Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : IH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 487

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : I. H.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (625190) datée du
31 octobre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Bret Edwards
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 7 février 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 16 février 2024
Numéro de dossier : GE-23-3228

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté, avec des modifications.

[2] L’appelante était à l’étranger du 6 janvier au 14 mai 2021. Pour cette raison, elle n’est pas admissible au bénéfice des prestations du 13 janvier 2021 au 14 mai 2021.

[3] L’appelante satisfaisait effectivement à un motif autorisé pour se trouver à l’étranger, mais cela ne s’applique qu’aux sept premiers jours de cette période, soit du 6 janvier au 12 janvier 2021.

[4] Toutefois, l’appelante n’est toujours pas admissible au bénéfice des prestations du 6 janvier au 13 janvier 2021. En effet, elle n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler pendant cette période-là.

[5] L’appelante n’a pas non plus démontré qu’elle était disponible pour travailler pendant le reste du temps qu’elle était à l’étranger.

[6] Par conséquent, l’appelante n’est pas admissible au bénéfice des prestations du 6 janvier au 14 mai 2021.

[7] Comme l’appelante a déjà reçu des prestations pendant qu’elle était à l’étranger, elle doit maintenant rembourser cet argent. Je n’ai malheureusement pas le pouvoir d’annuler le trop-payé.

Aperçu

[8] L’appelante a établi une demande de prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 27 septembre 2020 après avoir automatiquement fait la transition d’une demande précédente de prestations d’assurance-emploi d’urgence (PAEU).Note de bas de page 1

[9] L’appelante a reçu des prestations du 27 septembre 2020 au 11 septembre 2021, avant que la Commission de l’assurance-emploi du Canada reçoive des renseignements de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) selon lesquels l’appelante s’était absentée du Canada du 5 janvier 2021 au 16 mai 2021.Note de bas de page 2

[10] À la suite d’un examen, la Commission a décidé que l’appelante n’était pas admissible aux prestations pendant qu’elle était à l’étranger du 5 janvier 2021 au 14 mai 2021. La Commission a également décidé que l’appelante n’était pas admissible aux prestations du 6 janvier 2021 au 14 mai 2021 parce qu’elle n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler pendant qu’elle était à l’étranger. De plus, la Commission a décidé d’imposer une pénalité financière à l’appelante parce qu’elle a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs.Note de bas de page 3

[11] Après révision, l’appelante [sic] a décidé d’annuler la pénalité financière. Cependant, elle a maintenu ses décisions concernant la présence de l’appelante à l’étranger et sa disponibilité pour travailler pendant cette période.Note de bas de page 4

[12] L’appelante porte maintenant la décision de révision de la Commission en appel au Tribunal.

[13] La Commission affirme que l’appelante était à l’étranger du 6 janvier 2021 au 14 mai 2021 et qu’elle ne remplit pas l’une des exceptions pour avoir droit à des prestations pendant cette période. Elle ajoute que l’appelante n’est pas admissible aux prestations pendant cette période parce qu’elle n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler pendant qu’elle était à l’étranger.Note de bas de page 5

[14] L’appelante affirme avoir commis une erreur en quittant le Canada sans en aviser la Commission. Elle est partie parce que les parents de son mari étaient très malades; elle devait accompagner son mari pour s’occuper d’eux. Elle ne se concentrait pas sur le travail pendant qu’elle y était, mais elle a bel et bien demandé à son fils de chercher du travail pour elle. Elle n’a pas les moyens de rembourser les prestations qu’elle a reçues et demande que son appel soit accueilli pour des motifs de compassion.Note de bas de page 6 

Question que je dois examiner en premier

50(8) Inadmissibilité

[15] La Commission affirme avoir déclaré l’appelante inadmissible au titre de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi.Note de bas de page 7 L’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que la Commission peut exiger d’une partie appelante qu’elle prouve qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.Note de bas de page 8

[16] Autrement dit, l’appelante doit prouver qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables au titre de l’article 50(8) du moment que la Commission décide d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de l’exiger.

[17] Je ne vois rien dans la preuve qui montre que la Commission aurait demandé à l’appelante de prouver ses démarches habituelles et raisonnables ni une affirmation de la Commission selon laquelle – si l’appelante l’a fait – sa preuve était insuffisante.

[18] Je conclus également que la Commission n’a présenté aucune observation détaillée sur la façon dont l’appelante n’a pas prouvé qu’elle faisait des démarches habituelles et raisonnables. Elle l’a mentionné brièvement seulement lorsqu’elle a discuté de la disponibilité de l’appelante.Note de bas de page 9

[19] Étant donné l’absence de preuve montrant que la Commission a demandé à l’appelante de prouver ses démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable, je conclus que l’appelante n’est pas inadmissible au titre de cet article de la loi.

