Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 516

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : B. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (640152) datée du 15 janvier 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Laura Hartslief
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 27 mars 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 2 avril 2024
Numéro de dossier : GE-24-435

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] La demande de prestations parentales de l’assurance-emploi de l’appelant montre qu’il a choisi l’option des prestations standards, même si son épouse avait déjà choisi l’option des prestations prolongées.

[3] L’appelant avoue avoir commis une erreur. Néanmoins, il affirme que la Commission aurait dû s’en apercevoir plus tôt, ce qui aurait évité le trop-payé qui en a résulté.

[4] Pour les raisons qui suivent, je considère que l’appelant est lié par le choix de son épouse, peu importe le moment où la Commission a découvert son erreur.

Aperçu

[5] Toute personne qui remplit une demande de prestations parentales de l’assurance-emploi doit choisir entre deux options : l’« option standard » et l’« option prolongée ».Note de bas de page 1

[6] L’option standard permet de recevoir des prestations au taux normal pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée permet de recevoir le même montant de prestations à un taux moins élevé pendant un maximum de 61 semaines. Dans l’ensemble, la somme d’argent demeure la même, elle est simplement répartie sur un nombre différent de semaines. Une fois que les paiements commencent, l’option de prestations ne peut plus être modifiée.Note de bas de page 2

[7] De plus, l’article 23(1.3) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que lorsque les parents partagent les prestations parentales, le parent qui présente une demande en premier peut choisir l’option des prestations standards ou prolongées. Toutefois, le choix du premier parent lie l’autre parentNote de bas de page 3.

[8] L’enfant de l’appelant est né le 18 novembre 2021Note de bas de page 4. L’épouse de l’appelant a demandé 61 semaines de prestations parentales prolongées.Note de bas de page 5 Le 4 février 2022, l’appelant a demandé cinq semaines de prestations parentales standardsNote de bas de page 6. Il a commencé à recevoir des prestations standards le 18 février 2022Note de bas de page 7.

[9] L’appelant affirme avoir parlé à la Commission au sujet des options de prestations parentales et qu’on lui a dit qu’il pouvait prendre cinq semaines de prestations parentales. L’appelant ne s’est pas rendu compte que le choix de sa conjointe de recevoir des prestations prolongées le liait et il affirme qu’une personne de la Commission aurait dû l’en informer au cours du processus de demande.

[10] La Commission soutient que l’appelant est lié par le choix de son épouse de recevoir des prestations prolongées et qu’il ne peut pas modifier son choix. La Commission a remarqué que le choix de l’appelant ne correspondait pas à celui de son épouse aux alentours du 30 octobre 2023Note de bas de page 8. La Commission affirme que le choix erroné de l’appelant a entraîné un trop-payé de 1 275 $Note de bas de page 9 et que ce trop-payé ne peut être annulé.

Questions en litige

[11] L’appelant peut-il recevoir les cinq semaines de prestations parentales standards qu’il a choisies au départ?

[12] L’appelant est-il responsable du trop-payé, en dépit du fait que la Commission a attendu jusqu’au 30 octobre 2023 pour l’informer de l’erreur commise?

Analyse

a) L’appelant est-il autorisé à recevoir les cinq semaines de prestations parentales standards qu’il a d’abord choisies?

[13] Lorsqu’une personne demande des prestations parentales de l’assurance-emploi, elle doit choisir l’option standard ou l’option prolongée.Note de bas de page 10 Lorsque les prestations parentales sont partagées, les deux parents doivent faire le même choix (standards ou prolongées). L’article 23(1.3) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que le deuxième parent doit suivre le choix du premier parent; c’est-à-dire, le choix du premier parent lie le deuxième parent qui doit choisir la même optionNote de bas de page 11. Selon la loi, le choix de prestations ne peut pas être modifié une fois que la Commission commence à verser des prestations parentales.Note de bas de page 12 Autrement dit, une fois que des prestations parentales ont commencé à être versées, le choix de prestations (standards ou prolongées) devient irrévocable.

[14] Par conséquent, la réponse à la première question que je dois trancher est non. L’appelant n’a pas droit aux cinq semaines de prestations parentales standards qu’il a d’abord choisies. Personne ne conteste le fait que l’épouse de l’appelant a présenté une demande de prestations avant lui et qu’elle a choisi de recevoir 61 semaines de prestations parentales prolongées. L’appelant est lié par ce choix. Par conséquent, il n’est pas admissible aux prestations parentales standards qu’il a d’abord choisies.

[15] L’appelant affirme avoir choisi les prestations parentales standards parce que la Commission lui a dit qu’il pouvait prendre cinq semaines de prestations parentales. On ne lui a pas expliqué la différence entre les prestations standards et prolongées et l’on ne lui a pas dit qu’il était lié par le choix de son épouse. L’appelant affirme également que le formulaire de demande est mal conçu et qu’il prête à confusion. Il affirme qu’il n’a pas compris l’explication fournie dans le formulaire de demande au sujet de la différence entre les deux types de prestations parentales.

