Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : EZ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 501

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : E. Z.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 18 mars 2024
(GE-24-698)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 9 mai 2024
Numéro de dossier : AD-24-241

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse à E. Z. la permission de faire appel. Son appel n’ira donc pas de l’avant. La décision de la division générale demeure inchangée.

Aperçu

[2] E. Z. est le prestataire dans cette affaire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi pour une période où il était à l’étranger pour visiter son père gravement malade. Pendant la visite, son père est malheureusement décédé et il a contracté la COVID-19 et n’a pas pu rentrer au Canada pendant plus d’un mois.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que le prestataire était admissible aux prestations pendant deux semaines, à savoir du 14 au 28 mars 2021. C’est ce que j’appellerai la première période. Le prestataire répondait à deux exceptions à la règle selon laquelle une personne à l’étranger n’est pas admissible aux prestations (règle visant les personnes à l’étranger)Note de bas de page 1. Plus précisément, le prestataire se trouvait à l’étranger pour rendre visite à un proche parent gravement malade ou blessé et pour assister à ses funérailles. Il pouvait obtenir une semaine de prestations pour chaque exceptionNote de bas de page 2.

[4] La Commission a cependant jugé que le prestataire n’était pas admissible aux prestations du 29 mars au 3 mai 2021. C’est ce que j’appellerai la deuxième période. Le prestataire a donc dû rembourser les prestations qu’il avait reçues pour la deuxième période.

[5] La division générale a rejeté son appel. Elle a estimé qu’il n’était pas admissible aux prestations pendant la deuxième période, et ce pour deux raisons : il ne répondait à aucune des exceptions à la règle visant les personnes à l’étranger et il n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler.

[6] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale.

Question préliminaire : Je n’ai pas pris en compte de nouveaux éléments de preuve

[7] Le prestataire a envoyé à la division d’appel des copies d’une confirmation de réservation de vol et de résultats à deux tests médicaux en laboratoire (rapports de laboratoire)Note de bas de page 3. Un des rapports de laboratoire est un nouvel élément de preuve parce qu’il n’a pas été présenté à la division généraleNote de bas de page 4.

[8] Je ne peux pas admettre en preuve le nouveau rapport de laboratoire. En d’autres termes, je ne peux pas en tenir compteNote de bas de page 5. Il ne répond pas à une exception permettant à la division d’appel d’accepter de nouveaux éléments de preuveNote de bas de page 6. Le prestataire n’a pas donné d’autre raison pour laquelle je devrais accepter le nouveau rapport et je n’en vois aucune de le faire.

Questions en litige

[9] Voici les trois questions que je dois trancher :

  • Est-il possible de soutenir que la division générale a agi de façon inéquitable?
  • Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée en ignorant des éléments de preuve médicale?
  • Est-il possible de soutenir que la division générale a commis un autre type d’erreur?

Je refuse au prestataire la permission de faire appel

Le critère pour obtenir la permission de faire appel est facile à remplir

[10] Je peux accorder la permission de faire appel à une personne lorsqu’elle démontre qu’il est possible de soutenir que la division générale :

  • a agi de façon inéquitable ou a fait preuve de partialité;
  • a commis une erreur de droit;
  • a fondé sa décision sur une erreur de fait importante;
  • n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancherNote de bas de page 7.

[11] Il est facile de satisfaire au critère de la cause défendableNote de bas de page 8.

Il est impossible de soutenir que la division générale a agi de façon inéquitable

[12] La division générale commet une erreur si elle agit de façon inéquitable ou fait preuve de partialité. C’est ce qu’on appelle des erreurs d’équité procédurale et de justice naturelle. La question est de savoir si une personne connaissait la preuve à réfuter, si elle a eu la possibilité de répondre et si un décideur impartial a examiné sa preuve pleinement et équitablementNote de bas de page 9.

[13] Dans sa demande d’appel, le prestataire a coché la case indiquant que la division générale n’avait pas respecté l’équité procéduraleNote de bas de page 10. Il n’a pas expliqué pourquoi. Je lui ai donc donné l’occasion de justifier son choix, ce qu’il a faitNote de bas de page 11.

[14] Le prestataire n’a rien signalé de précis qui aurait été injuste dans la manière dont la division générale a traité son appel ou a tenu l’audience.

[15] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas procédé de manière équitable parce qu’elle n’a pas traité la première période de la même façon que la deuxième. Il demande pourquoi il est admissible aux prestations pendant la première période, mais pas pendant la deuxième, même s’il était à l’étranger et non disponible pour travailler au cours des deux périodes. Il dit qu’il devrait aussi être admissible aux prestations pendant la deuxième période parce que les deux périodes sont de [traduction] « valeur égaleNote de bas de page 12 ».

