Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : TY c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 554

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : T. Y.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (599 072) datée du
11 août 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 25 janvier 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 19 mars 2024
Numéro de dossier : GE-23-3224

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelant a reçu 15 semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi pendant la période de prestations commençant le 13 février 2022. Il s’agit du nombre maximal de semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi autorisé par la loi.

Aperçu

[2] L’appelant a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi le 15 février 2022Note de bas de page 1. Il a eu un accident en novembre 2021 et il ne pouvait pas travailler. L’appelant a également eu un accident en novembre 2022.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme avoir approuvé sa demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi à compter de février 2022. Elle dit lui avoir versé le nombre maximal de semaines permis, soit 15 semainesNote de bas de page 2.

[4] L’appelant affirme qu’il n’a pas reçu toutes les prestations de maladie de l’assurance-emploi auxquelles il avait droit. Il a également des préoccupations au sujet d’autres décisions rendues par la Commission.

[5] Je peux seulement examiner les questions qui ont été révisées par la Commission. La seule question en litige dans le présent dossier qui ait été révisée par la Commission est celle des prestations de maladie de l’assurance-emploi versées à l’appelant au cours de la période de prestations de février 2022.

[6] Ainsi, la présente décision porte sur les prestations de maladie de l’assurance-emploi versées à l’appelant au titre de la période de prestations de février 2022.

[7] Dans le cadre du présent appel, j’ai examiné certaines questions connexes, mais seulement dans la mesure où elles auraient pu avoir une incidence sur son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi versées au titre de la période de prestations de février 2022.

Question en litige

[8] La Commission a-t-elle versé à l’appelant les 15 semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi auxquelles il avait droit?

Analyse

[9] L’appelant a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi le 15 février 2022Note de bas de page 3. La Commission affirme lui avoir versé 15 semaines de prestations. L’appelant affirme que la Commission ne lui a pas versé la totalité des prestations de maladie auxquelles il avait droit.

[10] Je comprends pourquoi l’appelant pourrait croire que la Commission ne lui a pas versé les prestations qu’elle affirme avoir payéesNote de bas de page 4. L’appelant a reçu le versement réel des prestations entre novembre 2022 et juin 2023. Les prestations qui ont été versées à l’origine pour les semaines allant du 20 novembre 2022 au 5 février 2023 ont ensuite été appliquées à l’égard des semaines commençant le 6 mars 2022.

[11] Le tableau ci-dessous indique les prestations de maladie de l’assurance-emploi versées à l’appelantNote de bas de page 5. Les semaines en surbrillance sont celles qui ont été appliquées par la suite aux semaines commençant le 6 mars 2022.

Semaines de prestations Semaine pour laquelle des prestations ont été versées à l’origine Semaine pour laquelle des prestations ont été versées après modification Prestations versées ($) Date de traitement ou date d’émission
- 13 févr. 2022 13 févr. 2022 0 $ 24 nov. 2022
1 20 févr. 2022 20 févr. 2022 473 24 nov. 2022
2 27 févr. 2022 27 févr. 2022 473 24 nov. 2022
3 20 nov. 2022 6 mars 2022 473 29 déc. 2022
4 27 nov. 2022 13 mars 2022 473 29 déc. 2022
5 4 déc. 2022 20 mars 2022 473 29 déc. 2022
6 11 déc. 2022 27 mars 2022 473 29 déc. 2022
7 18 déc. 2022 3 avr. 2022 473 10 janv. 2023
8 25 déc. 2022 10 avr. 2022 473 10 janv. 2023
9 1er janv. 2023 17 avr. 2022 473 15 janv. 2023
10 8 janv. 2023 24 avr. 2022 473 15 janv. 2023
11 15 janv. 2023 1er mai 2022 473 29 janv. 2023
12 22 janv. 2023 8 mai 2022 473 29 janv. 2023
13 29 janv. 2023 15 mai 2022 473 12 févr. 2023
14 5 févr. 2023 22 mai 2022 473 27 févr. 2023
15 29 mai 2022 29 mai 2022 473 18 juin 2023

[12] L’appelant affirme que la Commission lui a versé des prestations de maladie de l’assurance-emploi seulement jusqu’au 5 mars 2022. La Commission lui a envoyé une lettre indiquant que ses prestations avaient été approuvées jusqu’au 5 mars 2022.

[13] Cependant, cette lettre ne veut pas dire qu’il n’a pas reçu de prestations de maladie de l’assurance-emploi pour les semaines suivant le 5 mars 2022Note de bas de page 6.

[14] La Commission a envoyé la lettre qui comportait l’échéance du 5 mars 2022 parce qu’elle a remarqué, lorsqu’elle a traité ses demandes en novembre 2022, que les renseignements médicaux ne se rendaient qu’au 5 mars 2022. Pour recevoir des prestations après le 5 mars 2022, l’appelant devait fournir un autre certificat médicalNote de bas de page 7.

[15] L’appelant a eu un autre accident, également en novembre 2022.

[16] Ainsi, le 2 décembre 2022, l’appelant a présenté une nouvelle demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi et a joint trois certificats médicaux à son formulaire de demandeNote de bas de page 8.

[17] Les certificats médicaux de l’appelant et d’autres éléments de preuve médicale montrent qu’il ne pouvait pas travailler du 17 novembre 2022 au 5 avril 2023Note de bas de page 9.

