Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 492

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (645730) rendue le 13 février 2024 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Catherine Shaw
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 19 mars 2024
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 20 mars 2024
Numéro de dossier : GE-24-679

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Autrement dit, je ne suis pas d’accord avec l’appelante.

[2] Son appel est voué à l’échec parce qu’elle ne peut plus modifier la durée de ses prestations parentales après le début des versements.

Aperçu

[3] L’appelante a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales. Il y a deux types de prestations parentales. Selon son formulaire de demande, elle a choisi les prestations parentales prolongées. Elle dit maintenant qu’elle voulait en fait recevoir les prestations parentales standards.

[4] Après avoir commencé à recevoir les prestations prolongées, elle a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de modifier son choix pour qu’elle puisse recevoir les prestations standards au lieu des prestations prolongées.

[5] La Commission a refusé de faire un tel changement. L’appelante a fait appel au Tribunal. Elle explique qu’elle a dû faire une erreur de bonne foi en choisissant l’option prolongée dans son formulaire de demande. Elle croyait demander des prestations pour environ un an et elle comprenait mal la différence entre les deux options de prestations parentales. Elle venait d’accoucher, ce qui a été une expérience traumatisante, et n’était donc pas dans le bon état d’esprit pour faire sa demande. Le plus petit taux de prestations a eu de grosses répercussions financières sur elle et sa famille.

Question en litige

[6] L’appelante peut-elle modifier son choix de prestations parentales?

Analyse

[7] Lorsqu’on demande des prestations parentales de l’assurance‑emploi, on doit choisir entre deux optionsNote de bas de page 1. Dans le formulaire de demande, elles sont appelées « option standard » et « option prolongée ».

[8] L’option standard permet de recevoir des prestations au taux normal pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée permet de recevoir à peu près la même somme de prestations, mais à un taux moins élevé pendant un maximum de 61 semaines. En général, la somme totale reste à peu près la même. Elle est simplement répartie sur un nombre différent de semaines.

[9] Dès que l’on commence à recevoir des prestations parentales, il devient impossible de changer d’optionNote de bas de page 2.

[10] Dans son formulaire de demande, l’appelante a choisi les prestations parentales prolongéesNote de bas de page 3. Elle a déclaré avoir reçu son premier versement de prestations parentales prolongées le 23 janvier 2024. Le 26 janvier 2024, elle a demandé la modification de son choix, car elle voulait les prestations standards au lieu des prestations prolongéesNote de bas de page 4.

[11] L’appelante affirme qu’elle avait l’intention de prendre un an de congé. Elle a sélectionné le mauvais type de prestations dans son formulaire de demande. Elle n’a pas remarqué l’erreur avant de recevoir des prestations au taux moins élevé. Elle s’est empressée de communiquer avec Service Canada pour faire corriger l’erreur. 

[12] Selon la Commission, l’appelante a fait son choix et il est trop tard pour le modifier parce qu’elle a déjà commencé à recevoir des prestations. Elle ajoute que la loi est claire : une fois que la durée des prestations parentales est sélectionnée et qu’un versement est fait, il devient impossible de modifier le choix.

[13] Dans certains dossiers d’appel, le Tribunal a déjà annulé les décisions portant sur le choix des prestations parentales. Toutefois, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont maintenant rendu des décisions qui établissent des précédents et qui orientent l’analyse que mène le Tribunal dans les affaires semblablesNote de bas de page 5.

[14] Malheureusement, je juge que l’appelante ne peut pas gagner son appel. Les cours ont confirmé que l’option sélectionnée dans la demande de prestations d’assurance-emploi représente le choix de prestations parentales et qu’on ne peut plus modifier le choix après le versement des prestations. Par ailleurs, la loi est claire : dès que des prestations parentales sont versées, la décision entre l’option standard et prolongée est impossible à changer.

[15] L’appelante a mentionné que le plus petit taux de prestations offert par l’option prolongée a été difficile sur le plan financier pour elle et sa famille. Je reconnais l’énormité des conséquences financières que cette décision a eues sur l’appelante, mais rien dans la loi ne me permet de considérer une telle chose comme étant pertinente lorsque je rends ma décision.

[16] Je suis vraiment sensible à la situation de l’appelante. Mais aucun fondement juridique ne me permet d’ordonner qu’on la laisse modifier l’option qu’elle a sélectionnée dans son formulaire de demande. Voici ce que la Cour d’appel fédérale a affirmé au sujet des décisions qui peuvent sembler injustes à première vue :

[…] des règles rigides sont toujours susceptibles de donner lieu à des résultats sévères qui paraissent en contradiction avec les objectifs du régime législatif. Toutefois, aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 6.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté.

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