Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : FP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 506

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : F. P.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (617123) datée du 13 septembre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Edward Houlihan
Mode d’audience : par écrit
Date de la décision : Le 30 janvier 2024
Numéro de dossier : GE-23-3325

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal de la sécurité sociale n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations. Un motif valable est une raison acceptable selon la loi pour expliquer le retard. Cela signifie que la demande de l’appelant ne peut pas être traitée comme ayant été présentée plus tôtNote de bas de page 1.

Aperçu

[3] L’appelant a travaillé pour son employeur jusqu’au 31 janvier 2022. L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi le 22 août 2022. Le 2 septembre 2022, il a demandé que sa demande soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 13 mars 2022. Il dit avoir essayé d’obtenir son relevé d’emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déjà refusé cette demande.

[4] Je dois décider si l’appelant a démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande.

[5] La Commission a décidé que l’appelant n’avait pas de motif valable parce qu’il n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables. Il aurait dû communiquer plus tôt avec Service Canada pour savoir qu’il n’avait pas besoin de son relevé d’emploi pour demander des prestations et qu’il devait présenter sa demande dans les quatre semaines suivant son dernier jour de travail, sous peine de perdre des prestations pour ces semaines supplémentaires.

[6] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme qu’il ne savait pas qu’un relevé d’emploi n’était pas nécessaire pour demander des prestations. Il n’avait pas présenté de demande de prestations depuis 2010.

[7] L’appelant dit avoir tenté de communiquer avec son employeur à plusieurs reprises pendant des mois pour obtenir son relevé d’emploi, mais qu’il n’a jamais eu de réponse. Son employeur ou Service Canada aurait dû lui dire que le relevé d’emploi avait été produit.

Question en litige

[8] La demande de prestations de l’appelant peut-elle être traitée comme si elle avait été présentée le 13 mars 2022? C’est ce qu’on appelle « antidater » la demande.

Analyse

[9] Pour que sa demande de prestations soit antidatée, l’appelant doit prouver les deux choses suivantesNote de bas de page 2 :

  1. a) il avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période écoulée (autrement dit, il a une explication acceptable selon la loi);
  2. b) il remplissait les conditions requises à la date antérieure (c’est-à-dire la date à laquelle il veut que sa demande soit antidatée).

[10] Les principaux arguments dans la présente affaire portent sur la question de savoir si l’appelant avait un motif valable. Je vais donc commencer par cela.

[11] Pour établir qu’il existe un motif valable, l’appelant doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 3. Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et réfléchie aurait agi dans une situation semblable.

[12] L’appelant doit le démontrer pour toute la période du retardNote de bas de page 4. Cette période s’étend du jour où il veut que sa demande soit antidatée au jour où il a présenté sa demande. Par conséquent, la période de retard de l’appelant est du 13 mars 2022 au 22 août 2022.

[13] L’appelant doit aussi démontrer qu’il a vérifié assez rapidement s’il avait droit à des prestations et quelles obligations la loi lui imposaitNote de bas de page 5. Cela veut dire que l’appelant doit démontrer qu’il a fait de son mieux pour essayer de s’informer de ses droits et responsabilités dès que possible. Si l’appelant ne l’a pas fait, il doit alors démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéNote de bas de page 6.

[14] L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[15] L’appelant affirme qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce qu’il aurait demandé des prestations plus tôt, mais il n’avait pas reçu son relevé d’emploi de son employeur. Il a tenté de communiquer avec son employeur à plusieurs reprises pour obtenir son relevé d’emploi. Il dit avoir fait preuve de diligence en essayant d’obtenir les documents nécessaires pour sa demande.

[16] Il affirme qu’il n’avait pas présenté de demande de prestations depuis 2010. Il dit qu’avant de communiquer avec Service Canada le 22 août 2023, il ne savait pas qu’un relevé d’emploi n’était pas nécessaire pour demander des prestations.

[17] L’appelant dit avoir appris de Service Canada qu’un relevé d’emploi avait été fourni par son employeur en février 2022. Il soutient que son employeur ou Service Canada aurait dû l’en informer.