Questions en litige

[20] L’appelante était-elle admissible aux prestations pendant qu’elle était à l’étranger?

[21] L’appelante était-elle disponible pour travailler pendant qu’elle était à l’étranger?

[22] L’appelante doit-elle rembourser les prestations qu’elle a reçues pendant qu’elle était à l’étranger?

Analyse

L’appelante était-elle admissible aux prestations pendant qu’elle était à l’étranger?

[23] La Commission a déclaré l’appelante inadmissible au bénéfice des prestations du 6 janvier 2021 au 14 mai 2021 parce qu’elle était à l’étranger.

[24] L’appelante a convenu qu’elle était à l’étranger du 6 janvier 2021 au 14 mai 2021. Je ne vois aucune preuve qui m’amènerait à conclure le contraire.

[25] Je conclus donc que l’appelante était à l’étranger du 6 janvier au 14 mai 2021.

[26] Normalement, une partie appelante n’a pas droit à des prestations pour toute période, exprimée en journées entières, pendant laquelle elle n’est pas au Canada.Note de bas de page 10

[27] Il y a cependant des exceptions à cette règle. Une exception est de rendre visite à un proche parent gravement malade pendant un maximum de sept jours.Note de bas de page 11

[28] Il incombe à l’appelante de prouver qu’elle satisfait à l’une ou l’autre des exceptions. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités.

[29] Je conclus que l’appelante satisfait à l’exception que je viens de mentionner. Elle s’est absentée du Canada pour rendre visite à un proche parent gravement malade.

[30] L’appelante a déclaré qu’elle a quitté le Canada parce que ses beaux-parents étaient atteints de la COVID-19. Ils étaient très malades; son mari et elle sont donc allés s’occuper d’eux. Ses beaux-parents sont décédés quelque temps plus tard, alors qu’elle et son mari étaient de retour au Canada.

[31] J’estime que l’appelante est crédible. Elle a expliqué en détail à quel point il était difficile de voir les parents de son mari devenir plus malades au fil du temps. Comme je la trouve crédible, je n’ai aucune raison de douter de son témoignage.

[32] Par conséquent, je conclus que l’appelante a quitté le Canada pour rendre visite à un proche parent gravement malade, ce qui signifie qu’elle relève de cette exception. La Commission n’a pas tiré cette conclusion. Cependant, après avoir entendu le témoignage de l’appelante, je suis convaincu que c’est la raison pour laquelle elle a quitté le Canada, alors je tire moi-même cette conclusion.

[33] La loi prévoit que cette exception peut s’appliquer pendant sept jours. Je juge que les sept jours complets s’appliquent dans le cas de l’appelante. Pour cette raison, je conclus que l’appelante pourrait être admissible au bénéfice des prestations pour les sept premiers jours qu’elle a passés à l’étranger, soit du 6 janvier au 12 janvier 2021, si elle répond à d’autres exigences, comme il est expliqué plus bas.

[34] Cependant, je conclus que l’appelante n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour le reste du temps qu’elle a passé à l’étranger, soit du 13 janvier au 14 mai 2021. En effet, l’exception qui s’applique à son cas ne dure que sept jours, comme je viens de le mentionner, sinon la loi prévoit qu’elle ne peut pas recevoir de prestations pendant qu’elle est à l’étranger.

[35] Autrement dit, je conclus que l’appelante est inadmissible au bénéfice des prestations du 13 janvier au 14 mai 2021 parce qu’elle était à l’étranger, que l’exception pour rendre visite à un proche parent gravement malade ne peut s’appliquer que pendant un maximum de sept jours, et que j’ai appliqué cette exception aux sept premiers jours où l’appelante était à l’étranger, soit du 6 janvier au 12 janvier 2021.

L’appelante était-elle disponible pour travailler pendant qu’elle était à l’étranger?

[36] La Commission a également déclaré l’appelante inadmissible au bénéfice des prestations du 6 janvier au 14 mai 2021 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler pendant qu’elle était à l’étranger.

[37] La disponibilité pour travailler à l’étranger n’est pertinente que si la partie prestataire satisfait l’une des exceptions pendant au moins une partie de son absence. Si une partie appelante démontre qu’elle répond à une exception, elle doit aussi prouver qu’elle était disponible pour travailler pendant cette période.  

[38] Comme je l’ai mentionné plus haut, une exception s’applique au cas de l’appelante pendant les sept premiers jours de son séjour à l’étranger, ce qui signifie qu’elle n’est pas inadmissible pour cette raison-là (le fait d’être à l’étranger) pour la période suivante : le 6 janvier au 12 janvier 2021.

