Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 534

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : B. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (632214) datée du
1er décembre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 25 mars 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 3 avril 2024
Numéro de dossier : GE-24-347

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie (à 75 %).

[2] Le présent appel comportait quatre questions principales. Trois d’entre elles sont résolues en faveur de l’appelant.

[3] J’ai conclu que l’appelant était capable de travailler pendant toute la période d’inadmissibilité.

[4] J’ai conclu que l’appelant n’a pas fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs. Cela signifie qu’aucune pénalité n’est justifiée et qu’aucun avis de violation ne peut être émis; tous deux sont donc retirés.

[5] Toutefois, sur la dernière question en litige, je conclus que l’appelant a seulement prouvé sa disponibilité pour travailler du 7 avril au 31 mai 2023. Après cela, il n’a pas fourni des efforts suffisants pour trouver du travail et il a établi une condition personnelle qui limitait trop ses chances de retourner sur le marché du travail. Par conséquent, l’appelant devrait être inadmissible aux prestations du 1er juin 2023 au 6 octobre 2023.

Aperçu

[6] L’appelant recevait des prestations régulières.

[7] Lorsque le versement de ses prestations régulières était sur le point de prendre fin, il a communiqué avec la Commission en octobre 2023 pour voir s’il était possible d’en obtenir la prolongation.

[8] Il a dit à la Commission qu’il avait subi une intervention chirurgicale en avril 2023 et qu’il avait eu des problèmes depuis. C’est pourquoi il cherchait à obtenir une prolongation de ses prestations.

[9] C’est à ce moment-là que l’appelant a commencé à éprouver des problèmes.

[10] L’appelant a fourni les renseignements médicaux demandés par la Commission.

[11] Après avoir parlé à l’appelant et examiné tous les renseignements, la Commission a conclu que l’appelant n’était pas admissible aux prestations régulières du 7 avril 2023 au 6 octobre 2023, parce qu’il n’était pas capable de travailler à cause de ses problèmes de santé.

[12] La Commission a également conclu que puisque l’appelant avait rempli toutes ses déclarations de prestataire et qu’il avait déclaré qu’il était disposé à travailler et capable de le faire, mais qu’il en était incapable à cause de ses problèmes de santé, il lui avait sciemment fourni de faux renseignements.

[13] La Commission a émis une pénalité et un avis de violation à l’appelant.

[14] L’appelant affirme que tout cela est une erreur de taille de la Commission. Il a téléphoné pour essayer d’obtenir une prolongation de ses prestations et l’employée de la Commission a conclu qu’il ne pouvait pas travailler à partir du 7 avril 2023 et qu’il aurait dû recevoir des prestations de maladie et modifier ses déclarations.

[15] L’appelant indique avoir commencé à travailler en janvier 2024 et son état de santé actuel est le même qu’en avril 2023 et tous les mois qui ont suivi, alors s’il peut travailler maintenant, il aurait pu travailler à ce moment-là.

Question que je dois examiner en premier

Inadmissibilité au titre de l’article 50(8)

[16] Dans ses observations, la Commission affirme qu’elle a déclaré l’appelant inadmissible au titre de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi. L’article 50(8) de la Loi porte sur le défaut d’une personne de prouver à la Commission qu’elle faisait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[17] En parcourant la preuve, je ne vois aucune requête de la Commission à l’appelant lui demandant de prouver ses démarches habituelles et raisonnables ni aucune explication de la Commission à l’appelant sur le type de preuve qu’il devait fournir pour prouver ses démarches habituelles et raisonnables.

[18] Même si la Commission et l’appelant ont discuté des démarches de recherche d’emploi de ce dernier, je trouve le raisonnement de la décision TM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 11 convaincant, en ce sens qu’il ne suffit pas que la Commission discute des démarches de recherche d’emploi avec la partie appelante. Il faut plutôt qu’elle demande expressément une preuve à la personne et lui explique le type de preuve qui se conforme à une norme raisonnable et habituelle.

[19] Je ne vois pas non plus de discussion sur des démarches habituelles et raisonnables au cours du processus de révision ni de mention explicite de l’inadmissibilité de l’appelant au titre de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi. Je ne vois rien sur l’absence de démarches habituelles et raisonnables de l’appelant dans la décision de révision.

