Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 523

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : R. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 2 avril 2024
(GE-24-462)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 13 mai 2024
Numéro de dossier : AD-24-320

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] R. S. est le demandeur. Je l’appellerai le prestataire parce que la présente demande porte sur sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[3] Le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi en novembre 2023. Il a dit à l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, qu’il prévoyait commencer un programme de formation en janvier 2024. Il a dit qu’il attendait de savoir s’il obtiendrait la permission de suivre une formation à temps plein de la Commission.

[4] La Commission n’a pas approuvé le programme de formation du prestataire. Elle a décidé qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations pendant qu’il suivait un programme de formation non dirigé parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci ne l’a pas modifiée. Lorsqu’il a fait appel de la décision de révision à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, celle-ci a rejeté son appel. Il demande maintenant la permission de faire appel à la division d’appel.

[5] Je refuse la permission de faire appel. Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

Questions préliminaires

[6] Le prestataire a joint à sa demande de permission de faire appel des documents qu’il n’avait pas fournis à la division générale pour qu’elle les examine. Autrement dit, il s’agit de nouveaux éléments de preuve. Cependant, la division d’appel ne peut pas utiliser de nouveaux éléments de preuve pour l’aider à évaluer si la division générale a commis une erreur de fait importanteNote de bas de page 1. Je n’examinerai donc pas ces documents.

Question en litige

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante?

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

Principes généraux

[8] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel cernent les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[9] Je peux examiner seulement les erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a décidé d’une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 2.

[10] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel donne à l’appel une chance raisonnable de succès. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendable »Note de bas de page 3.

[11] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire a affirmé que la division générale avait commis une erreur de fait importante.

Erreur de fait importante

[12] La division générale commet une « erreur de fait importante » lorsqu’elle fonde sa décision sur une conclusion de fait qui ignore ou interprète mal la preuve pertinente, ou lorsqu’une conclusion clé ne découle pas logiquement de la preuve disponible.

[13] La division générale a décidé que le prestataire n’avait pas droit aux prestations de deux façons. Premièrement, elle a conclu qu’il n’avait pas réfuté la présomption de non-disponibilité pour les personnes qui étudient à temps plein. Une personne étudiant à temps plein qui n’a pas réfuté cette présomption n’est pas disponible pour travailler.

[14] La division générale a soutenu que le prestataire n’avait pas réfuté la présomption parce qu’elle avait conclu ce qui suit :

  • Le prestataire n’avait pas déjà travaillé à temps plein pendant ses études.
  • La situation du prestataire n’était pas exceptionnelle.

[15] Le prestataire n’a relevé aucun élément de preuve que la division générale aurait ignoré ou mal compris et qui aurait pu remettre en question ces conclusions. La division générale s’est appuyée sur la preuve montrant que le prestataire n’avait pas déjà travaillé à temps plein pendant ses études. Elle n’a pas négligé la preuve d’une circonstance exceptionnelle qui aurait pu lui permettre de conclure que le prestataire aurait été en mesure de travailler à temps plein pendant qu’il terminait ses études.

[16] La division générale a également conclu que le prestataire n’était pas disponible selon le critère de la décision FaucherNote de bas de page 4. Même si le prestataire avait été en mesure de réfuter la présomption, il aurait quand même eu à prouver sa disponibilité selon ce critère.

[17] Elle a conclu que le prestataire ne satisfaisait pas à deux des trois éléments de la décision Faucher :

  • Ses démarches de recherche d’emploi étaient insuffisantes.
  • Il a établi des conditions personnelles qui limitaient excessivement ses chances de retourner sur le marché du travail.

[18] Je comprends que le prestataire puisse ne pas être d’accord avec les conclusions de la division générale. Il peut avoir l’impression qu’il n’aurait pas dû avoir à chercher un emploi à temps plein ou un emploi qu’il ne considérait pas comme « durable ». Toutefois, le prestataire n’a soulevé aucun élément de preuve pertinent que la division générale aurait ignoré ou mal compris. La division générale a décidé que sa recherche d’emploi en ligne n’était pas active et qu’il se limitait excessivement au travail à temps partiel. Je n’ai pas le pouvoir de modifier la façon dont la division générale a soupesé ou évalué la preuve pour rendre une décision comme elle l’a faitNote de bas de page 5.

[19] L’appel du prestataire semble reposer sur sa conviction que sa formation aurait dû être approuvée et qu’il devrait avoir du soutien parce que son plan de formation et d’emploi est logique.

[20] Malheureusement pour le prestataire, la Commission ne peut pas réexaminer une décision d’approuver ou d’accepter qu’une partie prestataire soit dirigée vers un programme de formationNote de bas de page 6. Comme la division générale peut seulement entendre les appels de décisions de révision, le prestataire n’avait aucun moyen de demander à la division générale d’examiner la question d’être dirigé vers une formationNote de bas de page 7. La division générale n’était pas saisie de la question, alors il est impossible qu’elle ait commis une erreur en ne l’examinant pas.

[21] En ce qui concerne l’argument du prestataire selon lequel il avait des plans valables et raisonnables de se recycler et de réintégrer le marché du travail, la division générale n’aurait pas pu conclure qu’il avait droit aux prestations d’assurance-emploi, même si elle avait convenu que son plan méritait d’être appuyé. Elle ne pouvait ignorer les critères juridiques par lesquels elle a conclu qu’il n’était pas disponible.

[22] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante. Le prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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