Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 539

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : K. M.
Représentante ou représentant : A. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 12 mars 2024
(GE-24-557)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 14 mai 2024
Numéro de dossier : AD-24-276

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que le demandeur (prestataire) est inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi à partir du 2 octobre 2023, parce qu’il n’était pas disponible pour travailler.

[3] La Commission a décidé que le prestataire n’est pas disponible pour travailler parce qu’il n’a jamais répondu lorsqu’elle a tenté de nombreuses fois de communiquer avec lui pour fournir les renseignements nécessaires. La Commission a dit au prestataire qu’elle ne pouvait pas lui verser des prestations. D’après la lettre de décision, il est possible de présenter tout document ou renseignement qui n’avait pas été déposé auparavant et qui pouvait avoir une incidence sur la décision. Elle a fourni de l’information au prestataire pour lui permettre de téléphoner à Service Canada ou de se rendre dans l’un de ses centres pour en savoir plus.

[4] Le prestataire n’a pas réagi en fournissant des renseignements supplémentaires à la Commission. Dans sa demande de révision, il a dit qu’il était disponible pour travailler. Il a dit qu’il cherchait du travail dans la banque d’emplois et qu’il a essayé de communiquer avec la Commission. Le prestataire n’a pas répondu au courriel et au message téléphonique de la Commission. Par conséquent, celle-ci a maintenu sa décision initiale.

[5] Pour appuyer son appel à la division générale, le prestataire a déclaré qu’il était toujours disponible pour travailler et qu’il avait tenté de communiquer avec la Commission pendant de nombreuses semaines sans succès. Le prestataire a demandé une audience par écrit. La division générale a envoyé deux lettres au prestataire pour lui dire qu’il pouvait envoyer des documents au Tribunal. Le prestataire n’a déposé aucun document pour appuyer sa disponibilité pour le travail.

[6] D’après la preuve dont elle disposait, la division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas fait des démarches suffisantes pour trouver du travail. La division générale a conclu que le prestataire avait établi des conditions personnelles qui limitaient ses chances de retourner travailler. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi.

[7] Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Pour appuyer sa demande de permission de faire appel, le prestataire soutient qu’il cherchait un emploi.

[8] La division d’appel a écrit une lettre au prestataire pour lui demander d’expliquer en détail pourquoi il fait appel de la décision de la division générale. On lui a dit qu’il ne suffit pas de se contenter de dire qu’il cherchait du travail. Le prestataire a répondu en déposant des demandes d’emploi.

[9] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision qui pourrait donner à l’appel une chance de succès.

[10] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[11] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

Analyse

[12] La loi précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division généraleNote de bas de page 1. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[13] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. Il s’agit d’une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le critère juridique est moins exigeant que celui à remplir pour un appel sur le fond. À l’étape de la demande permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses arguments. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur susceptible de révision.

[14] Autrement dit, je dois être convaincue que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et qu’au moins un des motifs donne à l’appel une chance raisonnable de succès.

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

[15] Lors de l’examen du dossier, je ne peux m’empêcher de remarquer que la Commission et la division générale ont donné au prestataire de nombreuses occasions de fournir des éléments de preuve à l’appui de sa disponibilité pour le travail avant l’audience par écrit de la division générale. Malheureusement pour le prestataire, il n’a pas donné suite à toutes ces demandes.

[16] Je dois répéter qu’un appel à la division d’appel n’est pas une occasion pour une partie de corriger des lacunes dans la preuve qu’elle a portée à la connaissance de la division générale et d’espérer une issue différente. Il est bien établi que je dois trancher la présente demande de permission de faire appel en me fondant sur la preuve portée à la connaissance de la division générale Note de bas de page 2.

[17] Pour être admissible aux prestations, une partie prestataire doit prouver qu’elle est capable de travailler et disponible à cette fin, quel que soit le jour ouvrable, mais incapable de trouver un emploi convenable Note de bas de page 3.

[18] On établit la disponibilité en analysant trois facteurs :

  • le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  • l’expression de ce désir par des démarches pour trouver un emploi convenable;
  • le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retourner sur le marché du travail Note de bas de page 4.

[19] De plus, la disponibilité est établie pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel la partie prestataire peut prouver qu’elle est capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable d’obtenir un emploi convenable Note de bas de page 5.

[20] D’après la preuve dont elle disposait, la division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas fait des démarches suffisantes pour trouver du travail. La division générale a conclu que le prestataire avait établi des conditions personnelles qui limitaient ses chances de retourner travailler.

[21] La preuve appuie la conclusion de la division générale selon laquelle le prestataire n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler, mais incapable de trouver un emploi convenable.

[22] Une simple déclaration de disponibilité de la part de la partie prestataire ne suffit pas pour lui permettre de s’acquitter du fardeau de la preuve. Dans son appel à la division générale, le prestataire ne s’est pas acquitté de son fardeau de la preuve.

[23] Je ne vois aucune erreur susceptible de révision commise par la division générale. Le prestataire ne répond pas aux critères pertinents pour établir sa disponibilité. Même si je comprends sa situation, cela n’élimine pas son obligation de démontrer sa disponibilité au sens de la loi pour recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[24] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire, je conclus que la division générale a tenu compte de la preuve dont elle disposait et qu’elle a correctement appliqué les facteurs énoncés dans la décision Faucher au moment de déterminer la disponibilité du prestataire. Je ne peux conclure que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle. Je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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