[16] L’appelant affirme avoir fait son choix en fonction des conseils du personnel de la Commission et il estime que la Commission devrait être tenue responsable des renseignements erronés qu’elle lui a communiqués. L’appelant affirme que son choix de prendre un congé parental a fait en sorte qu’il a été mis à pied après son congé. L’appelant affirme avoir pris environ quatre semaines de vacances suivies de cinq semaines de congé parental et que ce congé de neuf semaines a entraîné sa mise à pied. Il affirme que la Commission devrait être tenue responsable à la fois des renseignements erronés qu’elle a fournis et du retard à découvrir l’erreur dans sa demande.

[17] L’appelant a présenté son témoignage sur ces points de façon détaillée et cohérente et je n’ai aucune raison de remettre en doute ses propos. Je crois l’appelant lorsqu’il affirme que le personnel de la Commission lui a dit qu’il pouvait recevoir cinq semaines de prestations parentales et je le crois lorsqu’il dit qu’il a été mis à pied après s’être absenté du travail pendant neuf semaines.

[18] Toutefois, l’article 23(1.3) de la Loi sur l’assurance-emploi est clair : le choix du premier parent qui demande des prestations lie le deuxième parent. Cela signifie que l’appelant ne peut pas passer à l’option standard – qu’il avait d’abord choisie – malgré ce que la Commission lui a dit et malgré le temps qui s’est écoulé avant que la Commission découvre l’erreur. En effet, l’épouse de l’appelant a présenté en premier sa demande de prestations parentales, et a choisi de recevoir des prestations prolongées. L’appelant est lié par ce choix.

b) L’appelant est-il responsable du trop-payé?

[19] Du moment que la Commission a fait en sorte que la demande de l’appelant passe aux prestations prolongées, il en a résulté un trop-payé de 1 275 $. L’appelant affirme qu’il ne devrait pas être responsable de ce trop-payé parce que la Commission a attendu jusqu’au 30 octobre 2023 pour l’informer de son erreur, soit environ deux ans plus tard.

[20] Lors de l’audience, l’appelant a affirmé que ce malentendu était stressant pour lui. Il a parlé de sa situation familiale, plus précisément du stress éprouvant que son épouse et lui subissent. Il a décrit les difficultés financières que cette situation a déclenchées au sein de sa famille à la lumière des coûts d’hypothèques et de nourritures plus élevés, ainsi que de l’augmentation générale du coût de la vie. L’appelant a également signalé qu’il avait de la difficulté à se trouver un emploi à temps plein depuis sa mise à pied. Son témoignage était détaillé et cohérent, de sorte que je n’ai aucune raison de remettre en doute ses propos.

[21] Je reconnais les difficultés financières et le stress émotionnel engendrés par cette situation. Il n’en demeure pas moins que l’appelant est responsable du trop-payé découlant de son choix erroné. À l’audience, j’ai souligné la partie du formulaire de demande qui informe clairement les prestataires que le choix d’un parent en matière de prestations parentales lie l’autre parent. L’appelant ne se souvient pas d’avoir lu cette partie et il estime que le personnel de la Commission avait la responsabilité de lui expliquer cela.

[22] Même si je suis sensible à la situation de l’appelant, il n’en demeure pas moins qu’il a fait un choix qu’il n’avait pas le droit de faire, qu’il a reçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit et qu’il est responsable du trop-payé qui en résulte. Peu importe le moment où la Commission a découvert son erreur et peu importe si la Commission a fourni à l’appelant des renseignements inexacts ou incomplets. La loi prévoit qu’une personne qui reçoit des prestations d’assurance-emploi auxquelles elle n’a pas droit doit rembourser le montant qui lui a été versé par erreurNote de bas de page 13.

[23] Le retard de la Commission n’annule pas la responsabilité de l’appelant en ce qui concerne le trop-payé. La Cour d’appel fédérale s’est penchée sur la question des erreurs de plume de la Commission et a déclaré qu’elles ne sont pas fatales à la décision de la CommissionNote de bas de page 14. Cela signifie que l’appelant est responsable du trop-payé, peu importe les renseignements erronés que la Commission aurait fournis concernant son choix de prestations.

[24] Même si je n’ai pas la compétence nécessaire pour annuler un trop-payé, je signale que l’appelant dispose de certains recours. La Commission a le pouvoir discrétionnaire d’annuler les trop-payés dans des circonstances particulières.Note de bas de page 15 L’appelant peut décider de demander l’annulation du trop-payé en raison de difficultés financières. Pour ce faire, il peut communiquer avec le bureau local de Service Canada pour demander [traduction] « l’annulation de son trop-payé en raison de difficultés financières ». L’appelant peut également communiquer avec l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour s’entendre sur un plan de remboursement. L’ARC évaluerait alors la situation financière de l’appelant et ferait une recommandation à la direction générale du dirigeant principal des finances de la Commission.

[25] Quoi qu’il en soit, et pour toutes les raisons déjà mentionnées, je conclus que l’appelant a reçu cinq semaines de prestations parentales standards auxquelles il n’avait pas droit. Cela a créé un trop-payé. L’appelant est responsable du remboursement de ce trop-payé.

Conclusion

[26] L’appelant n’est pas admissible aux prestations parentales standards.

[27] L’appelant est responsable du trop-payé qui a résulté de son choix.

[28] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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