[20] Étant donné l’absence de preuve selon laquelle la Commission a demandé à l’appelant de prouver les démarches habituelles et raisonnables qu’il a faites pour trouver un emploi convenable au titre de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi, la Commission n’a pas déclaré l’appelant inadmissible au titre de l’article 50(8) de la Loi. Par conséquent, ce n’est pas une chose dont je dois tenir compte.

Questions en litige

[21] L’appelant était-il capable de travailler?

[22] L’appelant était-il disponible pour travailler?

[23] La Commission a-t-elle prouvé que l’appelant a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs dans ses déclarations de prestataire?

[24] Si oui, la Commission a-t-elle agi correctement lorsqu’elle a infligé une pénalité et une violation?

Analyse

Capable de travailler

[25]Pour être considéré comme disponible pour travailler, l’un des critères que l’appelant doit respecter est d’être capable de travailler. S’il ne peut pas travailler du tout, il est clair qu’il n’est pas disponible pour le faire.

Ce que dit la Commission

[26] La Commission affirme que l’appelant lui a dit qu’il n’était pas en mesure de travailler et qu’il a présenté un certificat médical confirmant qu’il était incapable de travailler du 7 avril 2023 au mois de décembre 2023Note de bas de page 1.

[27] La Commission affirme que l’appelant a ensuite changé d’avis et a déclaré que sa santé s’est détériorée à partir d’octobre 2023, et c’est alors que son médecin lui a dit de s’abstenir de travailler. Elle affirme que cette déclaration est en partie appuyée par une nouvelle note du médecin présentée par l’appelantNote de bas de page 2.

[28] La Commission affirme que même si l’appelant prétend maintenant qu’il était disponible pour travailler tout au long du processus, il ne peut tout simplement pas invalider les renseignements qu’il lui a fournis initialement en disant qu’il était disponible. La Commission affirme qu’il aurait besoin d’une preuve substantielle pour le démontrerNote de bas de page 3.

Ce que dit l’appelant

[29] L’appelant affirme que c’est entièrement la faute de l’employée de la Commission avec qui il a parlé au téléphone.

[30] Il dit qu’il a téléphoné pour voir s’il pouvait obtenir une prolongation et qu’elle l’a mené en bateau. Il lui a fait confiance et a suivi ses directives parce qu’il estimait qu’elle était spécialiste.

[31] L’appelant affirme que sa situation actuelle est la même qu’en avril et tous les autres mois. Il affirme avoir commencé à travailler en janvier 2024, son état de santé étant même qu’en avril 2023, ce qui prouve qu’il était capable de travailler.

Mes conclusions sur la capacité de travail

[32] La Commission a raison de dire que les déclarations de l’appelant vont dans tous les sens quant à sa capacité de travail.

[33] Lors de son premier appel téléphonique avec la CommissionNote de bas de page 4, il a énoncé plusieurs versions de sa capacité de travail :

  • À 5 min 16 s au cours de l’enregistrement, il dit avoir à peine été capable de se lever du divan les deux premiers mois après l’opération.
  • À 25 min 5 s, il dit qu’il n’a pas pu travailler pendant environ six semaines.
  • À 26 min 32 s, il dit qu’il n’en était pas capable pendant toute la période.
  • À 26 min 57 s, il dit qu’il n’avait pas pu travailler pendant tout le temps qui a suivi l’opération.
  • À 29 min 28 s, il dit qu’il suppose que les prestations devraient être versées pour maladie puisqu’il n’a pas été en mesure de travailler.

[34] Dans sa demande de révision, il indique qu’il allait bien depuis l’opération et ce n’est que depuis octobre 2023, lorsque la plaie s’est rouverte, que son médecin lui a conseillé de prendre congéNote de bas de page 5.

[35] Dans son témoignage, il a fait valoir que, comme il a commencé à travailler en janvier 2024 et que son état de santé était demeuré le même depuis avril 2023, il a toujours été capable de travailler.

[36] Malgré les déclarations changeantes de l’appelant sur son état de santé, je juge que son état n’a pas changé depuis son opération le 7 avril 2023 jusqu’à la date de l’audience.

[37] J’en viens à une telle conclusion parce que c’est ce que disent toutes les notes de son médecin, et je choisis d’accorder la plus grande importance à l’opinion objective du médecin, qui se fonde sur son expertise et sur les renseignements qu’il possède sur l’appelantNote de bas de page 6.