[18] Il ajoute qu’il n’avait pas l’intention de demander des prestations, car il pensait obtenir un nouvel emploi sous peu. Il a commencé un nouvel emploi le 26 septembre 2023.

[19] L’appelant ne savait pas si autre chose l’empêchait de demander des prestationsNote de bas de page 7.

[20] La Commission soutient que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce qu’il n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente aurait agi dans une situation semblable.

[21] La Commission affirme qu’il a fallu sept mois à l’appelant pour essayer d’obtenir son relevé d’emploi de son employeur. Lorsqu’il a finalement communiqué avec Service Canada, il a appris qu’il n’avait pas besoin d’un relevé d’emploi pour demander des prestations. Il a aussi appris que son employeur avait produit un relevé d’emploi en février 2022.

[22] La Commission affirme que l’appelant aurait pu demander des prestations beaucoup plus tôt s’il avait simplement communiqué avec Service Canada en ligne ou par téléphone pour s’informer de ses droits et obligations au titre de la loi. Elle affirme qu’aucune circonstance exceptionnelle ne l’a empêché de demander des prestations.

[23] La Commission affirme que l’appelant aurait pu savoir qu’un relevé d’emploi n’était pas nécessaire pour demander des prestations et que son relevé d’emploi avait été produit en février. De plus, Service Canada n’a pas la responsabilité de l’aviser qu’un relevé d’emploi a été produit.

[24] Selon la Commission, il est louable que l’appelant affirme qu’il cherchait du travail, mais le fait qu’il était à la recherche d’un emploi n’est pas un motif valable justifiant son retard.

[25] De plus, même si l’appelant croyait avoir besoin de son relevé d’emploi pour demander des prestations, l’ignorance de la loi n’est pas non plus un motif valable justifiant son retard.

[26] J’estime que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable de demander des prestations en retard. Il n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente aurait agi dans une situation semblable.

[27] L’appelant affirme avoir tenté de communiquer avec son employeur à plusieurs reprises pour obtenir son relevé d’emploi afin de demander des prestations. Il dit avoir fini par arrêter d’essayer d’obtenir son relevé d’emploiNote de bas de page 8.

[28] J’estime que l’appelant n’a pas vérifié assez rapidement ses droits et ses obligations au titre de la loi.

[29] Une personne raisonnable ne demanderait pas à son employeur de produire un relevé d’emploi pendant sept mois avant de communiquer avec Service Canada. S’il avait appelé Service Canada plus tôt, il aurait su qu’il n’avait pas besoin d’un relevé d’emploi pour demander des prestations et que son employeur avait fourni son relevé d’emploi en février.

[30] L’appelant affirme ne pas avoir présenté de demande de prestations depuis 2010. Il n’était pas certain du fonctionnement du processus. Il dit qu’il ne savait pas qu’un relevé d’emploi n’était pas nécessaire pour demander des prestations.

[31] Selon moi, le fait que l’appelant ne savait pas qu’un relevé d’emploi n’était pas nécessaire pour présenter une demande de prestations n’est pas un motif valable justifiant son retard. La jurisprudence précise que l’ignorance de la loi et la bonne foi ne signifient pas que la partie appelante a un motif valable justifiant son retardNote de bas de page 9.

[32] J’estime qu’aucune circonstance exceptionnelle n’a empêché l’appelant de s’informer dès que possible de ses obligations au titre de la loi.

[33] La loi prévoit que l’appelant doit prendre des mesures raisonnables et rapides pour comprendre ses droits et ses obligations au titre de la loi, à moins que des circonstances exceptionnelles l’en empêchentNote de bas de page 10.

[34] L’appelant ne savait pas si autre chose l’empêchait de demander des prestationsNote de bas de page 11. Rien ne prouve que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de s’informer dès que possible de ses obligations au titre de la loi.

[35] Je n’ai pas besoin de vérifier si l’appelant remplissait les conditions requises à la date antérieure pour recevoir des prestations. Si l’appelant n’a pas de motif valable, sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

Conclusion

[36] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations pendant toute la période écoulée.

[37] L’appel est rejeté.

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