Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 540

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : K. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (639612) datée du
27 janvier 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Katherine Parker
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 12 mars 2024
Numéro de dossier : GE-24-557

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il est disponible pour travailler. Par conséquent, il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’appelant est inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi à partir du 2 octobre 2023, parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, la partie appelante doit être disponible pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Cela signifie que la partie appelante doit être à la recherche d’un emploi.

[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il est disponible pour travailler. Il doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est disponible pour travailler.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’est pas disponible parce qu’il n’a jamais répondu lorsqu’elle a tenté de communiquer avec lui pour fournir les renseignements nécessaires. La Commission a dit à l’appelant qu’elle ne pouvait pas lui verser des prestations. La lettre de décisionNote de bas de page 1 précisait qu’il était possible de présenter tout document ou renseignement qui n’avait pas encore été déposé et qui pouvait avoir une incidence sur la décision. Elle a fourni de l’information à l’appelant pour lui permettre de téléphoner à Service Canada ou de se rendre dans l’un de ses centres pour en savoir plusNote de bas de page 2.

[6] L’appelant n’a pas réagi en fournissant des renseignements supplémentaires à la Commission. Dans sa demande de révision, il a dit qu’il était disponible. Il a dit qu’il cherchait du travail dans la banque d’emplois et qu’il avait essayé de communiquer avec l’assurance-emploiNote de bas de page 3.

Question en litige

[7] L’appelant est-il disponible pour travailler?

Analyse

[8] Deux articles de loi exigent que la partie appelante démontre qu’elle est disponible pour travailler. La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible selon ces deux articles. Il doit donc répondre aux critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[9] Premièrement, selon la Loi sur l’assurance-emploi, une partie appelante doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 4. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente des critères qui aident à expliquer ce que signifie « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 5 ». Je vais examiner ces critères ci-dessous.

[10] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit aussi que la partie appelante doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais qu’elle est incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 6. La jurisprudence énonce trois facteurs que la partie appelante doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 7. Je vais examiner ces facteurs plus loin.

[11] La Commission a établi que l’appelant était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’il n’est pas disponible pour travailler selon ces deux articles de loi.

[12] Je vais maintenant examiner moi-même ces deux articles pour décider si l’appelant est disponible pour travailler.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[13] Le droit énonce les critères que je dois prendre en considération pour décider si les démarches de l’appelant sont habituelles et raisonnablesNote de bas de page 8. Je dois vérifier si ses démarches sont soutenues et si elles visent à trouver un emploi convenable. Autrement dit, l’appelant doit avoir continué à chercher un emploi convenable.

[14] Je dois aussi évaluer les démarches que l’appelant a faites pour se trouver un emploi. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente une liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte. En voici quelques exemplesNote de bas de page 9 :

  • rédiger un curriculum vitae ou une lettre de présentation;
  • participer à des entrevues;
  • présenter des demandes d’emploi.

[15] La Commission affirme que l’appelant n’en a pas fait assez pour essayer de se trouver un emploi. Elle a tenté à plusieurs reprises de joindre l’appelant, mais n’a obtenu aucune réaction ou réponse de sa part. La Commission est prête à examiner une preuve de disponibilitéNote de bas de page 10.

[16] J’ai tenté de joindre l’appelant. Il a reçu un avis d’audience par écrit et a été invité à fournir des renseignements à l’appui de son appel. Le Tribunal lui a laissé un message vocal détaillé le 5 mars 2024. Comme je n’ai pas eu de nouvelles de lui, j’ai envoyé une autre lettre le 6 mars 2024 pour lui demander de fournir des renseignements précis à l’appui de son appel au plus tard le 11 mars 2024. Il n’a pas répondu.

[17] L’appelant a écrit dans son appel qu’il cherche du travail dans la banque d’emplois. Il a écrit qu’il est disponible pour travailler. Cependant, il n’a fourni aucune preuve à l’appui de ce qu’il avance malgré plusieurs demandes.

[18] Je considère que l’appelant n’a pas démontré que les démarches qu’il a faites pour trouver un emploi étaient habituelles et raisonnables.

Capable de travailler et disponible pour le faire

[19] La jurisprudence établit trois facteurs à examiner quand je dois décider si l’appelant est capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelant doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas de page 11 :

  1. a) Il veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert.
  2. b) Il a fait des démarches pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Il a évité d’établir des conditions personnelles qui limiteraient indûment (c’est-à-dire trop) ses chances de retourner travailler.

[20] Au moment d’examiner chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de l’appelantNote de bas de page 12.

Vouloir retourner travailler

[21] L’appelant n’a pas montré qu’il veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert. Malgré plusieurs tentatives de la part de la Commission et du Tribunal pour le joindre, l’appelant n’a pas répondu.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[22] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait fait des démarches pour trouver un emploi convenable.

[23] J’ai tenu compte de la liste d’activités de recherche d’emploi donnée ci-dessus. Cette liste me donne seulement des points de repère pour rendre une décision sur ce deuxième élémentNote de bas de page 13.

[24] Les démarches que l’appelant a faites pour trouver un nouvel emploi comprenaient l’inscription à une banque d’emplois.

[25] Ces démarches ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux exigences liées à ce deuxième facteur parce qu’une banque d’emplois est un moteur de recherche. Les critères de recherche peuvent être larges et non pertinents. L’appelant doit démontrer qu’il a fait quelque chose de plus, comme présenter des demandes d’emploi, se rendre à des entrevues ou faire du réseautage.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[26] L’appelant a bel et bien établi des conditions personnelles qui ont limité indûment ses chances de retourner travailler.

[27] L’appelant n’a pas répondu à la Commission ou au Tribunal.

[28] La Commission a déclaré qu’elle ne pouvait pas joindre l’appelant, mais qu’elle était prête à examiner des renseignements.

[29] Je considère que l’appelant a limité ses chances de retourner travailler en se fiant à un moteur de recherche d’emploi qui peut être pertinent ou non pour trouver un emploi. Il n’a pas démontré qu’il a postulé l’un ou l’autre des emplois.

Alors, l’appelant est-il capable de travailler et disponible pour le faire?

[30] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je suis d’avis que l’appelant n’a pas démontré qu’il est capable de travailler et disponible pour le faire.

Conclusion

[31] L’appelant n’a pas démontré qu’il est disponible pour travailler au sens de la loi. C’est pourquoi je conclus que l’appelant ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[32] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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