Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

La prestataire a quitté le Canada pendant qu’elle touchait des prestations d’assuranceemploi. Pendant son séjour à l’étranger, elle a fait une recherche d’emploi et a assisté à une entrevue.

La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la commission) a déclaré que la prestataire n’était pas disponible pour travailler et qu’elle était à l’étranger. La Commission lui a imposé une pénalité parce qu’elle n’avait pas déclaré son absence du canada. La prestataire a fait appel de ces décisions à la division générale. La division générale a décidé que la prestataire avait prouvé qu’elle était disponible pour travailler pendant qu’elle était à l’étranger. Elle a affirmé que la prestataire faisait une recherche d’emploi sérieuse et avait assisté à une véritable entrevue d’emploi. La division générale a combiné ces deux exceptions et a dit que la prestataire pouvait recevoir 21 jours de prestations d’assurance-emploi. La Commission a fait appel de cette décision à la division d’appel. Selon la Loi sur l’assurance-emploi, en règle générale, une personne qui se trouve à l’étranger ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi. Mais le Règlement sur l’assurance-emploi prévoit des exceptions : faire une recherche d’emploi et assister à une entrevue d’emploi en sont deux exemples. Toutes les exceptions prévues à l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi sont assujetties à l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi. Par conséquent, même si une personne fait l’objet d’une exception, elle doit quand même prouver qu’elle était disponible au titre de l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi.

La division générale a décidé que, comme la prestataire était à l’étranger pour deux motifs, elle pouvait les combiner et recevoir des prestations d’assurance-emploi plus longtemps. Elle a déclaré qu’ensemble, ces deux exceptions permettent à une
personne de recevoir les prestations pendant un maximum de 21 jours. Cependant, l’article 55(1.1) du Règlement sur l’assurance-emploi précise clairement que seulement deux des exceptions énumérées sont cumulatives. Concrètement, les articles 55(1)(e)
et 55(1)(f) n’en font pas partie, donc les droits liés à ces articles ne sont pas cumulatifs. Autrement dit, une personne n’a pas le droit de présenter une demande d’exception au titre de ces deux articles. La division d’appel a conclu que la division générale avait
commis une erreur de droit lorsqu’elle avait décidé que la prestataire pouvait combiner les deux exceptions pour recevoir des prestations d’assurance-emploi plus longtemps à l’étranger. La division d’appel a accueilli l’appel et a rendu la décision que la division générale aurait dû rendre.

Le Règlement sur l’assurance-emploi est clair. Assister à une véritable entrevue d’emploi constitue une exception qui permet à une partie prestataire de recevoir des prestations d’assurance-emploi pour une période ne dépassant pas sept jours consécutifs. Pour ce qui est de faire une recherche d’emploi sérieuse, il s’agit d’une période maximale de 14 jours consécutifs. Ces articles ne peuvent pas être lus conjointement. Par conséquent, la prestataire a seulement droit à une exception. La division d’appel a conclu que puisque les deux exceptions s’appliquaient à la prestataire, la plus longue devait être autorisée. La Commission était d’accord et a reconnu que la prestataire avait droit à 14 jours de prestations d’assurance-emploi.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c EE, 2024 TSS 568

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Julie Villeneuve
Partie intimée : E. E.
Représentante ou représentant : H. S.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
22 février 2024 (GE-24-58)

Membre du Tribunal : Elizabeth Usprich
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 7 mai 2024
Personnes présentes à l’audience : La personne qui représente l’appelante
La personne qui représente l’intimée
Date de la décision : Le 17 mai 2024
Numéro de dossier : AD-24-175

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] La division générale a commis une erreur de droit. Elle avait raison de dire que la prestataire était à l’étranger et que les prestations d’assurance-emploi n’étaient pas payables à moins qu’une exception prescrite s’applique. Toutefois, elle a commis une erreur de droit lorsqu’elle a combiné 2 des exceptions prescrites, ce qui n’est pas permis.

[3] J’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. La prestataire était à l’étranger, mais admissible à des prestations parce qu’elle a fait une recherche d’emploi sérieuse, ce qui correspond à une des exceptions. Par conséquent, elle est admissible aux prestations d’assurance-emploi pour 14 jours.

Aperçu

[4] E. E. est la prestataire dans cette affaire. Les faits ne sont pas contestés. La prestataire a fait un séjour à l’étranger pendant qu’elle recevait des prestations d’assurance-emploi. À l’étranger, elle a cherché du travail et a participé à une entrevue d’emploi.

[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a d’abord établi que la prestataire n’était pas disponible pour travailler pendant qu’elle était à l’étranger, puis lui a infligé une pénalité parce qu’elle avait omis de déclarer son absence du Canada. La prestataire a fait appel de ces décisions à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[6] La division générale a décidé que la prestataire avait prouvé qu’elle était disponible pour travailler pendant son séjour à l’étranger. Elle a aussi établi que la prestataire avait fait une recherche d’emploi sérieuse et avait participé à une véritable entrevue d’emploiNote de bas de page 1. La division générale a combiné les 2 exceptions possibles et a conclu que la prestataire pouvait recevoir 21 jours de prestations d’assurance-emploi.

[7] Le Commission a fait appel de cette décision devant la division d’appel du Tribunal. Selon la Commission, l’application des exceptions qui permettent de recevoir des prestations pendant un séjour à l’étranger est limitée. La Commission affirme que ces exceptions ne peuvent pas être combinées. Elle convient tout de même que la prestataire est admissible à 14 jours de prestations d’assurance-emploi parce qu’elle a prouvé qu’elle a fait une recherche d’emploi sérieuse.

