[TRADUCTION]
Citation : AB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 324
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
| Partie appelante : | A. B. |
| Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (598181) datée du 8 septembre 2023 (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Bret Edwards |
| Mode d’audience : | Téléconférence |
| Date de l’audience : | Le 5 mars 2024 |
| Personnes présentes à l’audience : | Aucune |
| Date de la décision : | Le 7 mars 2024 |
| Numéro de dossier : | GE-24-355 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelante a reçu une rémunération. Et la Commission de l’assurance-emploi du Canada a réparti cette rémunération sur les bonnes semaines.
Aperçu
[3] L’appelante a établi une période de prestations le 7 août 2023Note de bas de page 1.
[4] Elle a reçu 3 625,19 $ de son employeur (une université) entre le 4 septembre et le 31 décembre 2022, puis 3 622,25 $ entre le 1er janvier et le 29 avril 2023, ce qui fait un total de 7 247,44 $. La Commission a décidé que cette somme était une « rémunération » au sens de la loi et qu’elle avait été versée sous forme de salaireNote de bas de page 2.
[5] La loi prévoit que toute la rémunération doit être répartie. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 3.
[6] La Commission a réparti la rémunération à compter de la semaine du 4 septembre 2022 à raison de 213 $ par semaine. Selon la Commission, c’est la première semaine qui est liée à la somme reçueNote de bas de page 4.
[7] L’appelante a reçu des prestations pendant qu’elle touchait sa rémunération. La Commission affirme que cette situation a créé un trop-payé de prestations (versements en trop) et que l’appelante doit maintenant en rembourser une partieNote de bas de page 5.
[8] Après révision, la Commission a modifié sa décision. Elle explique qu’elle a dû rajuster la répartition pour la période de septembre à décembre 2022 parce que l’appelante était en grève avec son syndicat et n’a pas travaillé du 19 octobre au 12 novembre 2022. Ainsi, la Commission a réparti 3 625,19 $ du 4 septembre au 18 octobre 2022 et du 14 novembre au 31 décembre 2022 à raison de 273 $ par semaine. Elle a réservé de plus petites sommes pour les deux semaines de grève, soit les semaines du 16 octobre et du 13 novembre 2022Note de bas de page 6.
[9] L’appelante a décidé de faire appel de la décision de révision de la Commission devant le Tribunal de la sécurité sociale.
[10] L’appelante n’est pas d’accord sur le fait que l’argent qu’elle a reçu est une rémunération. Elle affirme qu’il s’agit d’une commission pour les raisons suivantes : grâce à ses compétences pointues, elle a créé du contenu pour son employeur pendant une certaine période; elle pouvait travailler quand elle le voulait à condition de respecter la date limite; elle a été payée pour le travail réalisé dans les délaisNote de bas de page 7.
Question que je dois examiner en premier
L’appelante n’a pas assisté à l’audience
[11] L’appelante n’était pas à l’audience. Une audience peut avoir lieu en l’absence de la partie appelante si celle-ci a reçu l’avis d’audienceNote de bas de page 8.
[12] Je suis d’avis que l’appelante a reçu l’avis d’audience parce qu’elle a fourni son adresse courriel au Tribunal le 21 janvier 2024Note de bas de page 9. Le Tribunal a envoyé les documents d’audience, dont l’avis d’audience, à cette adresse courriel. Je ne vois rien qui indique que l’avis d’audience n’a pas été livré à cette adresse courriel.
[13] Je remarque aussi que le Tribunal a téléphoné à l’appelante le 27 février 2024 pour lui rappeler l’audienceNote de bas de page 10.
[14] Je suis convaincu que l’appelante a reçu l’avis d’audience et que le Tribunal lui a téléphoné et envoyé un courriel en guise de rappel. L’audience a donc eu lieu à la date prévue, mais sans l’appelante.
Questions en litige
[15] Je dois trancher les deux questions suivantes :
- a) La somme que l’appelante a reçue est-elle une rémunération?
- b) Si c’est le cas, la Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?
Analyse
La somme que l’appelante a reçue est-elle une rémunération?
[16] Oui, la somme de 7 247,44 $ que l’appelante a reçue est une rémunération. Les raisons de ma décision figurent ci-dessous.
[17] La loi établit que la rémunération est le revenu intégral (c’est-à-dire le revenu entier) qu’une personne reçoit de tout emploiNote de bas de page 11. La loi définit à la fois le « revenu » et l’« emploi ».