[39] Cela signifie que l’appelante doit également prouver qu’elle était disponible pour travailler pendant qu’elle était à l’étranger du 6 janvier au 12 janvier 2021 pour avoir droit aux prestations pendant cette période.

[40] Malheureusement, je conclus que l’appelante n’était pas disponible pour travailler pendant cette période à l’étranger ni après d’ailleurs.

[41] Lorsque j’examine si l’appelante était disponible pour travailler pendant qu’elle était à l’étranger, je dois vérifier si elle était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable.Note de bas de page 12  La jurisprudence établit trois éléments dont je dois tenir compte pour rendre ma décision.

[42] L’appelante doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 13 :

  1. a) Elle voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.
  2. b) Elle a fait des démarches pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Elle n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment (c’est-à-dire trop) ses chances de retourner travailler.

[43] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois examiner l’attitude et la conduite de l’appelante.Note de bas de page 14

[44] Selon la preuve dont je dispose, je conclus que l’appelante ne satisfait pas aux trois facteurs décrits ci-dessus.

[45] Premièrement, je conclus que l’appelante n’a pas démontré qu’elle voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable lui serait offert pendant qu’elle était à l’étranger.

[46] L’appelante a déclaré qu’elle s’occupait surtout des parents de son mari pendant son absence. Elle a dit que c’était une période très difficile et bouleversante. La vie n’était pas normale alors.

[47] Je reconnais que l’appelante a vécu une situation émotionnellement difficile pendant qu’elle était à l’étranger. Il est clair que ses beaux-parents étaient très malades et qu’elle a dû composer avec beaucoup de stress et d’incertitude pendant cette période.

[48] Cependant, je juge tout de même que l’appelante n’a pas démontré qu’elle désirait retourner au travail le plus tôt possible pendant cette période. En effet, elle a clairement indiqué qu’elle s’occupait surtout de ses beaux-parents, ce qui montre, selon moi, que le bien-être de ses beaux-parents constituait sa priorité, au détriment de sa recherche d’emploi au Canada.

[49] Par conséquent, je conclus que l’appelante n’a pas démontré qu’elle voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable lui serait offert pendant qu’elle était à l’étranger, soit du 6 janvier au 14 mai 2021.

[50] Deuxièmement, j’estime que l’appelante n’a pas fait assez d’efforts pour trouver un emploi convenable pendant qu’elle était à l’étranger.

[51] L’appelante a déclaré à la Commission qu’elle ne cherchait pas d’emploi au Canada pendant qu’elle était à l’étranger.Note de bas de page 15

[52] L’appelante a déclaré qu’elle ne cherchait pas vraiment du travail elle-même pendant son absence. Elle n’avait pas l’énergie de le faire. Cependant, elle demandait à son fils 3 ou 4 fois par semaine de chercher du travail pour elle parce qu’elle savait qu’elle devait revenir au Canada un jour et qu’elle aurait besoin d’un emploi.

[53] Je reconnais que l’appelante a fait certaines démarches pour essayer de trouver du travail au Canada pendant son absence en demandant à son fils.

[54] Cependant, j’estime que la conduite de l’appelante ne démontre pas qu’elle cherchait activement du travail. En effet, elle s’est presque entièrement fiée à d’autres personnes (surtout son fils) pour lui trouver du travail. À mon avis, cela ne suffit pas à démontrer qu’elle a fait des efforts importants pour trouver un emploi convenable.

[55] Autrement dit, j’estime que l’appelante n’a cherché du travail que passivement pendant cette période parce qu’elle n’a pas vraiment cherché du travail elle-même et qu’elle dépendait presque entièrement de son fils. Ce n’est pas suffisant pour répondre à ce deuxième facteur.

[56] Par conséquent, je conclus que l’appelante n’a pas démontré qu’elle a fait assez d’efforts pour trouver un emploi convenable pendant qu’elle était à l’étranger, soit du 6 janvier au 14 mai 2021.

[57] Troisièmement, j’estime que l’appelante a établi des conditions personnelles qui ont limité indûment ses chances de retourner travailler pendant qu’elle était à l’étranger.

[58] Comme je l’ai mentionné plus haut, j’estime que l’appelante n’a pas fait assez d’efforts pour trouver du travail au Canada pendant qu’elle était à l’étranger parce qu’elle comptait presque entièrement sur les recherches d’emploi de son fils.

