Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 535

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (647143) datée du
10 février 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 8 mai 2024
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 15 mai 2024
Numéro de dossier : GE-24-991

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel de l’appelante. La Commission de l’assurance-emploi du Canada ne peut pas lui verser plus de prestations d’assurance-emploi. Elle a reçu le nombre maximal de semaines de prestations prévu pour sa période de prestations. Sa période de prestations ne peut pas être prolongée.

Aperçu

[2] L’appelante était malade durant sa grossesse et a dû cesser de travailler à deux reprises. Pendant son arrêt de travail, elle a demandé et a reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Après la naissance de son bébé, la Commission lui a versé des prestations de maternité, puis des prestations parentales de l’assurance-emploi.

[3] La Commission a versé à l’appelante un total de 54 semaines de prestations (15 semaines de prestations de maladie, 15 semaines de prestations de maternité et 24 semaines de prestations parentales standards de l’assurance-emploi) du 18 septembre 2022 au 30 décembre 2023.

[4] L’appelante aimerait recevoir 11 semaines de plus de prestations parentales. Cela lui donnerait le nombre maximal de semaines de prestations parentales standards de l’assurance-emploi payables en vertu de la loi. La Commission lui a dit qu’elle recevrait des prestations d’assurance-emploi jusqu’en mars 2024, mais elle a ensuite mis fin à la période de prestations de l’appelante le 30 décembre 2023.  

[5] La loi prévoit que les prestations d’assurance-emploi ne peuvent être versées que pendant une période de prestations.

[6] La Commission affirme qu’elle ne peut pas verser à l’appelante les 11 semaines de prestations parentales restantes parce que sa période de prestations se termine le 30 décembre 2023. Elle affirme qu’elle ne remplit pas les conditions pour prolonger sa période de prestations.

[7] L’appelante affirme qu’elle ne pouvait pas retourner au travail en janvier 2024 parce que son bébé avait seulement 9 mois.

[8] Je dois décider si la Commission peut verser des prestations parentales à l’appelante pendant un plus grand nombre de semaines.

Question en litige

[9] La période de prestations de l’appelante peut-elle être prolongée pour permettre le versement d’un plus grand nombre de semaines de prestations parentales?

Analyse

[10] Les faits suivants ne sont pas contestés :

  1. Le 18 septembre 2022 La période de prestations est établie pour les prestations de maladieNote de bas de page 1
  2. Le 18 septembre 2022 Le délai d’attente d’une semaineNote de bas de page 2
  3. Du 25 septembre 2022 au 19 novembre 2022 La Commission a versé à l’appelante huit semaines de prestations de maladieNote de bas de page 3
  4. Du 21 novembre 2022 au 10 février 2023 L’appelante est retournée au travailNote de bas de page 4
  5. Du 12 février 2023 au 1er avril 2023 La Commission a versé sept semaines de prestations de maladie à l’appelanteNote de bas de page 5
  6. Le 5 avril 2023 L’appelante a accouchéNote de bas de page 6
  7. Du 2 avril 2023 au 15 juillet 2023 La Commission a versé à l’appelante 15 semaines de prestations de maternitéNote de bas de page 7
  8. Du 16 juillet 2023 au 30 décembre 2023 La Commission a versé à l’appelante 24 semaines de prestations parentales standardsNote de bas de page 8

[11] En résumé, la Commission a versé à l’appelante un total de 54 semaines de prestations (15 semaines de prestations de maladie, 15 semaines de prestations de maternité et 24 semaines de prestations parentales) du 18 septembre 2022 au 30 décembre 2023.Note de bas de page 9

[12] Rien ne prouve que l’appelante aurait pu avoir assez d’heures pour commencer une nouvelle période de prestations entre le 18 septembre 2022 et le 30 décembre 2023.Note de bas de page 10

[13] L’appelante a demandé que ses prestations de maternité commencent immédiatement après ses prestations de maladie.Note de bas de page 11 Le nombre maximal de semaines de prestations de maternité de l’assurance-emploi est de 15 semaines.

[14] L’appelante a demandé 35 semaines de prestations parentales standards de l’assurance-emploi, ce qui correspond au maximum permis.Note de bas de page 12

[15] La Commission a communiqué par écrit avec l’appelante pour lui dire qu’elle recevrait des prestations de maladie de l’assurance-emploi du 12 février 2023 au 1er avril 2023. Elle recevrait ensuite 15 semaines de prestations de maternité suivies de 35 semaines de prestations parentales de l’assurance-emploi.Note de bas de page 13

[16] L’appelante affirme qu’un agent de Service Canada lui a assuré par téléphone qu’elle recevrait des prestations jusqu’au 16 mars 2024.Note de bas de page 14

[17] La Commission affirme maintenant que l’appelante ne peut pas recevoir 35 semaines de prestations parentales standards. Elle dit qu’elle ne peut pas lui verser plus de semaines de prestations d’assurance-emploi parce que sa période de prestations a pris fin le 30 décembre 2023 et ne peut pas être prolongée davantage.Note de bas de page 15

[18] Je dois décider si l’appelante peut recevoir des prestations parentales standards pendant un plus grand nombre de semaines. Pour ce faire, je vais examiner sa période de prestations et voir si elle peut être prolongée davantage.

