Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DM c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 348

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance‑emploi

Décision

Partie appelante : D. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance‑emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (634528) datée du 16 décembre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : John Rattray
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 22 février 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Personne chargée de représenter l’appelant
Date de la décision : Le 23 février 2024
Numéro de dossier : GE-24-325

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a prouvé que l’appelant a perdu son emploi en raison d’une inconduite (autrement dit, parce qu’il a fait quelque chose qui lui a fait perdre son emploi). Par conséquent, l’appelant est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1.

Aperçu

[3] L’appelant a perdu son emploi de technicien en pose de pneus et en lubrification chez un concessionnaire automobile. L’employeur de l’appelant a déclaré qu’il avait été congédié parce que son permis de conduire avait été suspendu et qu’un permis valide constituait une exigence de son emploi.

[4] Bien que l’appelant ne conteste pas ce qui s’est produit, il affirme que ce n’est pas la véritable raison pour laquelle son employeur l’a congédié. L’appelant dit que l’employeur l’a effectivement congédié parce que les nouveaux propriétaires restructuraient l’entreprise.

[5] La Commission a accepté le motif du congédiement invoqué par l’employeur. Elle a décidé que l’appelant avait perdu son emploi en raison de son inconduite. Pour cette raison, elle a décidé que l’appelant est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Question en litige

[6] L’appelant a-t-il perdu son emploi en raison de son inconduite?

Analyse

[7] Pour répondre à la question de savoir si l’appelant a perdu son emploi en raison de son inconduite, je dois trancher deux éléments. Je dois d’abord établir pourquoi l’appelant a perdu son emploi. Je dois ensuite décider si ce motif constitue une inconduite au sens de la loi.

Pourquoi l’appelant a-t-il perdu son emploi?

[8] Je conclus que l’appelant a perdu son emploi parce que son permis de conduire a été suspendu et qu’il s’agissait d’une exigence de l’emploi.

[9] L’appelant et la Commission ne s’entendent pas sur la raison pour laquelle l’appelant a perdu son emploi. La Commission affirme que la raison donnée par l’employeur est la véritable raison du congédiement. L’employeur a dit à la Commission que l’appelant avait été congédié parce que son permis avait été suspendu pour une période d’un an. Il a tenté d’attribuer à l’appelant d’autres tâches qui ne nécessitaient pas de conduire, mais cela n’a pas fonctionné.

[10] L’employeur affirme n’avoir pris connaissance de la suspension de l’appelant que le 23 octobre 2023, après avoir effectué une vérification du permis de conduire. Il a tenté de tenir compte de la perte de son permis par l’appelant pendant une semaine, mais il a conclu que cela ne fonctionnait pas et a mis fin à son emploiNote de bas de page 2. Il a expliqué qu’il l’avait licencié le 30 octobre 3023 sans alléguer de motif parce qu’il ignorait pourquoi son permis avait été suspendu et qu’il était plus facile d’agir ainsiNote de bas de page 3.

[11] L’appelant n’est pas d’accord. L’appelant affirme que la véritable raison pour laquelle il a perdu son emploi est que de nouveaux propriétaires ont acheté la concession en septembre 2023. Les nouveaux propriétaires ont apporté des changements à la concession et ont laissé partir certains membres du personnel, y compris l’appelant. Il affirme avoir été congédié sans motif comme il est écrit dans sa lettre de licenciement et dans son relevé d’emploiNote de bas de page 4.

[12] Il nie que la suspension de son permis de conduire le 4 août 2023 l’empêche d’exercer ses fonctions. Il affirme que la suspension lui interdisait seulement de circuler sur les voies publiques. Elle ne s’appliquait pas aux propriétés privées comme celle du concessionnaireNote de bas de page 5.

[13] Il affirme avoir informé son superviseur de la suspension le 7 août 2023. Il dit avoir été autorisé à continuer de travailler sans restriction jusqu’en octobre. Il a alors été affecté à des tâches modifiées pendant plusieurs semaines.

