Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CG c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 520

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : C. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance‑emploi du Canada
Représentant : Adam Forsythe

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 26 novembre 2023
(GE-23-3023)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 20 mars 2024
Numéro de dossier : AD-23-1078

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur en matière d’équité procédurale. Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

Contexte

[2] C. G. est l’appelante. Je l’appellerai la prestataire, car elle a demandé des prestations d’assurance-emploi.

[3] La prestataire a quitté un emploi en octobre 2022 pour accepter un emploi chez un autre employeur. La prestataire comprenait que l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a accueilli sa demande et que Service Canada l’avait recommandée pour une formation en sa qualité de « travailleuse de longue date ». Sa formation devait se poursuivre jusqu’en janvier 2024.

[4] Elle a commencé son programme de formation en janvier 2023 et a continué de travailler à temps plein. Toutefois, il lui était difficile de gérer les exigences de l’école et de son emploi à temps plein. Elle a abandonné son statut d’emploi à temps plein pour travailler à titre occasionnel seulementNote de bas de page 1 . La façon dont elle comprenait les modalités de sa recommandation lui a permis de se concentrer sur ses études à temps plein et elle aurait droit à des prestations d’assurance-emploi continues.

[5] La prestataire a présenté une nouvelle demande de prestations en septembre 2023 afin qu’elle puisse terminer ses études grâce au soutien de l’assurance-emploi. Dans une décision rendue le 11 octobre 2023, la Commission lui a dit qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations du 17 septembre 2023 au 17 janvier 2024 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler. Elle lui a dit qu’elle suivait un cours de formation « de sa propre initiative ».

[6] Lorsque la prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, cette dernière a dit qu’elle maintenait sa décision sur la question de savoir si elle avait « quitté volontairement son emploi » sans justification.

[7] La prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais sans succès. Elle a porté la décision de la division générale en appel devant la division d’appel.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[8] Les parties se sont entendues sur l’issue de l’appel lors d’une conférence de règlement tenue le 20 mars 2024. Cette entente a été enregistrée et téléchargée dans le dossier de la division d’appel. L’entente prévoit ce qui suit :

[Traduction]
Les parties conviennent que la division générale a commis une erreur d’équité procédurale en rendant sa décision avec une preuve incomplète.

Les parties conviennent en outre que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale pour une nouvelle audience.

J’accepte l’accord conclu par les parties

[9] Dans sa demande de révision, la prestataire a insisté sur la survenance d’événements qui pourraient être pertinents, qui ne sont pas corroborés par le dossier de révision (le dossier GD3) divulgué à la prestataireNote de bas de page 2. Ces événements se rapportent aux circonstances de l’approbation et de la recommandation de la prestataire vers la formation en vertu des ententes sur le développement du marché du travail.

[10] La division générale a compris l’affirmation de la prestataire selon laquelle elle avait déjà été recommandée vers une formation avant le moment où elle a renoncé au poste à temps plein qu’elle occupait chez son employeur pour travailler à titre occasionnel. Elle a demandé à la Commission si la formation de la prestataire avait été approuvée en vertu des ententes sur le développement du marché du travail à compter de janvier 2022.

[11] La Commission a répondu que la prestataire avait été recommandée pour suivre un cours du 7 septembre 2023 au 19 janvier 2024, selon son système. La prestataire a par la suite précisé qu’elle avait été approuvée en janvier 2023 et non en 2022 (bien que la division générale ait posé des questions sur janvier 2022)Note de bas de page 3.

[12] La division générale s’est appuyée sur la preuve de la Commission comme réponse complète, sans faire mention de la preuve de la prestataire à laquelle il avait été renvoyé en janvier 2023 (ou, peut-être, à laquelle il avait également été renvoyé en janvier 2023). Elle indiquait qu’une « autorisation de démissionner » doit être obtenue « avant d’entreprendre un programme d’études » (soulignement dans l’original). La division générale a conclu qu’il était important que la prestataire n’ait reçu son « autorisation » qu’après avoir quitté son emploi à temps pleinNote de bas de page 4.

[13] Le document GD3 de la présente demande semble indiquer que le document GD3 de la demande d’octobre 2022 comprenait des éléments de preuve pertinents au moment où la prestataire a été recommandée pour la première fois pour une formationNote de bas de page 5. La division générale n’a pas demandé le document GD3 de la demande approuvée d’octobre 2022 ni ne l’a fourni à la prestataire.

[14] J’accepte donc l’entente selon laquelle le processus de la division générale n’était pas équitable pour la prestataire, parce que la division générale a tranché l’appel à partir de renseignements incomplets.

Conclusion

[15] J’accueille l’appel et je renvoie l’affaire à la division générale en vue d’une nouvelle audience. En plus du document GD3 actuellement au dossier, la division générale doit examiner (et divulguer) le document GD3 associé à la demande d’octobre 2022 de la prestataire.

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