi). Le prestataire a fait appel de cette décision.

[6] J’ai pris en considération tous les arguments du prestataire. Je ne crois pas que la division générale ait commis des erreurs qui me permettraient d’intervenir. Cela signifie que je dois rejeter l’appel.

Questions préliminaires

Les arguments tardifs ont été pris en compte

[7] La représentante du prestataire a présenté des arguments après l’expiration du délai prévu pour déposer des observationsNote de bas de page 1. Ces arguments ont été acceptés, pris en compte et discutés à l’audience. La Commission ne s’est pas opposée à leur présentation tardiveNote de bas de page 2.

Les nouveaux éléments de preuve ne peuvent être pris en compte

[8] Le prestataire a joint un exemplaire du code de la NFPA à son appelNote de bas de page 3. Il a fourni certaines définitions qui y sont contenuesNote de bas de page 4. Il a également fourni les coordonnées d’un inspecteur des incendies et des captures d’écran de messages textes qu’il a échangés avec luiNote de bas de page 5.

[9] Toutefois, comme il a été expliqué à l’audience, la division d’appel ne peut prendre en compte de nouveaux éléments de preuve à moins qu’ils ne relèvent d’une exceptionNote de bas de page 6. Aucun argument n’a été avancé pour expliquer comment les nouveaux éléments de preuve relèvent d’une exception permettant la présentation de nouveaux éléments de preuve.

[10] Le prestataire soutient que la division générale aurait dû prendre en considération l’ensemble du code de la NFPA. Mais il y a deux problèmes ici. Premièrement, le prestataire a fourni un exemplaire complet du code de la NFPA dans les documents qu’il a remis à la division d’appelNote de bas de page 7. Or, rien ne l’empêchait de fournir ce document à la division générale.

[11] Deuxièmement, le prestataire a fourni un message texte échangé entre lui et un inspecteur des incendiesNote de bas de page 8. À l’audience devant la division d’appel, il a confirmé avoir eu cet échange avec l’inspecteur des incendies après son audience devant la division générale. Cela signifie qu’il s’agit de nouveaux renseignements. Encore une fois, mon rôle consiste à examiner les renseignements dont disposait la division générale et à décider si elle a commis une erreur en se fondant sur ces renseignements. L’audience devant la division d’appel n’est pas l’occasion pour une partie de tenter d’améliorer sa preuve en fournissant de nouveaux renseignements supplémentaires. Il est donc impossible de conclure que la division générale a commis une erreur en se fondant sur des renseignements qu’elle n’a jamais eus.

[12] Je conclus donc qu’ils ne relèvent pas d’une exception permettant la présentation de nouveaux éléments de preuve. Cela signifie que je ne prends pas ces éléments de preuve en compte, car j’estime qu’ils sont nouveaux. Je ne peux prendre en compte que les éléments de preuve dont la division générale disposait.

Questions en litige

[13] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) La division générale a-t-elle omis d’assurer au prestataire une procédure équitable?
  2. b) La division générale a-t-elle commis une erreur de compétence en considérant que le prestataire a enfreint les politiques de son employeur, qui incluaient le code de la National Fire Protection Association (NFPA)?
  3. c) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en appliquant une jurisprudence erronée, en décidant que le prestataire satisfaisait au critère juridique de l’inconduite au sens de la Loi ou en n’appuyant pas ses conclusions?
  4. d) La division générale a-t-elle commis une erreur de fait importante en omettant de prendre en compte le témoignage du prestataire et celui de son témoin?

Analyse

[14] Je ne peux intervenir que si la division générale a commis une erreur. Il n’y a que certaines erreurs que je peux prendre en considération. Brièvement, je peux intervenir si la division générale a commis au moins une des erreurs suivantesNote de bas de page 9 :

  • Elle a agi injustement d’une façon ou d’une autre.
  • Elle a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher ou elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher.
  • Elle a commis une erreur de droit.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire.