[38] Les notes que son médecin a rédigées le 20 octobre 2023, le 16 novembre 2023 et le 22 décembre 2023 indiquent toutes que l’appelant a subi une intervention chirurgicale le 7 avril 2023 et que [traduction] « depuis l’intervention, du mucus s’écoule constamment de l’incision, sans amélioration ».

[39] La note du 22 décembre 2023 indique qu’on s’attend à ce que l’appelant consulte un spécialiste, qu’il est censé le faire à la fin février 2024, et qu’il est recommandé qu’il prenne congé jusqu’au 29 février 2024Note de bas de page 7.

[40] Il ressort de façon constante des notes que, depuis l’opération, l’état de santé de l’appelant n’a pas changé.

[41] Je conclus également que l’appelant est retourné au travail puisqu’il a fourni une preuve de son emploi à compter du 27 janvier 2024Note de bas de page 8.

[42] Ainsi, je considère que puisque les notes du médecin démontrent que l’état de santé de l’appelant n’a pas changé depuis l’opération et qu’il est retourné au travail en janvier 2024 sans qu’il y ait de preuve d’un quelconque changement à son état, il était pleinement capable de travailler depuis son opération du 7 avril 2023. En effet, son état de santé d’alors était le même que lorsqu’il a commencé à travailler en janvier 2024.

[43] Cela signifie qu’il a prouvé qu’il était capable de travailler pendant toute la période d’inadmissibilité (du 7 avril 2023 au 6 octobre 2023).

[44] Cependant, ce n’est pas parce qu’il était capable de travailler qu’il était disponible pour le faire. C’est ce que je dois décider maintenant.

Disponible pour travailler

[45] La jurisprudence établit trois éléments qu’il me faut examiner quand je dois décider si l’appelant est disponible pour travailler, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelant doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas de page 9 :

  1. a) Il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.
  2. b) Il faisait des démarches pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Il n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment (c’est-à-dire trop) ses chances de retourner travailler.

[46] Au moment d’examiner chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de l’appelantNote de bas de page 10 pendant toute la période d’inadmissibilité (du 7 avril au 6 octobre 2023)Note de bas de page 11.

Vouloir retourner travailler

[47] Je conclus que l’appelant a montré qu’il avait le désir de travailler. Je trouve crédible son témoignage selon lequel il voulait travailler, car je ne doute pas qu’il aurait préféré travailler plutôt que d’être mis à pied.

[48] Le fait qu’il ait dit qu’il téléphonerait à quelques employeurs pour voir s’ils avaient du travail montre également un désir de travailler, car j’imagine que si une personne n’avait pas le désir de travailler, elle ne se donnerait pas la peine de voir s’il y en a.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[49] J’estime que l’appelant n’a pas fait des démarches suffisantes pour trouver un emploi pendant toute la période d’inadmissibilité.

[50] L’appelant affirme qu’il ne cherchait pas vraiment du travail; il attendait que son ancien employeur le rappelle au travail. Il avait été mis à pied par son employeur à plusieurs reprises par le passé et on l’avait toujours incité à revenir. Il n’était donc pas inquiet d’avoir à chercher du travail ailleurs.

[51] Cependant, il dit avoir également vérifié auprès de ses amis au service d’un autre employeur s’il y avait du travail, et c’est l’employeur pour lequel il a finalement commencé à travailler en janvier 2024.

[52] Le témoin de l’appelant, qui était chef de service chez l’ancien employeur de celui-ci, indique que l’appelant a été mis à pied par l’employeur à huit reprises au cours des 18 dernières années et qu’ils ont toujours fini par le rappeler au travail.

[53] Le témoin de l’appelant indique également que l’ancien employeur menait l’appelant en bateau en lui disant que oui, il y aurait du travail bientôt, mais cela ne s’est jamais concrétisé.

[54] Je peux comprendre que l’appelant veuille retourner chez l’employeur auprès duquel il a travaillé 18 ans. Je peux également comprendre qu’il s’attendait à ce qu’on le rappelle au travail, ce qui n’est pas déraisonnable, puisqu’il dit qu’il a toujours été rappelé dans le passé.

