Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 525

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : R. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 22 mars 2024
(GE-24-131)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 13 mai 2024
Numéro de dossier : AD-24-263

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, B. R. [sic] (prestataire), demande la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[3] La division générale a conclu que la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a prouvé que le prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite.

[4] La division générale a expliqué que le prestataire a communiqué des renseignements confidentiels et très délicats à la clientèle de sa propre entreprise, au détriment de son employeur. La division générale a établi que le prestataire savait ou aurait dû savoir qu’il contrevenait ainsi au code de conduite et d’éthique de son employeur. Selon la division générale, le prestataire connaissait ou aurait dû connaître les conséquences d’une violation de ce code de conduite.

[5] Comme la division générale a conclu que le prestataire avait commis une inconduite, il a été exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[6] Le prestataire nie toute inconduite. Il dit avoir de nouveaux éléments de preuve. Il affirme que ceux-ci montrent qu’il n’a pas enfreint le code de conduite de son employeur. Il a aussi un certificat médical qui explique pourquoi il n’a pas été en mesure de prendre des décisions dans l’intérêt de ses relations professionnelles.

[7] Avant que l’appel puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, le prestataire doit avoir au moins un argument défendableNote de bas de page 1. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire prend fin à ce stade-ciNote de bas de page 2.

[8] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’accorde pas au prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel.

Questions en litige

[9] Voici les questions en litige :

  1. a) Peut-on soutenir que le prestataire a la possibilité d’utiliser de nouveaux éléments de preuve dans une demande à la division d’appel concernant l’assurance-emploi?
  2. b) Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou de fait?

Je ne donne pas la permission de faire appel

[10] La division d’appel refuse de donner la permission de faire appel si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Un appel a une chance raisonnable de succès si la division générale a possiblement commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de faitNote de bas de page 3.

[11] Pour ce type d’erreurs de fait, la division générale doit avoir fondé sa décision sur une erreur qu’elle a commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 4.

Le prestataire ne peut pas soutenir qu’il a la possibilité d’utiliser de nouveaux éléments de preuve dans une demande à la division d’appel concernant l’assurance-emploi

[12] Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale [sic] peut s’appuyer sur de nouveaux éléments de preuve. En général, la division d’appel n’accepte pas de nouveaux éléments de preuve concernant les demandes en assurance-emploi.

[13] Le prestataire affirme qu’il a de nouveaux éléments de preuve qui montrent qu’il n’a pas enfreint le code de conduite et d’éthique de son employeur. Il ajoute qu’il a des documents qui montrent qu’il n’a pas utilisé les renseignements de son employeur. Il avait établi son propre réseau professionnel, vendait des services différents et travaillait en dehors des heures normales de bureau.

[14] Le prestataire a aussi un certificat médical. Il affirme que celui-ci montre qu’il était [traduction] « extrêmement stressé, anxieux et [qu’il avait] d’importants problèmes personnels [...]Note de bas de page 5 », ce qui l’a empêché de prendre des décisions dans l’intérêt de ses relations professionnelles.

[15] Toutefois, les tribunaux ont toujours maintenu que la division d’appel n’examine généralement pas de nouveaux éléments de preuve. Dans une affaire intitulée Gittens, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit :

[13] [...] selon les règles fixées par le législateur, les audiences devant la division d’appel ne sont pas de nouvelles audiences fondées sur des éléments de preuve à jour par rapport à ceux dont disposait la division générale. La division d’appel procède au contrôle des décisions de la division générale en utilisant les mêmes éléments de preuveNote de bas de page 6.

[16] La Cour d’appel a établi les circonstances où la division d’appel peut accepter de nouveaux éléments de preuve. Un nouvel élément de preuve peut être admis s’il fournit des renseignements généraux, s’il révèle un vice de procédure ou, exceptionnellement, si les deux parties acceptent de présenter un document importantNote de bas de page 7. Dans la présente affaire, il n’y a aucune de ces circonstances. Un nouvel élément de preuve n’est pas admis si la partie prestataire l’utilise pour renforcer un argument et, surtout, si elle avait pu fournir cet élément de preuve plus tôt.

[17] La proposition du prestataire de déposer de nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un argument défendable.

Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou de fait

[18] Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou de fait.

[19] Le prestataire ne montre pas que la division générale a commis une erreur de compétence, de procédure ou de droit ni qu’elle a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance. J’ai quand même examiné la décision de la division générale et l’audience pour m’assurer qu’il n’y a aucune de ces erreurs.

[20] Selon les règles d’équité procédurale, une partie demanderesse a le droit de connaître les détails de l’affaire en litige, le droit de fournir une réponse et le droit d’avoir une personne impartiale qui examine l’affaire pleinement et équitablementNote de bas de page 8. Dans la présente affaire, rien ne laisse croire que le prestataire n’a pas eu une audience équitable ni la chance de présenter pleinement ses arguments. Rien ne laisse croire non plus que le membre de la division générale avait un parti pris ou qu’il y avait une crainte raisonnable de partialité.

[21] La question que la division générale devait trancher était de savoir si le prestataire avait commis une inconduite. La division générale a examiné et tranché cette question. Elle n’a pas outrepassé sa compétence ni omis de trancher quelque chose qu’elle aurait dû trancher.

[22] La division générale a bien énoncé le critère juridique relatif à l’inconduite et a bien appliqué la loi aux faits. Ses conclusions concordaient avec la preuve dont elle disposait.

[23] Le prestataire n’était pas d’accord avec son employeur pour dire qu’il avait commis une inconduite. Il l’a expliqué dans son avis d’appel à la division générale. La division générale n’a pas ignoré cet élément de preuve. Elle n’a tout simplement pas accepté l’explication du prestataire selon la prépondérance de la preuve. Elle avait le droit de le faire.

[24] D’une certaine façon, le prestataire me demande de réexaminer l’affaire et d’arriver à une conclusion différente de celle de la division générale. Cependant, dans une décision intitulée TraceyNote de bas de page 9, la Cour fédérale a affirmé que lorsqu’il s’agit d’une demande de permission de faire appel (en assurance-emploi), le rôle de la division d’appel est limité. Elle doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Elle ne réexamine pas la preuve et ne soupèse pas à nouveau les facteurs pris en compte par la division générale pour en arriver à une conclusion différente.

[25] La possibilité que la preuve puisse être réexaminée de manière favorable au demandeur ne fait pas naître une cause défendable qui justifie d’accorder la permission de faire appelNote de bas de page 10.

[26] Je ne suis pas convaincue que le prestataire puisse soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou de fait.

Conclusion

[27] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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