Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : EZ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 502

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : E. Z.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (640112) datée du
1er février 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : John Rattray
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 13 mars 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 18 mars 2024
Numéro de dossier : GE-24-698

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi pour la période allant du 29 mars 2021 au 3 mai 2021, et ce pour deux raisons.

[3] Premièrement, il était inadmissible aux prestations parce qu’il était à l’étranger.

[4] Deuxièmement, il n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler pendant cette période.

Aperçu

[5] L’appelant s’est rendu à l’étranger pour visiter son père gravement malade. Pendant la visite, son père est malheureusement décédé et il a contracté la COVID-19 et n’a pas pu rentrer au Canada pendant plus d’un mois.

[6] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a jugé que l’appelant ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi du 29 mars 2021 au 3 mai 2021 parce qu’il était à l’étrangerNote de bas de page 1.

[7] De plus, la Commission a établi que l’appelant était inadmissible parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Une personne doit être disponible pour travailler pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi. La disponibilité est une exigence continue. Il faut donc que la personne soit à la recherche d’un emploi.

[8] Enfin, la Commission a envoyé une lettre d’avertissement à l’appelant parce qu’il a fait de fausses déclarations dans quatre déclarations lorsqu’il a répondu « non » à la question de savoir s’il était à l’étranger. L’appelant ne fait pas appel de la lettre d’avertissement que la Commission lui a envoyée.

[9] L’appelant conteste les inadmissibilités qui lui ont été imposées parce qu’il était à l’étranger et non disponible pour travailler. Il affirme qu’il n’a pas pu revenir au Canada plus tôt parce qu’il a contracté la COVID-19.

[10] Je dois décider si l’appelant était à l’étranger et s’il était inadmissible aux prestations. Je dois aussi vérifier s’il était disponible pour travailler.

Questions en litige

[11] L’appelant était-il inadmissible aux prestations d’assurance-emploi parce qu’il était à l’étranger?

[12] L’appelant était-il inadmissible aux prestations d’assurance-emploi parce qu’il n’était pas disponible pour travailler pendant qu’il était à l’étranger?

Analyse

Personne à l’étranger

[13] Une personne n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi pour toute période pendant laquelle elle à l’étrangerNote de bas de page 2. Il existe certaines exceptions qui permettent le versement de prestations, mais cela dépend de la raison pour laquelle la personne se trouve à l’étrangerNote de bas de page 3. Il incombe à l’appelant de prouver que l’une de ces exceptions s’appliquait à lui pendant qu’il était à l’étrangerNote de bas de page 4.

[14] Les parties affirment que l’appelant était à l’étranger du 14 mars 2021 au 4 mai 2021. Je ne vois aucune preuve du contraire et je suis d’accord. Je conclus que l’appelant était à l’étranger pendant cette période.

Les exceptions s’appliquent-elles?

[15] L’appelant s’est rendu à l’étranger pour visiter son père gravement malade. Malheureusement, son père est décédé pendant sa visite. La Commission a accordé à l’appelant deux exceptions de sept jours à l’inadmissibilité pour qu’il puisse rendre visite à son père et assister à ses funéraillesNote de bas de page 5. Compte tenu de ces exceptions, l’appelant était inadmissible aux prestations d’assurance-emploi du 29 mars 2021 au 3 mai 2021.

[16] L’appelant affirme qu’il ne devrait pas être inadmissible parce qu’il a contracté la COVID-19 et qu’il n’a pas pu revenir au Canada avant le 4 mai 2021. Il dit être tombé malade le 24 mars 2021 et avoir été déclaré positif le 27 mars 2021Note de bas de page 6. Il a affirmé qu’il avait reçu un traitement médical et qu’il avait été mis en quarantaine pendant un mois. Il n’a pu rentrer au Canada qu’après avoir obtenu un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 le 1er mai 2021. Il a réservé le premier billet disponible pour rentrer chez lui le 4 mai 2021.

[17] J’accepte le témoignage de l’appelant selon lequel il a été déclaré positif le 27 mars 2021 et qu’il n’a pas pu revenir au Canada avant le 4 mai 2021. Je conclus que cela est dû au fait qu’il avait été mis en quarantaine et qu’il devait obtenir un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 pour pouvoir prendre l’avion.

[18] Cependant, les raisons pour lesquelles il n’a pas pu revenir au Canada avant le 4 mai 2021 ne sont pas des exceptions prévues par la loiNote de bas de page 7. La jurisprudence indique clairement que le fait de tomber malade à l’étranger ne constitue pas une exception à l’inadmissibilitéNote de bas de page 8.

[19] Par conséquent, l’appelant est inadmissible aux prestations d’assurance-emploi du 29 mars 2021 au 3 mai 2021.

