Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 511

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : L. W.
Représentante ou représentant  : J. W.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 23 mars 2024
(GE-24-605)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 10 mai 2024
Numéro de dossier : AD-24-317

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel ne sera pas accueilli.

Aperçu

[2] Le demandeur, L. W. (prestataire), cherche à obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale. La division générale a conclu que le prestataire était en retard lorsqu’il a fait appel de la décision de révision de l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

[3] La division générale a également conclu que le prestataire n’avait pas expliqué pourquoi il avait déposé son avis d’appel en retard au Tribunal de la sécurité sociale. Comme il était en retard et qu’il n’a pas expliqué pourquoi, la division générale a conclu qu’elle ne pouvait pas lui donner plus de temps pour déposer son avis d’appel au Tribunal.

[4] La division générale a rejeté l’appel du prestataire. Elle n’a pas examiné si le prestataire avait démissionné de son emploi. Le prestataire affirme qu’il n’a pas démissionné. Il dit que son employeur ne lui donnait pas de quarts ni d’heures de travail.

[5] Le prestataire affirme que la division générale n’a commis aucune erreur. Il dit qu’il croyait avoir plus de temps pour faire appel. Il veut avoir la chance de démontrer qu’il n’a pas démissionné. De plus, il dit qu’il téléphonait quand même au travail pour demander plus d’heures.

[6] Avant que l’appel puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, il doit y avoir une cause défendableNote de bas de page 1. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est closeNote de bas de page 2.

[7] Pour être claire, comme il s’agit d’un appel de la décision de la division générale, je ne cherche pas à savoir si le prestataire a démissionné ou non. Je regarde ce que la division générale a décidé. La division générale a décidé que le prestataire était en retard et qu’il n’avait aucune excuse pour son retard. Voilà donc l’objet de la présente décision.

[8] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’accorde pas au prestataire la permission d’aller de l’avant avec l’appel.

Question en litige

[9] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou de fait?

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

[10] La permission de faire appel est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Il y a une chance raisonnable de succès s’il est possible que la division générale ait commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de faitNote de bas de page 3.

[11] Pour ce type d’erreurs de fait, il faut que la division générale ait fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissanceNote de bas de page 4.

Il est impossible pour le prestataire de soutenir que la division générale a commis une erreur

[12] Même si le prestataire affirme que la division générale n’a commis aucune erreur, je vais quand même vérifier si le processus à la division générale était équitable. Je vais aussi vérifier la décision de la division générale pour m’assurer qu’elle a bien cerné les questions en litige et appliqué la loi comme il se doit.

[13] Je veux aussi m’assurer que la division générale n’a commis aucune erreur de fait. Je tiens à m’assurer, par exemple, que la division générale a examiné tous les faits et qu’elle n’a pas fait abstraction de quelque chose d’important qu’elle aurait dû examiner.

[14] Le prestataire affirme qu’il voulait démontrer qu’il n’a pas démissionné. Cependant, avant que la division générale puisse examiner cette question et voir s’il a démissionné, elle devait s’assurer que le prestataire avait déposé son avis d’appel à temps. S’il n’avait pas déposé son avis d’appel à temps, la division générale devait voir si elle pouvait lui donner plus de temps pour le faire.

[15] L’une des règles que la division générale devait suivre avant de pouvoir donner au prestataire plus de temps pour déposer son avis d’appel était de s’assurer qu’il avait une explication raisonnable pour son retardNote de bas de page 5. Il devait avoir une bonne excuse.

[16] Le problème pour le prestataire était qu’il n’a pas trouvé d’excuse. La division générale a envoyé une lettre au prestataire pour lui demander pourquoi il avait du retardNote de bas de page 6. 

[17] Le prestataire a répondu par courriel le 22 mars 2024. L’objet de son courriel disait : [traduction] « La présente explique pourquoi je n’ai pas envoyé ma lettre d’explication au bureau d’assurance chômage en premier ».

[18] La division générale a examiné le courriel du prestataire. Elle a conclu qu’il n’avait pas expliqué pourquoi son appel était en retard. Le prestataire ne conteste pas cette conclusion. Il ne dit pas que la division générale n’a pas compris son courriel ou qu’elle n’a pas vu son excuse, ou qu’elle l’a ignorée.

[19] Je ne vois pas non plus de preuve que le prestataire a donné à la division générale une excuse pour avoir tardé à déposer son avis d’appel. Le prestataire affirme maintenant qu’il croyait avoir plus de temps pour faire appel. Cependant, la division générale n’avait pas cette preuve. Cependant, même si c’était le cas, ce fait n’aurait pas aidé le prestataire. La lettre du 4 décembre 2023 de la Commission disait que le prestataire avait 30 jours pour faire appel. Je ne vois aucun élément de preuve qui aurait pu expliquer pourquoi le prestataire croyait avoir plus de temps pour faire appel.

[20] Par conséquent, comme le prestataire n’avait aucune excuse raisonnable pour son retard, la division générale ne pouvait pas examiner son appel ni décider s’il avait démissionné.

[21] Pour ce qui est des faits, les conclusions de la division générale concordaient avec les éléments de preuve portés à sa connaissance :

  • Il ne faisait aucun doute que le prestataire avait reçu la décision de révision de la Commission.
  • Dans son courriel, le prestataire a dit qu’il n’avait pas récupéré son courrier. La division générale a accepté cet élément de preuve. Elle a calculé qu’il avait probablement vu la décision de révision de la Commission au plus tard le 24 décembre 2023. Le prestataire ne nie pas cette conclusion.
  • Le représentant du prestataire a dit au Tribunal (par téléphone) qu’ils avaient déposé l’avis d’appel le 9 janvier 2024. La division générale n’a pas accepté cet élément de preuve, car elle a conclu qu’il n’y avait rien pour appuyer cette affirmation. Elle a plutôt conclu que l’avis d’appel manuscrit du prestataire était daté du 9 février 2024.
  • Le prestataire a déposé un avis d’appel au Tribunal le 10 février 2024.

[22] Fait plus important encore, le prestataire ne dit pas que les conclusions de la division générale sont erronées.

[23] Le prestataire ne dit pas non plus que la division générale a été inéquitable sur le plan de la procédure. La division générale a dit au prestataire qu’il devait fournir plus de renseignements avant que son appel puisse aller de l’avant. Elle lui a dit qu’il devait fournir une excuse pour son retard. Elle lui a donné assez de temps pour répondre. Le prestataire n’a pas demandé plus de temps.

[24] Je ne suis pas convaincue qu’il soit possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de procédure, de droit ou de fait.

Conclusion

[25] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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