[16] J’ai examiné la preuve dont disposait la division générale, la loi qu’elle devait appliquer et sa décision. Il est impossible de soutenir que la division générale n’a pas donné au prestataire une juste chance de présenter ses arguments. De plus, il est impossible de soutenir que le membre de la division générale était partial ou qu’il a préjugé de l’appel.

[17] Par conséquent, le prestataire n’a pas démontré qu’il est possible de soutenir que la division générale a agi de façon inéquitable, a fait preuve de partialité ou a préjugé de l’appel.

[18] Le prestataire soutient que le résultat est injuste. Cependant, le caractère injuste d’une décision n’est pas un type d’erreur que la loi me permet de prendre en considération.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante

[19] Le prestataire fait valoir que [traduction] « les rapports du médecin ne sont pas pris en considération lorsqu’ils démontrent que je suis devenu malade (résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19), que j’ai été hospitalisé et que je me suis rétabli (résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19). » Il ajoute ce qui suit : [traduction] « [L]es raisons pour lesquelles je n’ai pas cherché de travail sont que j’étais malade et incapable de rentrer chez moiNote de bas de page 13 ».

[20] Je comprends que le prestataire soutient que la division générale a ignoré des éléments de preuve médicale lorsqu’elle a examiné s’il était admissible aux prestations pendant la deuxième période.

[21] La division générale commet une erreur de fait importante si elle fonde sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée en ignorant ou en interprétant mal la preuveNote de bas de page 14. En d’autres termes, la division générale commet une erreur de fait importante lorsque la preuve va carrément à l’encontre de l’une de ses conclusions de fait ou ne l’appuie pasNote de bas de page 15.

[22] La division générale a examiné l’état de santé du prestataire lorsqu’elle a décidé si une exception à la règle visant les personnes à l’étranger s’appliquait pour la deuxième période. Elle a écrit ce qui suit :

[16] L’appelant affirme qu’il ne devrait pas être inadmissible parce qu’il a contracté la COVID-19 et qu’il n’a pas pu revenir au Canada avant le 4 mai 2021. Il dit être tombé malade le 24 mars 2021 et avoir été déclaré positif le 27 mars 2021. [Note de bas de page citant le rapport de laboratoire à la page GD2-12 du dossier d’appel.] Il a affirmé qu’il avait reçu un traitement médical et qu’il avait été mis en quarantaine pendant un mois. Il n’a pu rentrer au Canada qu’après avoir obtenu un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 le 1er mai 2021. Il a réservé le premier billet disponible pour rentrer chez lui le 4 mai 2021.

[17] J’accepte le témoignage de l’appelant selon lequel il a été déclaré positif le 27 mars 2021 et qu’il n’a pas pu revenir au Canada avant le 4 mai 2021. Je conclus que cela est dû au fait qu’il avait été mis en quarantaine et qu’il devait obtenir un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 pour pouvoir prendre l’avion.

[23] J’ai passé en revue les documents présentés à la division générale. Le rapport de laboratoire qu’elle mentionne au paragraphe 26 était le seul rapport médical dont elle disposaitNote de bas de page 16. Ce rapport indique que le 27 mars 2021, le prestataire a obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19. Il a dit à la Commission qu’il avait été mis en quarantaine en AlbanieNote de bas de page 17. De plus, la réglementation locale l’empêchait d’acheter un billet d’avion tant qu’il n’obtenait pas un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19. Le prestataire a fait référence à ce rapport de laboratoire médical dans son avis d’appel à la division générale. Il affirme aussi être rentré au Canada après avoir obtenu un résultat négatif à un test de dépistage le 4 mai 2021Note de bas de page 18.

[24] La division générale a examiné la preuve médicale aux paragraphes 16 et 17 de sa décision. D’après mon examen de la preuve et des paragraphes de la décision de la division générale mentionnés ci-dessus, le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété un rapport médical ou d’autres éléments de preuve concernant son infection à la COVID-19.

[25] Cela signifie que le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

Il n’y a pas d’autre raison d’accorder au prestataire la permission de faire appel

[26] Le prestataire se représente lui-même. J’ai donc examiné le dossier d’appel de la division générale et lu sa décisionNote de bas de page 19. La division générale n’a pas ignoré ou mal interprété d’éléments de preuve importants que je n’ai pas déjà abordés ci-dessus. Elle n’a tranché aucune question juridique qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher. Elle a cerné et tranché les questions juridiques qu’elle devait trancher. Elle a utilisé les bons critères juridiques pour rendre sa décision.

[27] Cela signifie qu’il est impossible de soutenir que la division générale a commis une autre erreur que je peux prendre en considération.

Conclusion

[28] Je refuse au prestataire la permission de faire appel. Son appel n’ira donc pas de l’avant. La décision de la division générale demeure inchangée.

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