Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 533

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : B. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 3 avril 2024
(GE-24-347)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 14 mai 2024
Numéro de dossier : AD-24-323

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] B. M. est le demandeur. Je l’appellerai le « prestataire » parce que la présente demande porte sur sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[3] Le prestataire a été mis à pied à la mi-décembre 2022 et a demandé des prestations régulières. Il a subi une intervention chirurgicale le 7 avril 2023, alors qu’il attendait d’être rappelé au travail. Il a continué à déclarer qu’il était prêt, disposé à travailler et capable de le faire.

[4] Vers la fin de sa période de prestations, le prestataire a téléphoné à la Commission pour savoir si le nombre de ses semaines de prestations pouvait être augmenté. Il a également parlé à la Commission de son opération chirurgicale pour voir s’il pouvait passer aux prestations de maladie. Lorsque la Commission a pris connaissance de son opération, elle a conclu qu’il n’était pas capable de travailler depuis avril 2023. Elle a décidé qu’il était inadmissible au bénéfice des prestations du 7 avril 2023 au 6 octobre 2023 parce qu’il n’était pas capable de travailler et disponible pour le faire.

[5] La Commission a déclaré un trop-payé de prestations. Elle lui a également imposé une amende de 5 000 $ pour avoir fait de fausses déclarations et a infligé un avis de violation.

[6] Le prestataire a demandé une révision à la Commission, mais celle-ci a refusé de modifier sa décision. Il a fait appel à la division générale, ce qui a été en partie couronné de succès.

[7] La division générale a conclu que le prestataire était capable de travailler depuis le 7 avril 2023, ce qui voulait dire qu’il n’avait pas fait de fausses déclarations. Elle a annulé l’amende et l’avis de violation. La division générale a également conclu qu’il était raisonnable qu’il attende jusqu’au 31 mai 2023 pour être rappelé au travail. Elle n’a pas admis qu’il était disponible pour travailler à partir de ce moment et elle a maintenu son inadmissibilité du 1er juin 2023 au 6 octobre 2023.

[8] Le prestataire a demandé à la division d’appel la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[9] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence ou une erreur de fait importante.

Questions en litige

[10] Voici les questions en litige :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence?
  2. b) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante :
    1. 1) lorsqu’elle a conclu qu’il n’était pas raisonnable pour le prestataire d’attendre d’être rappelé pendant plus de deux mois?
    2. 2) lorsqu’elle a conclu qu’il n’était pas disponible après le 1er juin 2023, alors qu’il faisait du réseautage auprès d’un ami?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

Erreur de compétence

[11] Le prestataire a choisi « erreur de compétence » comme l’un de ses moyens d’appel. Cependant, il n’a pas expliqué pourquoi il croyait que la division générale avait commis une erreur de compétence.

[12] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence.

[13] Une erreur de compétence se produit lorsque la division générale ne rend pas une décision qu’elle doit rendre ou lorsqu’elle rend une décision qu’elle n’est pas autorisée à rendre. Sa compétence est définie par les questions en litige abordées dans la décision de révisionNote de bas de page 1. La division générale doit examiner toutes les questions découlant de la décision de révision, mais elle ne peut se pas pencher sur d’autres questions.

[14] Dans la décision de révision, on a explicitement examiné les questions suivantes :

  • La disponibilité du prestataire pour le travail du 7 avril 2023 au 6 octobre 2023.
  • La pénalité qui est appropriée pour les fausses déclarations.
  • La question de savoir s’il devait recevoir un avis de violation.

[15] De plus, les questions supplémentaires suivantes étaient implicitement incorporées à la décision découlant de la révision :

  • La question de savoir si le prestataire était incapable de travailler.
  • S’il a sciemment fait de fausses déclarations au sujet de ses capacités.

[16] Dans sa décision, la division générale a examiné toutes ces questions; elle n’en a pas examiné d’autres de façon inappropriée.

Erreur de fait importante

[17] Pour expliquer pourquoi il croyait que la division générale avait commis une erreur de fait importante, le prestataire a déclaré que son employeur l’avait porté à croire qu’il y avait du travail dans un avenir rapproché.

[18] Il a également mentionné le paragraphe 51 de la décision de la division générale. Au paragraphe 51, la division générale a reconnu que le prestataire « a vérifié auprès de ses amis au service d’un autre employeur ». Le prestataire a fait valoir que cela montre qu’il cherchait activement du travail.

[19] Cependant, il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[20] Il y a erreur de fait importante lorsque la division générale fonde sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée en ignorant ou en interprétant mal des éléments de preuve pertinents, ou sur une conclusion qui ne découle pas rationnellement de la preuveNote de bas de page 2.

[21] Je comprends que le prestataire peut être en désaccord avec les conclusions de la division générale. Peut-être estime-t-il que la division générale aurait dû convenir qu’il était raisonnable pour lui d’attendre d’être rappelé pendant plus longtemps. Il peut également être en désaccord avec la conclusion de la division générale selon laquelle ses démarches de recherche d’emploi, y compris son réseautage auprès de son ami, étaient insuffisantes. Toutefois, la division générale est la juge des faits. La question de savoir s’il était raisonnable pour le prestataire d’attendre d’être rappelé et combien de temps il pouvait attendre en était une de jugement. Il en allait de même de l’importance des efforts qu’il a déployés pour trouver un emploi.

[22] Je n’ai pas le pouvoir de modifier la façon dont la division générale a soupesé la preuveNote de bas de page 3. Je ne peux pas intervenir auprès de la division générale parce que j’aurais pu évaluer la preuve différemment et en arriver à une conclusion différente.

[23] Le prestataire n’a cité aucun élément de preuve pertinent que la division générale aurait ignoré ou interprété incorrectement, et la division générale disposait d’éléments de preuve sur lesquels elle pouvait fonder ses conclusions.

[24] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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