L’appelant était-il disponible pour travailler pendant qu’il était à l’étranger?

[20] Il y a deux articles de loi qui exigent qu’une personne démontre sa disponibilité pour travailler. La Commission a estimé que l’appelant était inadmissible selon ces deux articles. Il doit donc remplir les critères des deux articles pour recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[21] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 9. Le Règlement sur l’assurance-emploi énonce des critères qui aident à expliquer ce qui constitue des « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 10 ». Je vais examiner ces critères ci-dessous.

[22] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 11. Selon la jurisprudence, il y a trois éléments que la personne doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 12. Je vais examiner ces éléments ci-dessous.

[23] La Commission a jugé que l’appelant était inadmissible aux prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler selon ces deux articles de loi.

[24] Je vais maintenant examiner moi-même ces deux articles pour déterminer si l’appelant était disponible pour travailler.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[25] Le droit énonce les critères que je dois prendre en considération pour décider si les démarches de l’appelant étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 13. Je dois décider si ses démarches étaient soutenues et si elles visaient à trouver un emploi convenable. Autrement dit, l’appelant doit avoir continué à chercher un emploi convenable.

[26] Je dois aussi évaluer les démarches que l’appelant a faites pour se trouver un emploi. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente une liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte, commeNote de bas de page 14 :

  • participer à des entrevues;
  • communiquer avec d’éventuels employeurs;
  • postuler à des emplois.

[27] La Commission affirme que l’appelant n’a pas fait de démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi du 29 mars 2021 au 3 mai 2021.

[28] L’appelant n’est pas d’accord. Il dit qu’il a fait des recherches en ligne avant de tomber malade et qu’il avait accès à ses courriels. Il affirme que c’était une période difficile pour trouver du travail parce que les usines étaient toujours fermées à cause de la pandémie.

[29] Je conclus que l’appelant n’a pas fait de démarches habituelles et raisonnables. Ses démarches n’étaient pas soutenues pendant cette période. Il a déclaré qu’il n’a pas cherché de travail après être tombé malade jusqu’à son retour au Canada. Bien que cela soit compréhensible, ses démarches n’étaient pas habituelles et raisonnables.

Capable de travailler et disponible à cette fin

[30] La jurisprudence établit trois éléments que je dois prendre en considération pour décider si l’appelant était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelant doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 15 :

  1. a) qu’il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable serait offert;
  2. b) qu’il a fait des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. c) qu’il n’a pas établi de conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment (c’est-à-dire trop) ses chances de retourner travailler.

[31] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois prendre en compte l’attitude et la conduite de l’appelantNote de bas de page 16.

Désir de retourner travailler

[32] Je considère que l’appelant n’a pas démontré qu’il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable serait offert. Il a cessé de chercher du travail après être tombé malade le 24 mars 2021 ou vers cette date, jusqu’à son retour au Canada. La loi exige qu’une personne cherche activement un emploi convenable même s’il semble raisonnable qu’elle ne le fasse pas. Je conclus que l’appelant n’a pas cherché activement du travail après le 24 mars 2021 jusqu’à son retour au Canada.

Efforts pour trouver un emploi convenable

[33] L’appelant n’a pas fait assez d’efforts pour trouver un emploi convenable.

[34] Pour tirer une conclusion sur ce deuxième élément, j’ai examiné la liste d’activités de recherche d’emploi mentionnée plus haut. Cette liste me sert seulement de référenceNote de bas de page 17.

[35] Pour trouver un nouvel emploi, l’appelant a notamment consulté le site Web Indeed et accédé à ses courriels avant qu’il ne devienne malade.

[36] J’estime que ces efforts n’étaient pas suffisants pour répondre aux exigences de ce deuxième élément parce qu’il a cessé de chercher du travail après être tombé malade jusqu’à son retour au Canada.

Limitation indue des chances de retourner travailler

[37] Je considère que l’appelant a établi des conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment ses chances de retourner travailler.

[38] Je tire cette conclusion parce qu’il n’a pas cherché de travail après être tombé malade jusqu’à son retour au Canada. Je juge également qu’il ne pouvait pas rentrer Canada dans les 48 heures suivant une offre d’emploi parce qu’il avait été mis en quarantaine et qu’il devait obtenir un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 pour pouvoir prendre l’avion.

L’appelant était-il donc capable de travailler et disponible à cette fin?

[39] Selon mes conclusions sur les trois éléments, j’estime que l’appelant n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.

Conclusion

[40] Les inadmissibilités de l’appelant parce qu’il était à l’étranger et non disponible pour travailler sont maintenues.

[41] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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