[15] Seule la case d’erreur de compétence a été cochée dans la demande de permission de faire appel du prestataireNote de bas de page 10. Sa représentante a déposé des observations dans lesquelles elle a allégué un manquement à la justice naturelle, une erreur de compétence, une erreur de droit et une erreur de faitNote de bas de page 11.

[16] Le processus de la division d’appel n’est pas une reprise de l’audience tenue devant la division générale. À moins d’une erreur, je ne peux pas simplement soupeser à nouveau la preuve dont la division générale disposaitNote de bas de page 12. Donc, même si j’aurais statué différemment dans cette affaire, je ne peux modifier la décision que si une erreur a été relevée.

Le prestataire a eu droit à une audience équitable

[17] Le prestataire soutient qu’il y a eu manquement à la justice naturelle parce que la division générale a omis de tenir compte ou a fait fi de la preuve présentée par son témoin, D. L., un ancien superviseur. Bien que le prestataire ait soulevé cette erreur comme étant un manquement à la justice naturelle, je crois qu’elle soulève en fait une question de fait. De plus, la décision de la division générale fait référence au témoignage de D. L.Note de bas de page 13

[18] Le prestataire soutient également que le défaut d’accepter les renseignements d’un inspecteur principal des incendies constituait un déni de justice naturelleNote de bas de page 14. Ces renseignements n’ont jamais été fournis à la division générale. Le prestataire a admis qu’il a obtenu ces renseignements supplémentaires après avoir reçu la décision de la division généraleNote de bas de page 15. Je ne peux conclure que la division générale a commis une erreur en se fondant sur des renseignements dont elle ne disposait pas.

[19] Je ne crois pas qu’il y ait quoi que ce soit dans l’enregistrement de l’audience qui permette de croire que le prestataire n’a pas eu droit à une audience équitable. Donc, la division générale a assuré une procédure équitable au prestataire

La division générale n’a pas commis d’erreur de compétence en décidant que le prestataire a enfreint les politiques de son employeur

[20] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas le pouvoir de rendre une décision fondée sur le code de la NFPA. Il fait valoir que la division générale n’a pas pris en compte l’ensemble du code de la NFPA. Il a admis qu’il n’a pas remis un exemplaire complet du code de la NFPA à la division générale.

[21] Je ne crois pas que la division générale ait outrepassé sa compétence. Elle s’est concentrée sur la question de savoir si la conduite du prestataire satisfaisait au critère d’inconduite prévu par la LoiNote de bas de page 16. Il s’agissait notamment de savoir si le prestataire a enfreint l’une ou l’autre des politiques de son employeurNote de bas de page 17.

[22] Rien dans la décision de la division générale n’indique qu’elle a tiré une conclusion au sujet d’une violation du code de la NFPA.

[23] Le prestataire soutient que la division générale ne peut pas déterminer de façon indépendante s’il a enfreint le code de prévention des incendiesNote de bas de page 18. Mais ce n’est pas ce que la division générale était appelée à décider. Elle devait décider si le prestataire avait commis une inconduite au sens de la Loi et de la jurisprudence s’y rapportantNote de bas de page 19. Elle a examiné si le prestataire avait enfreint les politiques de son employeur.

[24] Le présent appel ne porte pas non plus sur la question de savoir si le prestataire a été congédié à tort ou si la décision de l’employeur de le congédier était juste. La division générale n’était pas appelée à décider si le prestataire avait eu tort sous le régime d’autres loisNote de bas de page 20.

[25] Je conclus que la division générale s’est concentrée sur le critère de l’inconduite au sens de la Loi. Elle n’a donc pas outrepassé sa compétence.

La division générale n’a pas commis d’erreur de droit; elle a appliqué le bon critère juridique pour l’inconduite au sens de la Loi et a motivé sa décision

[26] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle a dit que le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite aurait pu mener à son licenciement. Le prestataire soutient donc que la division générale a tiré une conclusion erronée.

