Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : EK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 513

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : E. K.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 18 mars 2024
(GE-24-546)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 12 mai 2024
Numéro de dossier : AD-24-288

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] E. K. est la prestataire dans la présente affaire. Elle travaille comme éducatrice de la petite enfance. Elle a cessé de travailler pour l’été et a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travaillerNote de bas de page 1. Par conséquent, elle n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 2.

[4] La division générale a tiré la même conclusion. Elle a jugé que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler du 29 juin 2023 au 31 août 2023Note de bas de page 3.

[5] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel à la division d’appelNote de bas de page 4. Elle soutient que la division générale n’a pas suivi une procédure équitable.

[6] Je rejette la demande de permission de faire appel parce qu’il n’y a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas suivi une procédure équitable?

Analyse

Le critère pour obtenir la permission de faire appel

[8] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel donne la permission de faire appelNote de bas de page 5.

[9] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6. Cela signifie qu’il doit y avoir un motif défendable qui donnerait à l’appel une chance d’être accueilliNote de bas de page 7.

[10] Je peux examiner seulement certains types d’erreurs. Je dois surtout vérifier si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (que l’on appelle les « moyens d’appel »)Note de bas de page 8.

[11] Pour faire appel à la division d’appel, il faut démontrer que la division générale a fait l’une des choses suivantesNote de bas de page 9 :

  • elle a agi de façon inéquitable;
  • elle a outrepassé ses pouvoirs ou refusé de les exercer;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante;
  • elle a commis une erreur de droit.

La prestataire soutient que la division générale n’a pas suivi une procédure équitable

[12] Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire a dit que la division générale n’avait pas suivi une procédure équitableNote de bas de page 10. Je résume ses principaux arguments ci-dessous.

[13] Premièrement, elle affirme que sa demande d’assurance-emploi avait été approuvée initialement par un agent de Service Canada, mais qu’il a changé d’avis quelques jours plus tard. Elle soutient que cela est pertinent.

[14] Deuxièmement, elle affirme que la division générale s’est appuyée sur des éléments de preuve de la Commission qui n’étaient pas crédibles parce qu’ils contenaient des mensonges et des erreurs d’écriture. De plus, la division générale a conclu que la prestataire n’était pas crédible, ce qui est accusateur et discriminatoire.

[15] Troisièmement, elle ne sait pas trop comment la division générale a décidé qu’elle n’était pas disponible pour travailler parce qu’elle a fait des démarches pour trouver un emploi convenable. Elle ne comprend pas ce que signifie faire des [traduction] « démarches suffisantes » parce qu’elle a postulé pour plusieurs emplois pendant qu’elle était au chômage en juillet et en août 2023.

[16] Et enfin, ce n’était pas de sa faute si les entreprises n’embauchaient pas parce que beaucoup d’endroits veulent une personne qui travaillera avec elles pendant plus de six semaines.

Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel

Il est impossible de soutenir que la division générale n’a pas suivi une procédure équitable

[17] Les principes de justice naturelle portent sur l’équité procédurale. Le droit à une audience équitable devant le Tribunal comprend certaines protections procédurales. Par exemple, le droit à un décideur impartial, le droit d’une partie de connaître les arguments avancés contre elle, et le droit d’avoir la possibilité d’y répondre.

[18] Si la division générale ne suit pas une procédure équitable, je peux intervenirNote de bas de page 11.

[19] La prestataire n’a pas vraiment souligné la façon dont la division générale a omis de suivre une procédure équitable. Malgré cela, j’ai examiné le dossier et écouté l’enregistrement audio de l’audience pour évaluer s’il y avait une cause défendable pour ce motif.

[20] Voici ce que j’ai retenu de l’enregistrement audio :

  • La division générale a expliqué son indépendance par rapport à Service Canada et la Commission.
  • La division générale a expliqué qu’il s’agissait d’une nouvelle audience, et qu’elle n’était pas liée par les décisions antérieures de la Commission.
  • La prestataire a confirmé avoir reçu tous les documents pertinents.
  • La division générale a expliqué le critère juridique établi pour les cas de disponibilité.
  • La prestataire a témoigné et a eu l’occasion de présenter ses arguments.
  • La prestataire a mentionné que certains éléments de preuve présentés par la Commission (les registres d’appels téléphoniques) étaient inexacts.
  • La division générale a posé des questions pertinentes à la prestataire de façon impartiale.
  • Enfin, la membre de la division générale a été respectueuse tout au long du processus d’audience.

[21] Après avoir examiné le dossier et l’enregistrement audio, je ne suis pas convaincue qu’il est possible de soutenir que la division générale n’a pas suivi une procédure équitable.

[22] Les arguments que la prestataire a présentés à la division d’appel reflètent essentiellement son désaccord avec les conclusions et la décision de la division générale selon lesquelles elle n’était pas disponible pour travailler.

[23] La division générale est le juge des faits et elle était libre d’évaluer la preuve et de tirer des conclusions de fait. Un appel à la division d’appel n’est pas une nouvelle audience, alors il est important de savoir que je ne peux pas soupeser la preuve de nouveau pour en arriver à une décision différente ou plus favorable pour la prestataireNote de bas de page 12.

[24] Plus précisément, la division générale n’a pas ignoré la preuve de la prestataire selon laquelle un agent de Service Canada lui a dit lors d’une discussion qu’elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi, mais a changé d’avis par la suite. La révision de la Commission montre qu’elle s’est vue refuser des prestations d’assurance-emploi parce qu’il a été conclu qu’elle n’était pas disponible pour travaillerNote de bas de page 13.

[25] Dans sa décision et à l’audience, la division générale a expliqué qu’il s’agissait d’une « nouvelle » audience, et qu’elle procéderait donc à sa propre évaluation de la preuve et appliquerait la loi aux faits pour décider si la prestataire avait prouvé qu’elle était disponible pour travaillerNote de bas de page 14.

[26] La division générale n’était pas liée par ce qu’un agent de Service Canada pourrait avoir dit à la prestataire au cours de leurs discussions initiales. Elle devait tirer ses propres conclusions, et c’est exactement ce qu’elle a fait.

[27] La division générale savait également qu’il y avait certaines inexactitudes dans les registres d’appels téléphoniques (par exemple, l’une de ces erreurs était que la prestataire avait des fils, et non des filles)Note de bas de page 15. Il y avait aussi d’autres erreurs.

[28] Malgré les erreurs dans les registres d’appels téléphoniques, la division générale a conclu que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler. Elle a jugé qu’elle n’avait pas démontré qu’elle voulait retourner travailler pendant les vacances d’été, qu’elle n’avait pas fait des démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable et qu’elle avait limité excessivement ses chances de trouver du travail en imposant des conditions personnelles à sa rechercheNote de bas de page 16.

[29] La division générale a également expliqué dans sa décision pourquoi elle a conclu que la prestataire n’était pas crédibleNote de bas de page 17. Elle a décidé d’accorder plus d’importance à ce qu’elle a dit à la Commission avant de savoir que sa demande de prestations d’assurance-emploi avait été rejetéeNote de bas de page 18. Elle avait le droit de tirer ces conclusions en se fondant sur la preuve.

[30] Il est impossible de soutenir que la division générale n’a pas suivi une procédure équitableNote de bas de page 19. La prestataire n’est pas d’accord avec les conclusions et l’issue de la décision de la division générale, mais cela ne suffit pas pour que j’intervienne.

[31] Je n’ai trouvé aucun élément de preuve clé que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréterNote de bas de page 20. Il n’y a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[32] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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