[18] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement une somme d’argent, mais c’est souvent le casNote de bas de page 12.
[19] L’emploi est tout travail qu’une personne a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 13.
[20] L’appelante a reçu 7 247,44 $ de son employeur. La Commission a décidé que cette somme avait été versée sous forme de salaire. Elle a donc dit qu’il s’agissait d’une rémunération selon la loiNote de bas de page 14.
[21] La Commission dit aussi qu’il s’agit d’une rémunération parce que l’appelante n’était pas une travailleuse indépendante, qu’elle ne travaillait pas dans un but lucratif et que le paiement n’était pas transactionnel puisqu’elle avait un contrat à ce moment-làNote de bas de page 15.
[22] L’appelante affirme que l’argent qu’elle a reçu de son employeur n’est pas une rémunération pour les raisons suivantesNote de bas de page 16 :
- Son employeur l’a engagée comme chargée de cours de septembre à décembre 2022, puis de janvier à avril 2023. Mais elle ne donne aucun cours et ne travaille pas en laboratoire.
- Une personne de la Commission lui a dit que l’argent qu’elle a reçu en décembre 2022 était une commission.
- Le travail qu’elle faisait pour son employeur n’était pas un [traduction] « travail ordinaire d’un certain nombre d’heures à un taux horaire ».
- Il y avait une date de début où elle a accepté de faire le travail et une date de fin où elle devait avoir terminé le travail.
- Elle n’avait pas de nombre d’heures fixe ni de structure précise à suivre. Elle travaillait quand elle le voulait.
- Elle n’avait pas à travailler chaque semaine. C’est le résultat final qui comptait.
- Elle a des compétences très pointues. Elle est infirmière praticienne spécialisée en soins primaires et créatrice de contenu dans ce domaine.
- Son rôle était de créer du contenu pour les étudiantes et étudiants. Elle a surtout créé et enregistré des présentations.
- Elle a su développer le contenu demandé grâce à ses compétences pointues.
- Son employeur l’a engagée pour qu’elle crée quelque chose, comme une artiste, à l’aide de ses compétences pointues, et à la date limite, elle a reçu une commission pour son travail.
- Le site Web du gouvernement du Canada définit une commission comme un « taux fixe fondé sur les services qu’[une employée ou un employé] a fournis », qui « provient de l’emploi et qui est versé en vertu d’un contrat ».
- Pour les deux cours auxquels elle a contribué, elle n’était pas la principale personne responsable. L’autre personne faisait la plupart des présentations et dirigeait les études de cas. Elle avait des tâches à faire par elle-même.
- À la fin du trimestre, elle a demandé aux étudiantes et étudiants de rédiger un texte. Elle a évalué leur travail jusqu’à la semaine où elle a été payée (le 21 décembre 2022). Elle a aussi inscrit les notes en ligne.
- Son employeur est une université et fonctionne par trimestre. Le début de son contrat correspondait au début du trimestre, et la date limite arrivait à la fin du trimestre. Cela explique en partie le mode de paiement particulier.
- Elle avait un contrat avec son employeur pour créer du contenu lié à un cours précis. Mais le travail pouvait être réalisé à tout moment et c’était surtout le produit final qui comptait.
- Une grève a été déclenchée pendant le trimestre d’automne. L’appelante n’était pas autorisée à travailler pendant cette période puisqu’elle était considérée comme une employée syndiquée, même si elle avait un contrat.
- La personne à qui la Commission a d’abord parlé était au sein de l’équipe de l’administration et n’avait aucune idée de ce que l’appelante faisait vraiment. Pour bien connaître son rôle, il fallait appeler la personne à la direction du programme.
[23] L’appelante doit démontrer que la somme reçue n’est pas une rémunération. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que cet argent n’est pas une rémunération.
[24] J’estime que l’appelante n’a pas démontré selon la prépondérance des probabilités que les 7 247,44 $ reçus sont autre chose qu’une rémunération.
[25] Je reconnais que l’appelante croit que l’argent qu’elle a reçu est une commission et non une rémunération pour les raisons qu’elle mentionne.
[26] Mais je ne suis pas d’accord. La preuve provenant de l’employeur montre que l’argent reçu est en fait une rémunération.
[27] Je note que la Commission a parlé à une personne de l’équipe de l’administration lorsqu’elle a communiqué avec l’employeur pour la première fois. Voici ce que cette personne a ditNote de bas de page 17 :
- L’appelante a été embauchée comme chargée de cours.