[27] La division d’appel ne peut déterminer s’il y a une erreur dans la façon dont la division générale a appliqué le droit aux faits propres à la présente affaireNote de bas de page 21. Il s’agit d’une erreur mixte de fait et de droit.

[28] Le prestataire n’est pas d’accord avec la conclusion tirée par la division générale. Il affirme que, parce que ses gestes étaient courants dans l’industrie, il ne pouvait pas savoir qu’il aurait pu être congédié pour ces gestes. La division générale en a tenu compteNote de bas de page 22. Elle a expliqué pourquoi elle s’est concentrée sur la situation de ce prestataire et a examiné la preuve dont elle disposait.

[29] La division générale a décidé que le prestataire connaissait les exigences du code de la NFPANote de bas de page 23. Elle a également conclu que le prestataire savait que son employeur lui avait déjà servi des avertissements et l’avait déjà suspenduNote de bas de page 24. Elle a tenu compte du fait que le prestataire avait déjà été averti et suspendu pour des infractions au code de la NFPANote de bas de page 25. Selon ces rapports de l’employeur, un autre incident pourrait entraîner un congédiement immédiatNote de bas de page 26.

[30] La division générale a appliqué le bon critère juridiqueNote de bas de page 27. L’examen de la question de savoir si le prestataire savait ou aurait dû savoir qu’il existait une possibilité réelle qu’il puisse être congédié fait partie de ce critère juridique. Cela signifie donc que l’erreur dont le prestataire se plaint est une erreur mixte de fait et de droit et je ne peux pas prendre cela en considération.

La division générale a donné des motifs suffisants

[31] Le prestataire a obtenu la permission de faire appel pour tenir une audience sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, le seul facteur à prendre en considération est la question de savoir s’il existe une cause défendable. C’est un critère peu exigeant. Cela signifie qu’il suffit qu’une personne ait un argument potentiel selon lequel il y a eu une erreur dans la décision de la division générale.

[32] Mais c’est différent à l’étape de l’audience sur le fond de l’appel. À cette étape, il faut démontrer qu’il y a bel et bien une erreur. Ce critère est plus exigeant que celui pour une partie de pouvoir montrer simplement qu’elle pourrait avoir un argument.

[33] La décision relative à la permission de faire appel a mentionné que la décision de la division générale soulevait la question de savoir s’il y avait eu erreur de droit parce que la preuve de l’employeur a été privilégiée. Le prestataire n’a présenté aucun argument à ce sujet à l’audience.

[34] La division générale a examiné le témoignage du prestataire et de son témoin, comme il a été mentionné précédemmentNote de bas de page 28. Elle a également expliqué pourquoi elle a conclu que la preuve de l’employeur était crédible. Si on lit les paragraphes de décision ensemble, il est clair que les documents auxquels la division générale faisait référence étaient les rapports d’incident que l’employeur a remis à la CommissionNote de bas de page 29. Le prestataire n’a pas contesté qu’on lui a donné ces avertissementsNote de bas de page 30.

[35] La division générale aurait peut-être pu fournir davantage de détails quant à la préférence accordée à la preuve de l’employeur. Mais l’information n’a pas été contestée. De plus, la division générale n’est pas tenue à la perfectionNote de bas de page 31. Elle a examiné tous les éléments de preuve dont elle disposaitNote de bas de page 32. Le prestataire n’a contesté aucun des avertissements et des suspensions dont il a fait l’objet. La division générale a suffisamment expliqué comment et pourquoi elle a rendu la décision qu’elle a rendue. Cela signifie que la décision reposait sur des motifs suffisants.

Le prestataire n’a pas expliqué quelle jurisprudence la division générale a mal appliquée

[36] Le prestataire a également fait valoir que la division générale a appliqué une jurisprudence erronéeNote de bas de page 33. À l’audience, sa représentante a fait référence à la décision de la division générale et a soutenu que le prestataire n’aurait pu savoir qu’il pouvait être congédiéNote de bas de page 34. Aucun argument n’a été formulé pour expliquer pourquoi cette jurisprudence n’est pas correcte. L’argument est simplement fondé sur le résultat, et non sur l’application de la jurisprudence par la division générale.