[55] Malheureusement pour l’appelant, bien que la Cour d’appel fédérale ait déclaré qu’il peut être raisonnable d’attendre un peu avant d’être rappelé au travailNote de bas de page 12, elle a également déclaré que les personnes qui demandent de l’assurance-emploi ne peuvent se contenter d’attendre d’être rappelées au travail, mais doivent rechercher activement un emploiNote de bas de page 13.

[56] J’admets que l’appelant n’est pas resté assis à attendre un appel. Je peux croire qu’il faisait du réseautage à l’occasion auprès d’un ami qui travaillait chez un autre employeur pour voir s’il y avait des possibilités d’emploi et qu’il parlait à d’autres amis ici et là, mais cela ne suffit pas à démontrer qu’il faisait des démarches suffisantes pour trouver un emploi.

[57] La recherche d’emploi doit être énergique et continue. On doit faire montre de véritables efforts pour essayer de trouver du travail. Les prestations d’assurance-emploi sont offertes seulement aux personnes sans emploi qui sont incapables de trouver un emploi convenable. Si l’appelant ne fournit pas des efforts suffisants pour trouver du travail, il ne peut pas prouver qu’il est incapable de trouver un emploi convenable puisqu’il effectue à peine des recherches.

[58] Ainsi, compte tenu des affaires de la Cour d’appel fédérale où l’on dit qu’il est raisonnable pour l’appelant d’attendre un peu avant d’être rappelé, mais qu’il ne peut pas attendre indéfiniment, je conclus que deux mois sont un délai raisonnable pour attendre un rappel. Cela signifie qu’à compter du 1er juin 2023, l’appelant ne déployait pas suffisamment d’efforts pour se trouver du travail.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[59] J’estime que l’appelant avait effectivement établi une condition personnelle qui aurait limité de façon indue ses chances de retourner sur le marché du travail; sa décision de ne pas faire assez d’efforts pour chercher du travail.

[60] J’estime que le problème de santé de l’appelant n’est pas une condition personnelle qui limitait trop ses chances de retourner sur le marché du travail. Comme je l’ai déjà constaté, son état de santé était le même depuis son opération et il est retourné au travail dans cet état; cela n’a donc pas limité ses chances de retourner travailler.

[61] Cependant, sa décision de faire du réseautage seulement auprès de quelques amis en attendant que son employeur le rappelle au travail était une condition personnelle qui limitait trop ses chances de retourner sur le marché du travail.

[62] Je suis d’avis que le choix de ne pas élargir ses démarches de recherche d’emploi à d’autres moyens, comme les banques d’emplois en ligne, aurait limité indûment ses chances de retourner sur le marché du travail, car cela aurait considérablement réduit les occasions d’emploi qui s’offraient à lui. Un bassin potentiel d’emplois beaucoup plus restreint se traduit par une plus faible possibilité de retourner sur le marché du travail.

[63] Cependant, comme la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il est raisonnable que l’appelant attende un peu avant d’être rappeléNote de bas de page 14, je pense que deux mois est une période raisonnable, de sorte que la condition personnelle de l’appelant de limiter sa recherche d’emploi n’était trop contraignante qu’à partir du 1er juin 2023.

Alors, l’appelant est-il capable de travailler et disponible pour le faire?

[64] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je suis d’avis que l’appelant a démontré qu’il est capable de travailler et disponible pour le faire, mais seulement du 7 avril 2023 au 31 mai 2023. Après cela, il ne fournissait pas des efforts suffisants pour trouver un emploi convenable et une condition personnelle limitait indûment ses chances de retourner sur le marché du travail.

L’appelant a-t-il fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs?

[65]Pour infliger une pénalité, la Commission doit prouver que l’appelant a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeursNote de bas de page 15.

[66] Il ne suffit pas que l’information elle-même soit fausse ou trompeuse. Pour que l’appelant soit passible d’une pénalité, la Commission doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il ait fourni sciemment de tels renseignements, sachant qu’ils étaient faux ou trompeursNote de bas de page 16.

[67] S’il ressort clairement de la preuve que les questions étaient simples et que l’appelant a répondu de façon incorrecte, je peux conclure que l’appelant savait que les renseignements étaient faux ou trompeurs. Il doit ensuite expliquer pourquoi il a répondu incorrectement et démontrer qu’il ne l’a pas fait sciemmentNote de bas de page 17. La Commission peut infliger une pénalité ou une lettre d’avertissement pour chaque déclaration fausse ou trompeuse faite sciemment par l’appelant.

