Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 529

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. W.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 8 mars 2024 (GE-23-3373)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 13 mai 2024
Numéro de dossier : AD-24-265

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, S. W. (prestataire), demande la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[3] La division générale a décidé que la prestataire avait besoin de 700 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi. La division générale a conclu que la prestataire n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable. La prestataire n’était donc pas admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[4] La prestataire affirme que la division générale a commis des erreurs de compétence, de droit et de fait. Elle soutient que la division générale aurait dû prolonger sa période de référence. Ainsi, elle aurait eu assez d’heures d’emploi assurable. De plus, la prestataire affirme que la division générale aurait dû évaluer si sa demande pouvait être convertie de prestations de maladie en prestations régulières. Elle a reçu les 15 semaines maximales de prestations de maladie, mais affirme que si elle avait reçu des prestations régulières, elle aurait eu droit à 46 semaines de prestations.

[5] Avant que l’appel puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, la prestataire doit avoir une cause défendableNote de bas de page 1. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire prend fin à ce stade-ciNote de bas de page 2.

[6] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’accorde pas à la prestataire la permission d’aller de l’avant avec l’appel.

Questions en litige

[7] Voici les questions en litige :

  1. a) Peut-on soutenir que la division générale a omis de prolonger la période de référence de la prestataire?
  2. b) Peut-on soutenir que la division générale a omis de convertir la demande de prestations de maladie de la prestataire en une demande de prestations régulières?

Je ne donne pas la permission de faire appel

[8] La division d’appel refuse de donner la permission de faire appel si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Un appel a une chance raisonnable de succès si la division générale a possiblement commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de faitNote de bas de page 3.

[9] Pour ce type d’erreur de fait, la division générale doit avoir fondé sa décision sur une erreur qu’elle a commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 4.

La prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a omis de prolonger sa période de référence

[10] La prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a omis de prolonger sa période de référence. La division générale a mentionné que la prestataire ne contestait pas sa période de référence au moment de la décision, alors elle ne s’est pas penchée davantage sur la question. (La question soulevée devant la division générale était de savoir si la rémunération provenant de l’assurance-salaire était assurable. L’Agence du revenu du Canada a rendu une décision selon laquelle cette rémunération n’était pas assurableNote de bas de page 5.)

[11] En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestations. Comme la prestataire n’a pas travaillé en raison de problèmes de santé du 9 mars 2022 au 25 août 2023, sa période de référence a été prolongéeNote de bas de page 6. (Elle affirme qu’elle a été jugée apte au travail le 3 juillet 2023, mais que son employeur et son assureur ont prolongé son congé jusqu’au 26 août 2023Note de bas de page 7.) Par conséquent, sa période de référence a été prolongée de 25 semaines. Elle s’étendait alors du 6 mars 2022 au 26 août 2023, pour un total de 77 semaines.

[12] La prestataire affirme que la division générale aurait dû prolonger sa période de référence jusqu’au nombre maximal de semaines permisesNote de bas de page 8.

[13] Une période de référence peut être prolongée dans des circonstances bien précises, par exemple, lorsqu’une personne était incapable de travailler en raison d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlementNote de bas de page 9. La période de référence de la prestataire a été prolongée pour cette raison.

[14] La période de référence est aussi prolongée si l’une des circonstances suivantes se présente : lorsqu’une personne était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et qu’elle n’a pas été déclarée coupable de l’infraction; lorsqu’une personne recevait de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi; lorsqu’une personne touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitaitNote de bas de page 10. Aucune de ces dispositions ne s’appliquait à la prestataire.

[15] La seule circonstance qui correspondait à la situation de la prestataire était l’incapacité de travailler en raison d’une maladie prévue par règlement. Alors, la division générale a-t-elle mal calculé le nombre de semaines de prolongation de la période de référence?

[16] Comme l’a expliqué la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du CanadaNote de bas de page 11, la période de référence ne pouvait pas être prolongée au-delà de 25 semaines. En effet, la prestataire avait eu une période de prestations précédente où elle avait reçu des prestations (de maladie).

[17] La Commission a souligné que la période de référence de la prestataire était [traduction] « bloquée par sa demande précédente – le début de la période de prestations était le 6 mars 2022. La prolongation ne peut pas aller au-delà de la demande précédente parce que ces heures ont déjà donné lieu à des paiementsNote de bas de page 12. »

[18] Autrement dit, la prestataire ne pouvait pas utiliser les heures associées à ses prestations de maladie pour établir en plus une période de prestations régulières. En effet, l’article 8(1) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que la période de référence est la plus courte des périodes suivantes :

  1. a) la période de 52 semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue à l’article 10(1);
  2. b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue à l’article 10(1).

[19] L’article 8(1)(b) de la Loi sur l’assurance-emploi signifie que la période de référence ne peut pas être prolongée au-delà de la date de début d’une période de prestations précédente.

[20] Je ne suis pas convaincue que l’on puisse soutenir que la division générale a omis de prolonger la période de référence de la prestataire au-delà de 25 semaines.

La prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a omis d’évaluer si sa demande de prestations de maladie pouvait être convertie

[21] La prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a omis d’évaluer si sa demande pouvait être convertie de prestations de maladie en prestations régulières.

[22] Pour être admissible aux prestations régulières, une personne doit remplir certaines conditions. L’une de ces conditions est d’être disponible pour travailler. La Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne n’est pas admissible si elle est « incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlementNote de bas de page 13 ».

[23] La preuve montre que la prestataire était indisponible et incapable de travailler en raison d’une maladie. Lorsqu’elle a demandé des prestations d’assurance-emploi le 28 août 2023, elle a déclaré qu’elle avait été incapable de travailler du 9 mars 2022 au 25 août 2023 pour des raisons de santé.

[24] Je ne suis pas convaincue que l’on puisse soutenir que la division générale a omis d’évaluer si la demande de prestations de maladie de la prestataire pouvait être convertie en demande de prestations régulières.

Conclusion

[25] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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