[59] Même si l’appelante avait activement cherché du travail elle-même, j’estime qu’elle aurait seulement pu trouver un emploi à distance parce qu’elle se trouvait à l’étranger à ce moment-là. J’estime qu’il s’agissait d’une condition personnelle qui limitait indûment ses chances de retourner travailler rapidement, car cela aurait grandement limité le nombre potentiel d’emplois pour lesquels elle pouvait postuler.

[60] Par conséquent, j’estime que l’appelante a établi des conditions personnelles qui ont limité indûment ses chances de retourner travailler pendant qu’elle était à l’étranger, soit du 6 janvier au 14 mai 2021.

[61] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je conclus que l’appelante n’a pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable pendant qu’elle était à l’étranger. Par conséquent, elle est inadmissible au bénéfice des prestations du 6 janvier au 14 mai 2021.

[62] Comme l’appelante n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler pendant qu’elle était à l’étranger, j’estime que cela signifie également qu’elle n’a pas droit aux prestations du 6 janvier au 12 janvier 2021, même si l’exception des sept premiers jours s’appliquait dans son cas.

[63] Autrement dit, pour être admissible aux prestations du 6 janvier au 12 janvier 2021, l’appelante devait également démontrer qu’elle était disponible pour travailler pendant cette période. Cependant, comme je l’ai mentionné plus haut, elle n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler à ce moment-là, donc elle n’a pas droit aux prestations du 6 janvier au 12 janvier 2021.

L’appelante doit-elle rembourser les prestations qu’elle a reçues pendant qu’elle était à l’étranger?

[64] Malheureusement, oui.

[65] L’appelante a reçu des prestations pendant qu’elle était à l’étranger. Une partie appelante n’est admissible à des prestations pendant un séjour à l’étranger que si elle satisfait à l’une des exceptions. L’appelante satisfait à l’une des exceptions pendant sept jours lorsqu’elle était à l’étranger. Cependant, elle ne peut toujours pas recevoir de prestations pendant ces sept jours (du 6 janvier au 12 janvier 2021) parce qu’elle est inadmissible pour une autre raison – elle n’était pas disponible pour travailler.

[66] Cela signifie que l’appelante a reçu plus de prestations qu’elle n’y avait droit, alors il y a maintenant un trop-payé.

[67] L’appelante a déclaré qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser l’argent. Elle a commis une erreur en omettant de dire à la Commission qu’elle était à l’étranger pendant qu’elle recevait des prestations. Elle n’a pas non plus les moyens de rembourser l’argent maintenant. De plus, ses problèmes de santé mentale ne feront qu’empirer si elle doit rembourser l’argent.

[68] Je comprends que l’appelante est fâchée par la façon dont la loi a été appliquée dans son cas. Malheureusement, je n’ai pas le droit de réécrire la loi ou de l’interpréter différemment.Note de bas de page 16 Par conséquent, je ne peux pas faire d’exception pour son cas, même si sa situation semble exceptionnelle ou convaincante.Note de bas de page 17 

[69] Je suis également très sensible à la situation financière de l’appelante et à ses problèmes de santé mentale. Malheureusement, je n’ai pas le pouvoir d’annuler son trop-payé. La loi ne me permet pas de le faire, même si je juge que les circonstances sont injustes. Le trop-payé demeure la responsabilité de l’appelante.Note de bas de page 18

[70] L’appelante peut choisir l’une des options suivantes :

  • Elle peut demander à la Commission d’annuler la dette en raison d’un préjudice abusif.Note de bas de page 19 Si la Commission rejette cette demande, l’appelante peut faire appel à la Cour fédérale.
  • Elle peut communiquer avec le Centre d’appels de la gestion des créances de l’ARC au 1-866-864-5823 pour demander un plan de remboursement ou toute autre mesure permettant d’alléger la dette.Note de bas de page 20

Conclusion

[71] L’appel est rejeté, avec des modifications.

[72] L’appelante n’est pas admissible aux prestations du 13 janvier au 14 mai 2021 parce qu’elle était à l’étranger. Elle satisfait à l’une des exceptions lorsqu’elle est à l’étranger, donc sa période d’inadmissibilité est de sept jours plus courte que ce que la Commission avait décidé.

[73] L’appelante n’est pas non plus admissible au bénéfice des prestations du 6 janvier au 14 mai 2021 parce qu’elle n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler pendant qu’elle était à l’étranger.

[74] L’appelante n’est donc pas admissible au bénéfice des prestations du 6 janvier au 14 mai 2021.

[75] Cela signifie que l’appelante a reçu des prestations auxquelles elle n’avait pas droit. Elle doit maintenant rembourser cet argent. Je ne peux pas annuler le trop-payé.

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