Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : FP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 505

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire
appel

Partie demanderesse : F. P.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 30 janvier 2024
(GE-23-3325)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 10 mai 2024
Numéro de dossier : AD-24-178

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, F. P. (prestataire), demande la permission de faire appel de la décision de la division générale. La division générale a conclu que le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi en retard. Elle a aussi jugé qu’il n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations. La division générale a décidé que le prestataire n’avait pas fourni une explication acceptable selon la loi. Elle a donc conclu qu’elle ne pouvait pas traiter sa demande comme s’il l’avait présentée à temps.

[3] Le prestataire affirme qu’il avait un motif valable justifiant son retard. Il dit avoir fait preuve de diligence tout au long du processus de demande de prestations d’assurance-emploi. Il a téléphoné à son employeur à plusieurs reprises pour obtenir son relevé d’emploi, car il croyait en avoir besoin pour demander des prestations d’assurance-emploi. Il soutient que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale et qu’elle a commis une erreur de droit et une erreur de fait importante.

[4] Avant que l’appel du prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, il doit y avoir une cause défendableNote de bas de page 1. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est closeNote de bas de page 2.

[5] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel.

Questions en litige

[6] Voici les questions en litige :

  1. a) Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de procédure?
  2. b) Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en imposant le fardeau de la preuve au prestataire?
  3. c) Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

[7] La permission de faire appel est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Il y a une chance raisonnable de succès s’il est possible que la division générale ait commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de faitNote de bas de page 3.

[8] Pour ce type d’erreurs de fait, la division générale devait avoir fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissanceNote de bas de page 4.

Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de procédure

[9] Le prestataire ne peut pas soutenir que le processus de la division générale était inéquitable ou que la division générale a commis une erreur de procédure.

[10] Le prestataire soutient que la division générale l’a victimisé en raison des gestes posés par son employeur. Il affirme qu’elle ne l’a pas traité équitablement en lui imposant le fardeau de la preuve. Il ajoute que la division générale aurait dû attribuer une certaine responsabilité à son employeur et à Service Canada. Selon lui, son employeur et Service Canada auraient dû lui faire savoir que Service Canada avait reçu un relevé d’emploi de son employeur en février 2022.

[11] Comme le prestataire ne savait pas que Service Canada avait le relevé d’emploi, il n’a pas présenté de demande de prestations avant août 2022, car il essayait d’obtenir le relevé directement de son employeur.

[12] Toutefois, la justice naturelle est une question d’équité procédurale. Les parties devant la division générale ont droit à certaines protections procédurales. Une partie demanderesse a le droit de recevoir des avis en temps opportun, de connaître la cause qu’elle doit défendre et d’y répondre, et de faire examiner sa cause pleinement et équitablement par une personne impartialeNote de bas de page 5.

[13] Une erreur de procédure porte sur l’équité procédurale à la division générale, et non devant Service Canada ou la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

[14] Je n’examine pas si l’employeur ou Service Canada aurait dû informer le prestataire que le relevé d’emploi avait déjà été déposé auprès de Service Canada. Je cherche plutôt à savoir si le processus à la division générale était équitable.

[15] Le processus à la division générale était équitable. Le prestataire a reçu les avis en temps opportun. Il était au courant de la cause qu’il devait défendre, et la division générale lui a donné une chance équitable de présenter pleinement ses arguments. Il n’y a pas eu d’audience, mais c’est parce que le prestataire a choisi de ne pas en tenir une. Les arguments du prestataire ne soulèvent pas de crainte raisonnable de partialité ou de manquement à l’équité procédurale.

[16] Je ne suis pas convaincue qu’il soit possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de procédure.

Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en lui imposant le fardeau de la preuve

[17] Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en lui imposant le fardeau de la preuve. La division générale a décidé à juste titre que le fardeau de la preuve incombait au prestataire.

[18] Comme la division générale l’a souligné, la Loi sur l’assurance-emploi exige qu’une partie prestataire démontre qu’elle avait un motif valable justifiant son retardNote de bas de page 6. Autrement dit, il incombe à la partie prestataire de prouver qu’elle a un motif valable.

[19] Je ne suis pas convaincue qu’il soit possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en imposant le fardeau de la preuve au prestataire.

[20] La division générale savait que le prestataire avait tenté de communiquer avec son employeur à plusieurs reprises pour obtenir son relevé d’emploi. Cependant, elle a conclu que cela ne démontrait pas que le prestataire avait un motif valable. La division générale avait le droit de tirer cette conclusion, car la jurisprudence a bien établi que, dans les circonstances, une personne raisonnable et prudente aurait communiqué plus tôt avec Service Canada pour obtenir des renseignements.

Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante

[21] Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante. Les conclusions de la division générale concordaient avec la preuve dont elle disposait.

[22] Le prestataire n’a soulevé aucune conclusion de fait que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance.

[23] Le prestataire affirme qu’il a fait preuve de diligence en essayant d’obtenir son relevé d’emploi de son employeur. Selon lui, cela démontre qu’il avait un motif valable. La division générale était au courant de ces éléments de preuve. Toutefois, elle a conclu que cela ne démontrait pas un motif valable.

[24] Pour démontrer qu’il avait un motif valable, le prestataire demande à la division d’appel d’accorder plus de poids au fait qu’il a agi avec diligence en essayant d’obtenir son relevé d’emploi de son employeur.

[25] Toutefois, la question de savoir combien de poids on peut accorder relève exclusivement du juge des faits. Autrement dit, c’est à la division générale de décider du poids à accorder aux éléments de preuve.

[26] Mis à part cette question, la jurisprudence a toujours affirmé qu’une partie demanderesse doit agir comme une personne raisonnable et prudente. Il ne suffit donc pas d’agir sérieusement en essayant d’obtenir un relevé d’emploi.

[27] Je ne suis pas convaincue qu’il soit possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

Conclusion

[28] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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