[37] En l’espèce, le prestataire n’a pas démontré qu’il y a une erreur de droit dans la décision de la division générale.

La division générale n’a pas commis d’erreur de fait importante en faisant fi du témoignage du prestataire et de celui de son témoin

[38] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas pris en considération le témoignage de son témoin, D. L., mais elle l’a bien pris en considérationNote de bas de page 35.

[39] Le prestataire soutient également que la division générale a mal compris son témoignage. Il affirme qu’elle n’a pas compris que l’inspecteur des incendies ou le chef du service des incendies est la seule personne qui peut conclure que le prestataire a enfreint le code de la NFPA. Mais la division générale a fondé sa décision sur le fait que le prestataire savait que l’employeur s’attendait à ce qu’il se conforme au code de la NFPA et que ce code exigeait le remplacement des extincteurs par des « extincteurs comparables »Note de bas de page 36.

[40] Elle a également fondé sa décision sur le fait que l’employeur avait déjà averti le prestataire de suivre le code de la NFPA et qu’il pourrait être congédié s’il ne le faisait pasNote de bas de page 37. Il ne s’agit pas de savoir si les extincteurs que le prestataire a installés respecteraient le code du bâtiment. La division générale n’a donc pas fait fi du témoignage.

La division générale a tenu compte du témoignage du prestataire et de celui de son témoin selon lequel il était courant que des extincteurs soient remplacés par des extincteurs qui n’étaient pas comparables

[41] Le prestataire soutient que la division générale a fait fi de son témoignage au sujet de la pratique courante consistant à ne pas remplacer des extincteurs par des extincteurs comparables. Il soutient que c’était une erreur.

[42] Mais la division générale a tenu compte du témoignage du prestataire et de celui de son témoinNote de bas de page 38. Dans sa décision, elle a signalé que le prestataire a remis à la Commission une note de service de son employeur au sujet des extincteurs d’incendie de prêtNote de bas de page 39. Cette note de service précise que les employés doivent s’assurer d’avoir suffisamment d’extincteurs de prêt pour effectuer leur travail de tous les jours.

[43] La division générale a conclu que le prestataire connaissait la position de son employeur au sujet des extincteursNote de bas de page 40. Il s’agissait notamment du fait que le prestataire avait déjà été averti et suspendu par son employeur pour avoir enfreint le code de la NFPANote de bas de page 41. La division générale a également noté le fait que l’employeur a déclaré que l’omission de respecter un code pouvait engendrer une responsabilitéNote de bas de page 42. Cela signifie que la division générale a expliqué ses conclusions et qu’il y avait des raisons suffisantes pour les justifierNote de bas de page 43. La division générale n’a pas fait fi de ce témoignage.

La division générale a conclu que le prestataire a contrevenu aux politiques de son employeur

[44] Le prestataire soutient que la division générale a tiré une conclusion de fait fondée sur le code de la NFPA. Mais ce que la division générale a conclu, c’est que le prestataire a enfreint les politiques de son employeur et qu’il s’agissait d’une inconduiteNote de bas de page 44.

[45] Le prestataire affirme que son employeur s’en prenait à lui, et à lui seulNote de bas de page 45. La division générale a tenu compte de ce que le prestataire a dit, mais elle a conclu que l’accent devait être mis sur les actions du prestataire et non sur celles de l’employeurNote de bas de page 46.

[46] Le prestataire a fait valoir auprès de la division générale que les extincteurs de prêt convenaient tout de mêmeNote de bas de page 47. Le prestataire soutient que, parce que les extincteurs de prêt convenaient tout de même, cela signifie qu’il n’y a pas eu d’inconduite. La division générale a tenu compte de cet argument. Cela signifie que la question ici est, encore une fois, une question mixte de fait et de droitNote de bas de page 48. Je ne peux donc pas intervenir à cet égard.