La période de prestations de l’appelante

[19] La date du début de sa période de prestations n’est pas contestée. L’appelante a été placée en arrêt de travail à compter du 19 septembre 2022 et elle ne conteste pas le fait que la Commission a eu raison de commencer sa période de prestations le 18 septembre 2022.

[20] Sauf en cas de prolongation, les périodes de prestations sont de 52 semaines.

[21] Par conséquent, la période initiale de prestations de l’appelante allait du 18 septembre 2022 au 16 septembre 2023. Au cours de cette période, l’appelante a reçu des prestations de maladie, de maternité et parentales de l’assurance-emploi.

[22] Les périodes de prestations peuvent être prolongées pour que les prestataires puissent recevoir le nombre maximal de semaines de prestations spéciales de l’assurance-emploi (comme les prestations parentales), mais seulement dans certaines situations.

[23] Les prestations ne peuvent être versées que pendant une période de prestations.Note de bas de page 16

Les cas où une période de prestations pour prestations spéciales peut être prolongée

[24] Une période de prestations peut être prolongée afin que les prestations spéciales commencées pendant la période de prestations soient versées jusqu’au nombre maximal de semaines permis. Pour ce faire, les conditions suivantes doivent être remplies :

  1. a) aucune prestation régulière n’a été versée;
  2. b) plus d’un type de prestations spéciales a été versé pendant la période de prestations;
  3. c) au moins une de ces prestations n’a pas été versée pendant le nombre maximal de semaines prévu;
  4. d) le nombre total maximal de semaines établi pour ces prestations est supérieur à 50.Note de bas de page 17

[25] L’appelante remplit toutes ces conditions, de sorte que sa période de prestations peut être prolongée. La Commission ne conteste pas ce fait et a déjà prolongé sa période de prestations pour la porter à 67 semaines.Note de bas de page 18

[26] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit que la période de prestations prolongée ne peut pas excéder la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de chaque type de prestations versées pendant la période de prestations initiale.Note de bas de page 19

[27] L’appelante a reçu des prestations de maladie, des prestations de maternité et des prestations parentales pendant sa période de prestations initiale. Sa période de prestations est donc prolongée à 67 semaines, comme suit :

Type de prestation Nombre maximal de semaines prévu par la loiNote de bas de page 20
Maladie 15
Maternité 15
Parentale 35
PLUS deux semaines, tel que prévu par la loi 2
Période de prestations maximale 67 semaines

[28] La Commission a prolongé la période de prestations de l’appelante à 67 semaines.

Puis-je prolonger la période de prestations en vertu d’autres articles de loi?

[29] Les périodes de prestations peuvent également être prolongées dans d’autres circonstances, par exemple si le bébé a été hospitalisé ou si l’appelante a reçu des indemnités d’accident du travail.Note de bas de page 21

[30] L’appelante a confirmé qu’aucune de ces autres circonstances ne s’applique à son cas.Note de bas de page 22

[31] Par conséquent, ces autres articles de loi ne peuvent pas prolonger davantage sa période de prestations.

Puis-je prolonger la période de prestations pour des raisons de compassion?

[32] L’appelante soutient qu’elle devrait avoir droit à un plus grand nombre de semaines de prestations. Voici quelques-unes de ses raisons :

  • Elle ne pouvait pas retourner au travail en janvier 2024 parce que son bébé avait seulement neuf mois et qu’elle devait l’allaiter.  
  • La Commission ne l’a pas avisée que ses prestations prenaient fin, alors elle n’avait pas avisé son employeur qu’elle revenait travailler (celui-ci exigeait un préavis d’un mois).
  • Elle n’a pas eu le temps d’organiser la garde de son enfant. Elle n’a pas de famille ou d’amis au Canada qui pourrait s’occuper de son bébé. Même si elle avait les moyens d’envoyer son bébé à la garderie, il y avait des listes d’attente et aucune disponibilité.
  • Son mari ne gagne pas assez d’argent pour subvenir à leurs besoins.
  • Cette situation lui cause du stress financier, émotionnel et mental.Note de bas de page 23

[33] Malgré la situation de l’appelante, je ne peux pas conclure qu’elle a droit à un plus grand nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi que ne le permet la Loi sur l’assurance-emploi. Je suis liée par cette loi. Je n’ai pas le pouvoir discrétionnaire de prolonger une période de prestations lorsque les conditions de la Loi sur l’assurance-emploi ne sont pas remplies.

[34] Je n’ai aucun doute que la Commission a dit à l’appelante qu’elle recevrait des prestations parentales de l’assurance-emploi jusqu’en mars 2024 et qu’elle s’est fiée malheureusement à cette information à son détriment. Cependant, le fait que la Commission a fourni des renseignements erronés ne peut pas modifier l’admissibilité d’une partie prestataire ni prolonger sa période de prestations lorsque les conditions d’une prolongation ne sont pas remplies.Note de bas de page 24

[35] La période de prestations de l’appelante a été prolongée jusqu’au nombre maximal de semaines permis par la loi, soit 67 semaines. Elle ne peut pas être prolongée davantage et la Commission ne peut pas lui verser de prestations après la fin de sa période de prestations.

Conclusion

[36] L’appel est rejeté. La Commission ne peut pas verser plus de semaines de prestations d’assurance-emploi à l’appelante.

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