[14] Je conclus que l’appelant a été congédié parce que son permis de conduire a été suspendu. Je préfère la preuve de l’employeur selon laquelle il a congédié l’appelant parce que son permis a été suspendu pour les raisons suivantes :

  • Les parties conviennent que le permis de l’appelant a été suspendu.
  • Les parties conviennent qu’un permis de conduire valide est une exigence de l’emploi de l’appelant.
  • La preuve de l’employeur concorde avec le fait qu’il n’a découvert la suspension que le 23 octobre 2023 et qu’il a tenté de prendre des mesures d’adaptation pour l’appelant pendant une semaineNote de bas de page 6.
  • L’appelant a été licencié le 30 octobre 2023Note de bas de page 7.
  • L’appelant a déclaré dans sa demande de prestations d’assurance-emploi qu’il avait été congédié parce qu’il avait perdu son permis de conduireNote de bas de page 8.
  • Sa demande indiquait qu’il avait besoin d’un permis de conduire pour accomplir ses fonctionsNote de bas de page 9.
  • Sa demande indiquait que l’employeur avait tenté de lui offrir des mesures d’adaptation qui ne nécessitaient pas de conduire, mais qu’il n’y avait pas assez de travail ne nécessitant pas un permis valideNote de bas de page 10.
  • Sa demande indiquait qu’il avait peu ou pas de travail à exécuter sans permis valideNote de bas de page 11.
  • L’employeur embauchait des techniciens supplémentaires.
  • Le témoignage de l’appelant concernant la question de savoir si et quand il a informé son employeur de la suspension de son permis était incohérentNote de bas de page 12.
  • Le témoignage de l’appelant selon lequel il a occupé des fonctions modifiées pendant environ un mois avant d’être licencié est incompatible avec les documents fournis par l’employeurNote de bas de page 13.

La raison du congédiement de l’appelant est-elle une inconduite selon la loi?

[15] Selon la loi, la raison du congédiement de l’appelant est une inconduite.

[16] Pour qu’il y ait inconduite selon la loi, la conduite doit être délibérée. C’est donc dire que la conduite était consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 14. L’inconduite doit aussi être une conduite si insouciante qu’elle frôle le caractère délibéréNote de bas de page 15. L’appelant n’a pas à avoir une intention coupable (autrement dit, il n’a pas à vouloir faire quelque chose de mal) pour que son comportement soit une inconduite au sens de la loiNote de bas de page 16.

[17] Il y a inconduite si l’appelant savait ou aurait dû savoir que sa conduite pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers son employeur et qu’il était réellement possible qu’il soit congédié pour cette raisonNote de bas de page 17.

[18] La Commission doit prouver que l’appelant a perdu son emploi en raison d’une inconduite. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelant a perdu son emploi en raison d’une inconduiteNote de bas de page 18.

[19] La Commission affirme qu’il y a eu inconduite parce que les gestes de l’appelant étaient délibérés. Il a compris que la conduite avec facultés affaiblies mettrait en péril son permis et, par conséquent, son emploi. Elle soutient que le fait que l’employeur ait pris des mesures d’adaptation à l’égard de l’appelant pendant une courte période ne change pas le fait que ses actes constituaient une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[20] L’appelant affirme qu’il n’y a pas eu d’inconduite parce que sa lettre de licenciement indique qu’il a été congédié sans motif. L’employeur lui a permis de travailler sans modification de ses fonctions pendant plusieurs mois après avoir été informé de la suspension de son permis. Il affirme avoir été congédié en raison d’une restructuration de la part des nouveaux propriétaires. Comme il a été mentionné précédemment, il soutient également que sa lettre de licenciement et son relevé d’emploi indiquent qu’il a été congédié sans motif valable.

[21] La lettre de licenciement signée par l’appelant indiquant qu’il a été congédié sans motif n’est pas déterminante quant à la question dont le Tribunal est saisi. J’estime crédible l’explication de l’employeur justifiant le congédiement de l’appelant sans motif valable.Note de bas de page 19 La lettre de licenciement ne contredit pas ce que l’employeur a dit à la Commission pendant son enquête. C’est donc dire que je dois évaluer la preuve et décider si les gestes constituent une inconduite au sens de la LoiNote de bas de page 20.

[22] Je conclus que la Commission a prouvé qu’il y a eu inconduite parce que la conduite de l’appelant au volant alors qu’il dépassait la limite légale d’alcool dans le sang était à la fois délibérée et téméraireNote de bas de page 21. Cela a entraîné la suspension de son permis de conduire. La détention d’un permis de conduire valide était une exigence du poste de l’appelant.

[23] La jurisprudence indique clairement que lorsqu’un employé est tenu de détenir un permis de conduire valide, la perte du permis en raison de l’acte répréhensible de l’employé constitue une inconduiteNote de bas de page 22.

Alors, l’appelant a-t-il perdu son emploi en raison d’une inconduite?

[24] Selon mes conclusions précédentes, je suis d’avis que l’appelant a perdu son emploi en raison d’une inconduite.

Conclusion

[25] La Commission a prouvé que l’appelant a perdu son emploi en raison d’une inconduite. C’est pourquoi l’appelant est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[26] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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