- L’université ne donne pas de contrat de travail indépendant pour des charges de cours.
- Les charges de cours sont octroyées par contrat pour un trimestre de cours.
[28] Je note que la Commission a de nouveau communiqué avec l’employeur et a discuté cette fois-ci avec la personne à la direction du programme, à la demande de l’appelanteNote de bas de page 18. Voici ce que cette personne a ditNote de bas de page 19 :
- L’appelante est une chargée de cours embauchée et payée sous contrat par l’employeur (l’université).
- L’appelante aurait postulé à une offre d’emploi pour un cours et aurait obtenu un contrat d’une durée d’un trimestre, soit environ quatre mois.
- Les attentes envers l’appelante dépendaient du cours. Sa contribution pourrait être requise chaque semaine ou toutes les deux semaines.
- L’appelante partageait le cours avec le corps professoral et offrait son assistance. Son rôle était de créer du contenu pour le cours.
- L’appelante contribuait probablement toutes les deux semaines au cours pour lequel elle a été embauchée de septembre à décembre 2022.
- Cependant, il y a eu une grève impliquant le syndicat pendant cette période. L’appelante n’a pas travaillé et n’a reçu aucune paie pendant la durée de la grève.
- L’appelante était probablement payée une fois par mois, mais la personne de la direction n’était pas certaine.
[29] À la lumière de la preuve, je considère que la direction du programme a confirmé que l’appelante a été embauchée après avoir postulé à une offre d’emploi lié à un cours et qu’elle a obtenu un contrat de la durée du trimestre du cours. Ces faits montrent que l’appelante n’était pas une travailleuse indépendante et qu’elle ne travaillait pas dans un but lucratif. Au contraire, elle travaillait pour l’employeur pendant la durée du cours et était payée pour son travail dans le cadre du contrat qu’elle avait obtenu après avoir postulé à l’emploi. J’en conclus que son profil ne correspond pas à celui d’une personne qui reçoit une commission.
[30] Je considère aussi que la direction du programme a confirmé que l’appelante devait contribuer au cours au moins toutes les deux semaines (et peut-être plus souvent). Ce fait montre que l’appelante était censée effectuer un travail en échange d’une paie régulière et constante pendant la durée de son contrat, ce qui contredit ce qu’elle dit. J’en conclus que son profil ne correspond pas à celui d’une personne qui reçoit une commission.
[31] C’est l’appelante qui a demandé à la Commission de communiquer avec la personne à la direction du programme pour vérifier ce qu’elle faisait. Cette personne connaissait alors sûrement très bien le rôle de l’appelante. J’estime qu’il est raisonnable de croire que l’appelante a donné ce conseil à la Commission, car elle croyait que la direction du programme pouvait parler de sa situation avec autorité.
[32] Pour ces motifs, j’accorde beaucoup de poids à ce que la direction du programme a dit à la Commission.
[33] Par conséquent, je conclus que l’argent que l’appelante a reçu est une rémunération. Elle a gagné un revenu provenant de son employeur parce qu’il lui a versé un salaire pour le travail qu’elle faisait. Et ce travail était un emploi parce qu’elle avait un contrat visant à fournir une assistance dans le cadre d’une charge de cours de septembre à décembre 2022 puis de janvier à avril 2023, et qu’elle était responsable de faire un travail continu (au moins toutes les deux semaines).
[34] Je reconnais que l’appelante affirme qu’une personne de la Commission lui a dit initialement que l’argent reçu était une commissionNote de bas de page 20.
[35] Malheureusement, je juge que ce n’est pas pertinent. L’appelante ne peut pas être exemptée de la loi même si la Commission fournit des renseignements erronésNote de bas de page 21.
[36] Autrement dit, je ne peux pas prendre en compte que la Commission a initialement induit l’appelante en erreur au sujet de l’argent qu’elle a reçu de son employeur. Je peux seulement me demander si l’argent qu’elle a reçu est une rémunération. Et, comme je l’ai mentionné plus haut, lorsque j’examine la preuve, je constate que cet argent est en fait une rémunération.
[37] Je conclus que l’appelante a reçu une rémunération qui doit être répartie comme telle sur sa période de prestations.
La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?
[38] Oui, la Commission a réparti la rémunération correctement.
[39] La loi prévoit que la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 22.
[40] La rémunération de l’appelante est un salaire. Son employeur lui a remis cette rémunération en échange de son travail sous contrat.