[47] Je ne peux pas simplement modifier la décision parce que le prestataire n’est pas satisfait du résultat. Il faut qu’une erreur de fait importante soit relevéeNote de bas de page 49.

[48] La division générale bénéficie d’une certaine liberté lorsqu’elle tire des conclusions de fait. Pour pouvoir intervenir, je dois relever une erreur importante sur laquelle la division générale a fondé sa décision. Donc, si elle avait « sciemment statué à l’opposé de la preuve » ou omis de tenir compte d’une preuve cruciale, je pourrais intervenirNote de bas de page 50.

[49] La division générale n’a pas besoin de mentionner chaque élément de preuveNote de bas de page 51. La loi est claire : je ne peux intervenir que si la division générale « a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance »Note de bas de page 52.

[50] En l’espèce, le prestataire soutient que la division générale a mal compris les faits pertinents. Plus précisément, que le code de la NFPA au complet n’a pas été pris en compteNote de bas de page 53. Le prestataire affirme qu’il existe des définitions au sujet de l’autorité désignée et que c’est le chef du service des incendies qui décide si quelque chose va à l’encontre du code de la NFPA.

[51] Le prestataire et son témoin ont tous deux dit dans leur témoignage qu’il y a deux codes différents. Tout d’abord, il y a les exigences compte tenu de la taille et du type de bâtiment. Puis, il y a le code de la NFPANote de bas de page 54.

[52] Le prestataire et son témoin ont tous deux dit dans leur témoignage que les extincteurs de prêt que le prestataire a laissés dans l’immeuble auraient respecté le code du bâtimentNote de bas de page 55. Ils disent tous les deux qu’un inspecteur des incendies n’aurait pas de problème avec la taille de l’extincteur de prêt installé par le prestataire.

[53] La question dans la présente affaire ne consiste toutefois pas à savoir si un inspecteur aurait eu un problème ou non. La question est de savoir si le prestataire respectait les politiques de son employeur. L’employeur a remis au prestataire un cartable rempli de codes qui devaient être suivis lorsqu’il a commencé à travailler pour luiNote de bas de page 56. Cela signifie que l’employeur avait mis en place des politiques que le prestataire devait suivre.

[54] Il y a eu de nombreux cas où le prestataire a reçu une lettre d’avertissement parce que l’employeur était insatisfait de sa conduite. Mais fait important, le prestataire a reçu une lettre d’avertissement spécifiquement pour avoir omis de se conformer au code de la NFPA. L’employeur a averti le prestataire qu’il devait suivre le code de la NFPA, sinon il pourrait être congédiéNote de bas de page 57.

[55] Cela signifie que l’employeur a expliqué en des termes clairs au prestataire qu’il s’attendait à ce qu’il suive le code de la NFPA. Il n’est pas contesté que ce code prévoit que les extincteurs de prêt doivent être du même type que ceux qui sont retirés (« comparables »)Note de bas de page 58.

[56] Je ne crois pas que la division générale ait commis une erreur sur un fait important sur lequel elle a fondé sa décision.

[57] Par conséquent, même si le prestataire n’est pas d’accord avec la façon dont la division générale a examiné la preuve, elle n’a pas fait fi de celle-ci ni ne l’a mal interprétée. Les conclusions de la division générale n’ont pas été tirées de façon abusive et arbitraire. Il n’y a pas eu d’erreur de fait importante. Cela signifie qu’il n’y a aucune erreur me permettant d’intervenirNote de bas de page 59.

[58] Je comprends le prestataire et je compatis avec lui. Il estime que sa réputation a été entachée et il estime avoir été congédié à tort. Je comprends que le prestataire n’est pas d’accord avec ce que son employeur a fait, mais ce n’est pas l’objectif ici. Il existe d’autres tribunes devant lesquelles le prestataire peut soulever ces questionsNote de bas de page 60.

Conclusion

[59] La division générale n’a pas commis d’erreur susceptible de révision.

[60] L’appel est rejeté.

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