[18] En mars 2023, l’appelant a demandé la révision de la décision que la Commission avait rendue verbalement le 10 mars 2023. Il n’y a aucune preuve d’appel téléphonique à cette date. Selon l’appelant, la Commission lui a dit qu’il avait reçu des prestations en trop et qu’il devait les rembourser. Il s’est demandé comment il avait pu recevoir un trop-payé de prestations puisqu’il avait droit à 15 semaines de prestations et que la Commission a accueilli sa demande seulement jusqu’au 5 mars 2022Note de bas de page 10. L’appelant a inclus un avis de dette, l’une de 5 660 $ pour une inadmissibilité indéfinie qui commençait le 15 juin 2022 et une autre de 500 $ pour un trop-payé en prestation d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 11.

[19] Après révision, en août 2023, la Commission a admis que l’appelant n’avait pas été en mesure de retourner au travail le 5 mars 2022Note de bas de page 12. La décision de révision signifiait que l’appelant avait droit à 15 semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi du 13 février 2022 au 6 juin 2022Note de bas de page 13.

[20] La Commission a fait parvenir à l’appelant une lettre lui expliquant qu’il avait droit à 15 semaines consécutives de prestations d’assurance-emploi du 13 février 2022 au 4 juin 2022. Elle a appliqué 12 semaines qu’elle avait déjà versées à l’appelant à l’égard des semaines allant du 20 novembre 2022 au 10 février 2023 à ces semaines antérieures et a supprimé les paiements de ces semaines subséquentesNote de bas de page 14. La Commission a versé à l’appelant la dernière des 15 semaines à laquelle il avait droit le 16 juin 2023Note de bas de page 15.

[21] La Commission a également traité la demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi que l’appelant a présentée en décembre 2022Note de bas de page 16. Elle a conclu que l’appelant n’avait pas accumulé assez d’heures pour établir une autre période de prestations de maladie de l’assurance-emploi, c’est-à-dire une période subséquenteNote de bas de page 17. Elle a dit qu’il avait 393 heures assurables, mais qu’il devait en avoir 600Note de bas de page 18. Par conséquent, il ne pouvait pas recevoir de prestations de maladie de l’assurance-emploi pour la période suivant sa blessure de novembre 2022. Comme l’appelant n’était pas capable de travailler, il ne pouvait pas non plus recevoir de prestations régulières d’assurance-emploi.

[22] La modification aux semaines pour lesquelles les prestations ont été versées explique pourquoi l’appelant croit ne pas avoir reçu de prestations de maladie de l’assurance-emploi après le 5 mars 2022. Il a reçu les prestations en janvier, février et juin 2023, même si elles ont été versées à l’origine pour la période qui commençait en novembre 2022.

[23] La modification signifie également que l’appelant n’a pas reçu de prestations de maladie de l’assurance-emploi pour les semaines qui ont suivi sa blessure de novembre 2022. Je sais qu’il a reçu des versements après l’accident de novembre 2022, mais ils correspondent aux prestations d’assurance-emploi auxquelles il a droit au titre de la période de prestations du 13 février 2022. À la suite de ces versements, il avait reçu toutes les prestations de maladie de l’assurance-emploi auxquelles il avait droit au titre de cette période de prestations. Par conséquent, il a droit à des semaines supplémentaires de prestations de maladie de l’assurance-emploi seulement s’il travaille et accumule de nouveau assez d’heures pour être admissible aux prestations de maladie.

Autres questions

[24] L’appelant aimerait savoir pourquoi il n’a pas reçu les prestations d’assurance-emploi qu’il aurait dû recevoir au titre de demandes de prestations antérieures, selon son estimationNote de bas de page 19. Je n’ai pas la compétence d’examiner ses demandes antérieures, car il n’y a aucune décision de révision au dossier les concernant. L’appelant a également fourni des avis de dette, mais la question portée à ma connaissance n’inclut pas de trop-payé.

[25] J’invite la Commission à communiquer avec l’appelant pour lui expliquer ses autres décisions et tout trop-payé connexeNote de bas de page 20. Ce faisant, elle lui permettrait de prendre des décisions éclairées au sujet de ses préoccupations.

[26] L’appelant a mentionné une lettre du 18 juillet 2022 de la Commission, qui indiquait qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations d’assurance-emploi à compter du 13 février 2022, parce qu’il avait reçu toutes les prestations de maladie auxquelles il avait droit et qu’il n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travaillerNote de bas de page 21.

[27] Cette lettre signifie que l’appelant ne pouvait plus recevoir de prestations de maladie de l’assurance-emploi au titre d’une période de prestations qui a commencé en mai 2021. Cette période de prestations fait l’objet d’un autre appel devant le Tribunal. Malgré cette lettre, la preuve démontre que l’appelant a établi une période de prestations subséquente qui commençait le 13 février 2022 et qu’au cours de cette période de prestations, il a reçu 15 semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi.

[28] L’appelant croit que le nom auquel son dossier est associé dans le système de la Commission aurait pu avoir une incidence sur ses prestationsNote de bas de page 22. Je ne vois aucun élément de preuve au dossier qui laisserait croire que le nom de l’appelant a eu une incidence sur son admissibilité aux prestations dans le cadre de la présente demande.

Conclusion

[29] L’appelant a droit à 15 semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi pour la période de prestations qui commence le 13 février 2022, soit le nombre maximal de semaines permis.

[30] La Commission a versé ces 15 semaines de prestations à l’appelant.

[31] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.