[41] La Commission affirme avoir réparti la rémunération sur les semaines où l’appelante l’a reçue, en se basant sur son salaire hebdomadaire normal et sur sa période de grève (où elle ne travaillait pas)Note de bas de page 23.
[42] Voici la répartition que la Commission a établie : 273 $ de la semaine du 4 septembre à la semaine du 9 octobre 2022; 117 $ à la semaine du 16 octobre 2022; 0 $ de la semaine du 23 octobre à la semaine du 6 novembre 2022; 234 $ à la semaine du 13 novembre 2022; 273 $ de la semaine du 20 novembre à la semaine du 25 décembre 2022; 214 $ de la semaine du 1er janvier à la semaine du 12 mars 2023; 0 $ de la semaine du 19 mars à la semaine du 23 avril 2023Note de bas de page 24.
[43] La Commission explique que les sommes inférieures de la semaine du 16 octobre à la semaine du 13 novembre 2022 sont dues à la grève qui a empêché l’appelante de travaillerNote de bas de page 25.
[44] De plus, la répartition que la Commission a établie ne montre aucune somme après la semaine du 12 mars 2023, car l’appelante a déclaré une rémunération provenant de son emploi de la semaine du 19 mars à la semaine du 23 avril 2023Note de bas de page 26.
[45] Rien n’indique que l’appelante conteste la façon dont la Commission a réparti sa rémunération. Elle ne dit rien à ce sujet dans son avis d’appel. Ses arguments portent plutôt sur les raisons pour lesquelles elle estime que l’argent reçu n’est pas une rémunérationNote de bas de page 27, ce sur quoi je me suis déjà penché plus haut.
[46] Je ne vois pas non plus de preuves qui me permettraient de conclure que la Commission n’a pas réparti la rémunération correctement.
[47] Par conséquent, je juge que la Commission a réparti la rémunération correctement. Ainsi, 273 $ seront répartis de la semaine du 4 septembre à la semaine du 9 octobre 2022; 117 $ à la semaine du 16 octobre 2022; 0 $ de la semaine du 23 octobre à la semaine du 6 novembre 2022; 234 $ à la semaine du 13 novembre 2022; 273 $ de la semaine du 20 novembre à la semaine du 25 décembre 2022; 214 $ de la semaine du 1er janvier à la semaine du 12 mars 2023; 0 $ de la semaine du 19 mars à la semaine du 23 avril 2023.
L’appelante doit-elle rembourser le trop-payé?
[48] Malheureusement, oui.
[49] L’appelante a touché des prestations pendant qu’elle travaillait. Elle a reçu de l’argent de son employeur, c’est-à-dire une rémunération, et celle-ci doit être répartie sur les semaines de prestations.
[50] En d’autres mots, l’appelante a reçu plus de prestations qu’elle n’y avait droit, ce qui a créé un trop-payé.
[51] L’appelante affirme qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser cet argent maintenant. Elle est actuellement en congé de maternité et reçoit la moitié de son revenu habituel. Elle a des factures à payer et ajoute qu’elle n’aurait pas choisi de travailler régulièrement et de compromettre son assurance-emploiNote de bas de page 28.
[52] Je comprends que l’application de la loi fâche l’appelante. Malheureusement, je ne peux pas réécrire la loi ou l’interpréter différemmentNote de bas de page 29. Par conséquent, je ne peux pas faire d’exception pour l’appelante, même si sa situation semble exceptionnelle ou convaincanteNote de bas de page 30.
[53] Et même si je suis sensible à sa situation, je n’ai malheureusement pas le pouvoir d’effacer son trop-payé. La loi ne me permet pas de le faire, même si je juge que les circonstances sont injustes. Le trop-payé demeure la responsabilité de l’appelanteNote de bas de page 31.
[54] Voici les options qui s’offrent à l’appelante :
- Elle peut demander à la Commission d’annuler la dette en raison d’un préjudice abusifNote de bas de page 32. Si la Commission rejette cette demande, l’appelante peut faire appel à la Cour fédérale.
- Elle peut communiquer avec le Centre d’appels de la gestion des créances de l’Agence du revenu du Canada au 1-866-864-5823 pour demander un plan de remboursement ou toute autre mesure permettant d’alléger sa detteNote de bas de page 33.
Conclusion
[55] L’appel est rejeté.
[56] L’appelante a reçu une rémunération. Cette rémunération est répartie à compter de la semaine du 4 septembre 2018 [sic].