Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 530

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. W.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (618115) datée du 27 octobre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Catherine Shaw
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 16 janvier 2024
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 8 mars 2024
Numéro de dossier : GE-23-3373

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal de la sécurité sociale n’est pas d’accord avec l’appelante.

[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelante a demandé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle n’avait pas travaillé assez d’heures pour y être admissibleNote de bas de page 1.

[4] Je dois décider si l’appelante a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission affirme que l’appelante n’a pas assez d’heures parce qu’elle a besoin de 700 heures, mais n’en a accumulé aucune.

[6] L’appelante n’est pas d’accord et affirme qu’elle était incapable de travailler pour des raisons de santé pendant plus d’un an. Lorsqu’elle a été capable de retourner travailler, son employeur a fait faillite. Elle devrait être admissible aux prestations compte tenu de sa situation particulière.

Question que je dois examiner en premier

Documents déposés après l’audience

[7] Dans ses observations au Tribunal, la Commission a déclaré qu’il faudrait une décision de l’Agence du revenu du Canada pour savoir si l’assurance-salaire de l’appelante pourrait être considérée comme des heures d’emploi assurable. Le 18 décembre 2023, j’ai demandé à la Commission d’obtenir cette décision.

[8] Le jour de l’audience, le 16 janvier 2024, l’Agence du revenu du Canada n’avait pas encore rendu sa décision. J’ai dit à l’appelante que je rendrais ma décision seulement lorsque j’aurais reçu la réponse de l’Agence du revenu du Canada.

[9] L’Agence du revenu du Canada a rendu sa décision le 8 février 2024. La Commission l’a fournie au Tribunal le 23 février 2024. L’appelante l’a aussi reçue et je lui ai donné l’occasion d’y répondre au plus tard le 27 mars 2024. À ce jour, en date de la présente décision, l’appelante n’a envoyé aucune communication sur le sujet.

Question en litige

[10] L’appelante a-t-elle travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Conditions d’admissibilité aux prestations

[11] Il ne suffit pas d’arrêter de travailler pour obtenir des prestations d’assurance-emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 2. L’appelante doit le prouver selon la prépondérance des probabilités en démontrant qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est admissible aux prestations.

[12] Pour être admissible, l’appelante doit avoir travaillé assez d’heures pendant une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référence »Note de bas de page 3.

[13] Le nombre d’heures requis dépend du taux de chômage dans la région de l’appelanteNote de bas de page 4.

Région de l’appelante et taux régional de chômage

[14] La Commission a décidé que la région de l’appelante était Montréal et que le taux de chômage à ce moment-là y était de 4,7 %.

[15] Par conséquent, l’appelante aurait dû travailler au moins 700 heures au cours de sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 5.

[16] L’appelante ne conteste pas la décision de la Commission sur la région et le taux régional de chômage qui s’appliquent à elle.

[17] Rien ne me fait douter de la décision de la Commission. J’accepte donc le fait que l’appelante doit avoir travaillé 700 heures pour être admissible aux prestations.

Période de référence de l’appelante

[18] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures prises en compte sont celles accumulées pendant la période de référence. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestationsNote de bas de page 6.

[19] La période de prestations est différente de la période de référence. Ces deux périodes n’arrivent pas en même temps. La période de prestations est la période pendant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[20] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelante devait être prolongée pour compter 77 semaines plutôt que les 52 semaines habituelles parce qu’elle avait été incapable de travailler pour des raisons de santé pendant un certain tempsNote de bas de page 7. La période de référence de l’appelante a donc commencé plus tôt. Elle s’étendait du 6 mars 2022 au 26 août 2023.

[21] L’appelante ne conteste pas la décision de la Commission concernant sa période de référence.

[22] Rien ne me fait douter de la décision de la Commission. J’accepte donc le fait que la période de référence de l’appelante s’étendait du 6 mars 2022 au 26 août 2023.

Heures de travail de l’appelante

[23] La Commission a décidé que l’appelante n’avait accumulé aucune heure pendant sa période de référence.

[24] La Commission a affirmé que l’appelante n’avait accumulé aucune heure pendant sa période de référence. L’appelante a contesté cette affirmation. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas été en mesure de travailler, mais qu’elle avait reçu une assurance-salaire pendant cette période, ce qui devrait compter comme des heures d’emploi assurable.

[25] J’ai demandé à la Commission d’obtenir une décision de l’Agence du revenu du Canada sur le nombre d’heures parce que je n’ai pas le pouvoir de trancher cette questionNote de bas de page 8. L’Agence du revenu du Canada a déclaré que la rémunération provenant de l’assurance-salaire de l’appelante n’était pas assurable. Comme l’appelante n’a donc pas accumulé d’heures au moyen de l’assurance-salaire, sa période de référence compte toujours 0 heure.

[26] Je n’ai pas le pouvoir de modifier ce chiffre. C’est donc celui-ci que je vais utiliser pour trancher l’appel.

Alors, l’appelante a-t-elle travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations?

[27] Malheureusement, l’appelante n’a accumulé aucune heure du 6 mars 2022 au 26 août 2023. Elle n’est donc pas admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[28] L’appelante reconnaît qu’elle a accumulé 0 heure pendant cette période, mais elle demande au Tribunal de tenir compte de sa situation particulière et d’accueillir son appel.

[29] Elle a perdu son emploi de façon inattendue après un congé de maladie prolongé. Elle ne sait pas comment elle était censée accumuler assez d’heures pour être admissible, alors qu’elle était en congé de maladie et ne savait pas qu’elle serait mise en situation de chômage.

[30] Je comprends la frustration de l’appelante quant à l’application de la loi dans sa situation. Je suis sensible à l’incidence de la décision sur sa situation financière. Cependant, je n’ai pas le pouvoir discrétionnaire de déroger aux exigences d’admissibilité énoncées dans la loi ni de les ignorer.

[31] La Cour d’appel fédérale a confirmé ce principe lorsqu’elle a examiné une affaire où il manquait seulement 1 heure à une prestataire pour qu’elle remplisse les conditions requisesNote de bas de page 9.

[32] De plus, la Cour suprême du Canada a établi que je n’ai pas le pouvoir d’accorder une réparation en fonction de l’équitéNote de bas de page 10. Je ne peux pas faire exception pour l’appelante, même si sa situation peut sembler difficile ou convaincanteNote de bas de page 11.

[33] L’appelante a besoin de 700 heures au cours de sa période de référence du 6 mars 2022 au 26 août 2023 pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Elle n’en a accumulé aucune. Par conséquent, elle ne remplit pas les conditions requises pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Conclusion

[34] L’appelante n’a pas accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[35] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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