Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : IH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 486

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire
appel

Partie demanderesse : I. H.
Partie défenderesse  : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 16 février 2024
(GE-23-3228)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 8 mai 2024
Numéro de dossier : AD-24-213

Sur cette page

Décision

[1] Je ne donne pas à I. H. la permission de faire appel. Par conséquent, son appel n’ira pas de l’avant. La décision de la division générale demeure donc inchangée.

Aperçu

[2] Je vais appeler I. H. la prestataire parce qu’elle a demandé des prestations d’assurance-emploi. Elle était à l’étranger du 6 janvier au 14 mai 2021. Elle a rempli ses déclarations bimensuelles d’assurance-emploi et a continué de recevoir des prestations pendant cette période.

[3] La division générale a décidé qu’elle n’était pas admissible aux prestations parce qu’elle était à l’étranger et qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler. Par conséquent, elle ne pouvait pas recevoir de prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.Note de bas de page 1

[4] La prestataire a fait appel de la décision de la division générale. Son appel peut aller de l’avant seulement si j’accorde la permission.  

Question en litige

[5] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a conclu que la prestataire n’avait pas cherché de travail lorsqu’elle était à l’étranger?  

Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel

Le critère pour obtenir la permission de faire appel est facile à remplir

[6] Je peux accorder la permission de faire appel si la partie qui demande la permission peut démontrer qu’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a fait au moins une des choses suivantes :

  • elle a utilisé un processus injuste ou a fait preuve de partialité;
  • elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante;
  • elle a commis une erreur de droitNote de bas de page 2.

[7] Il est facile de satisfaire le critère de la cause défendableNote de bas de page 3.

Il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré la preuve que la prestataire a cherché du travail

[8] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante.Note de bas de page 4 Elle dit avoir cherché des [traduction] « emplois en ligne dans des bureaux canadiens » lorsqu’elle était à l’étranger. Je comprends qu’elle veut dire que la division générale a ignoré le fait qu’elle a déclaré avoir cherché du travail.

[9] La division générale commet une erreur de fait importante si elle fonde sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée en ignorant ou en interprétant mal la preuve.Note de bas de page 5 Autrement dit, la preuve va carrément à l’encontre ou n’appuie pas une conclusion de fait tirée par la division générale.Note de bas de page 6

[10] Aux paragraphes 52 et 53 de sa décision, la division générale écrit ce qui suit :

[51] L’appelante a déclaré à la Commission qu’elle ne cherchait pas d’emploi au Canada pendant qu’elle était à l’étranger [la note de bas de page cite la page GD3-25].

[52] L’appelante a déclaré qu’elle ne cherchait pas vraiment du travail elle-même pendant son absence. Elle n’avait pas l’énergie de le faire. Cependant, elle demandait à son fils 3 ou 4 fois par semaine de chercher du travail pour elle parce qu’elle savait qu’elle devait revenir au Canada un jour et qu’elle aurait besoin d’un emploi.

[53] Je reconnais que l’appelante a fait certaines démarches pour essayer de trouver du travail au Canada pendant son absence en demandant à son fils.

[11] J’ai écouté l’enregistrement de l’audience. La prestataire a évoqué sa disponibilité pour travailler, y compris ce qu’elle a fait pour trouver du travail.Note de bas de page 7 La division générale lui a posé des questions pour éclaircir certains points de son témoignage. J’ai également examiné les documents que la prestataire et la Commission ont envoyés à la division générale. Dans sa décision, la division générale fait référence aux seuls éléments de preuve dans ces documents qui portent sur la recherche d’emploi (voir le paragraphe 51 ci-dessus).  

[12] La division générale a examiné la preuve et a conclu qu’en fait, la prestataire avait cherché du travail (paragraphes 52 et 53). Il est impossible de soutenir que la division générale a mal compris, mal interprété ou ignoré la preuve concernant la recherche d’emploi de la prestataire. Il n’y a donc pas de cause défendable selon laquelle la preuve va carrément à l’encontre ou n’appuie pas une conclusion de fait tirée par la division générale.  

[13] Cela signifie que la prestataire n’a pas démontré qu’il existe un argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreur de fait importante.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une autre erreur

[14] La prestataire n’était pas représentée à l’audience. Je ne me suis donc pas borné à examiner l’argument soulevé par la prestataire; j’ai examiné s’il était possible de soutenir que la division générale avait commis d’autres erreurs.Note de bas de page 8 J’ai examiné le dossier d’appel, écouté l’audience de la division générale et lu sa décision.

[15] La division générale a cerné et tranché correctement les questions juridiques. Elle a correctement résumé et appliqué la loi dans l’appel. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve que la division générale aurait ignoré, mal compris ou mal interprété. Rien ne me montre qu’il y a une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas donné à la prestataire une occasion pleine et équitable de présenter ses arguments.

[16] Autrement dit, il est impossible de soutenir que la division générale a commis un autre type d’erreur.

[17] Vu les raisons qu’elle a fournies dans son formulaire d’appel, je remarque que la prestataire demande en fait l’annulation de sa dette ou son remboursement par versements. Elle fait cette demande en raison de difficultés financières, de problèmes de santé et de la période extrêmement difficile qu’elle a traversée lorsqu’elle était à l’étranger pour s’occuper de ses beaux-parents mourants.

[18] La loi ne donne pas à la division générale ou à la division d’appel le pouvoir de faire ce que la prestataire demande. Cependant, la Commission a le pouvoir d’annuler une partie ou la totalité de la dette. Comme la division générale l’a écrit dans sa décision, la prestataire peut communiquer avec le Centre d’appels de la gestion des créances de l’Agence du revenu du Canada en composant le 1-866-864-5823. Elle pourrait demander un plan de remboursement ou une autre mesure permettant d’alléger la dette.

Conclusion

[19] Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel. Par conséquent, son appel n’ira pas de l’avant. La décision de la division générale demeure donc inchangée.

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