[68] Je n’ai pas à me demander si l’appelant avait l’intention de frauder ou de tromper la Commission pour décider s’il s’expose à une pénalité ou à une lettre d’avertissementNote de bas de page 18.

[69] La Commission affirme que l’appelant s’est déclaré disponible pour travailler du 7 avril 2023 au 6 octobre 2023, même s’il a admis par la suite qu’il était incapable de travailler pour des raisons de santéNote de bas de page 19.

[70] La Commission affirme que les questions de la déclaration du prestataire sont claires et laissent peu de place à une mauvaise interprétationNote de bas de page 20.

[71] J’estime que l’appelant n’a pas sciemment fourni de renseignements faux ou trompeurs et qu’en fait, il n’a fourni aucun renseignement de ce genre.

[72] Comme je l’ai constaté ci-dessus, toutes les notes médicales envoyées par l’appelant indiquent que son état de santé est inchangé depuis son opération du 7 avril 2023.

[73] Les notes que son médecin a rédigées le 20 octobre 2023, le 16 novembre 2023 et le 22 décembre 2023 indiquent toutes que l’appelant a subi une intervention chirurgicale le 7 avril 2023 et que [traduction] « depuis l’intervention, du mucus s’écoule constamment de l’incision, sans amélioration ».

[74] La note du 22 décembre 2023 indique également que l’appelant est censé consulter un spécialiste et qu’il est recommandé qu’il prenne congé du travail jusqu’au 29 février 2024Note de bas de page 21.

[75] Malgré le fait que son état de santé soit demeuré inchangé, il est tout de même retourné au travail le 27 janvier 2024Note de bas de page 22.

[76] Ainsi, comme je l’ai constaté plus hautNote de bas de page 23, puisque les notes du médecin montrent que l’état de santé de l’appelant est demeuré le même depuis l’opération, et pourtant il est retourné au travail en janvier 2024 sans preuve d’un quelconque changement dans son état, il était pleinement capable de travailler depuis son opération du 7 avril 2023. Cela signifie que lorsqu’il a rempli ses déclarations et dit qu’il était prêt, disposé à travailler et capable de le faire, il ne fournissait pas de faux renseignements. Il aurait pu retourner au travail à ce moment-là si son employeur l’avait appelé pour qu’il revienne travailler, alors la réponse qu’il a fournie était vraie.

[77] Il est vrai que l’appelant a bel et bien déclaré à la Commission qu’il était incapable de travailler à cause de son opération, mais la preuve objective (les attestations du médecin selon lesquelles l’état de santé de l’appelant est le même depuis l’opération et le fait qu’il est retourné travailler dans le même état) l’emporte sur l’affirmation subjective de l’appelant à la Commission.

La pénalité et la violation

Pénalité

[78] Pour que la Commission puisse infliger une pénalité pour avoir fait une déclaration fausse ou trompeuse, l’appelant doit effectivement avoir fait une telle déclarationNote de bas de page 24.

[79] Comme j’ai conclu que l’appelant n’a pas fait une déclaration fausse ou trompeuse, aucune pénalité ne peut être infligée. Par conséquent, elle est annulée.

Violation

[80] Pour qu’il y ait violation, il faut qu’une pénalité soit infligée à l’appelantNote de bas de page 25. Puisqu’aucune pénalité ne peut être imposée parce qu’il n’a pas fait une déclaration fausse ou trompeuse, cela signifie qu’aucune violation ne peut être imposée.

Conclusion

[81] L’appel est accueilli en partie (à 75 %).

[82] Sur les quatre questions en litige (capacité de travailler, disponibilité pour travailler, renseignements faux ou trompeurs fournis, pénalité et violation), trois sont résolues en faveur de l’appelant.

[83] L’appelant a prouvé qu’il est capable de travailler pendant toute la période d’inadmissibilité.

[84] J’ai également conclu qu’il n’a pas fourni de déclarations fausses ou trompeuses, de sorte qu’aucune pénalité ni violation ne peut être infligée.

[85] Cependant, en ce qui concerne la disponibilité, je conclus que l’appelant a seulement prouvé sa disponibilité du 7 avril au 31 mai 2023. Par conséquent, il sera inadmissible aux prestations pour la période allant du 1er juin au 6 octobre 2023.

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