[8] Je conviens que la division générale a commis une erreur de droit. Elle a combiné 2 exceptions du Règlement sur l’assurance-emploi qui ne peuvent pas être combinéesNote de bas de page 2.

[9] J’accueille l’appel et je rends la décision que la division générale aurait dû rendre. La prestataire est admissible à 14 jours de prestations d’assurance-emploi parce que ses actions correspondent à l’exception sur la recherche d’emploi sérieuse.

Questions en litige

[10] Voici les questions en litige :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que 2 exceptions du Règlement sur l’assurance-emploi pouvaient être combinées pour donner des prestations d’assurance-emploi plus longtemps?
  2. b) Si c’est le cas, comment dois-je corriger l’erreur?

Analyse

[11] Je peux intervenir si la division générale a commis une erreur pertinente. Je peux tenir compte seulement de certaines erreurs précisesNote de bas de page 3. Bref, je peux intervenir si la division générale a fait au moins l’une des choses suivantes :

  • agir inéquitablement d’une façon ou d’une autre;
  • décider d’une question qui dépassait sa compétence ou ne pas trancher une question qu’elle aurait dû trancher;
  • commettre une erreur de droit;
  • fonder sa décision sur une erreur importante au sujet des faits de l’affaire.

La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que 2 exceptions du Règlement sur l’assurance-emploi pouvaient être combinées pour donner des prestations d’assurance-emploi plus longtemps

[12] Les faits de l’affaire ne sont pas contestés. La prestataire n’était pas au Canada du 21 août au 12 septembre 2019Note de bas de page 4. Elle est allée à l’étranger pour chercher du travail et participer à des entrevues d’emploi.

[13] La règle générale dans la Loi sur l’assurance-emploi est qu’une personne à l’étranger n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 5. Mais il y a des exceptionsNote de bas de page 6. Chercher du travail et participer à des entrevues d’emploi correspondent à 2 exceptions qui se trouvent dans le Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 7.

[14] Toutes les exceptions de l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi vont de pair avec l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi. Autrement dit, même si des actions correspondent à une exception, la personne doit quand même prouver qu’elle était disponible conformément à l’article 18.

[15] La personne qui représentait la prestataire a soutenu que la seule question est de savoir si elle était disponible conformément à l’article 18. En tout respect, c’est faux.

[16] La prestataire a fait un séjour à l’étranger. Selon la règle générale, elle ne serait pas censée pouvoir recevoir des prestations d’assurance-emploi. Mais elle soutient que sa situation devrait lui donner droit à une exception et à des prestations d’assurance-emploi. Par conséquent, elle doit prouver que ses actions correspondent à une exception et donc démontrer qu’elle était disponible.

[17] La division générale a décidé qu’il était possible de combiner 2 exceptions parce que la prestataire était à l’étranger pour 2 raisons, et que celle-ci pouvait ainsi recevoir des prestations d’assurance-emploi plus longtempsNote de bas de page 8. Selon la division générale, ces 2 exceptions permettent à la prestataire de recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant un maximum de 21 joursNote de bas de page 9.

[18] Pourtant, l’article 55(1.1) du Règlement sur l’assurance-emploi prévoit clairement que seules 2 exceptions précises sont cumulativesNote de bas de page 10. Et les exceptions des articles 55(1)(e) et 55(1)(f) n’en font pas partie. Par conséquent, les exceptions qui se trouvent dans ces articles-là ne sont pas cumulatives. Je veux dire qu’une personne ne peut pas demander ces 2 exceptions en même temps.

[19] La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que la prestataire pouvait cumuler les 2 exceptions pour recevoir des prestations d’assurance-emploi plus longtemps pendant qu’elle était à l’étranger.

Réparation

[20] J’ai trouvé une erreur. Les parties ont convenu que la division générale avait tous les éléments de preuve nécessaires. Par conséquent, je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Je dois notamment décider si la prestataire était admissible aux prestations d’assurance-emploi pendant son séjour à l’étrangerNote de bas de page 11.

Les actions de la prestataire à l’étranger correspondent à une exception, alors elle est admissible à des prestations

[21] Comme les faits de l’affaire ne sont pas contestés, j’adopte toutes les conclusions de fait de la division générale. Je n’ai aucune raison d’intervenir, et les parties ont convenu que ces conclusions ne présentaient aucune erreur.

[22] Je n’ai pas non plus à modifier les conclusions de la division générale sur la disponibilité ni la décision de la Commission d’infliger une pénalité pour fausses déclarations. Encore une fois, les parties conviennent que ces questions ne sont pas en litige dans le présent appel. J’ai donc accepté toutes ces conclusions.

[23] Voici les principales conclusions de la division générale sur le séjour à l’étranger de la prestataire :

  • Elle est allée en Égypte pour participer à une entrevue d’emploi et chercher du travailNote de bas de page 12.
  • Elle faisait des démarches de recherche d’emploi pendant qu’elle était à l’étrangerNote de bas de page 13.
  • Elle a participé à une entrevue d’emploi répartie sur plusieurs étapes entre le 22 août et le 11 septembre 2019Note de bas de page 14.

[24] J’ai accepté ces conclusions de fait importantes. Je reconnais aussi la conclusion de la division générale selon laquelle la prestataire a participé à une véritable entrevue d’emploi et a fait une recherche d’emploi sérieuseNote de bas de page 15.

[25] Le Règlement sur l’assurance-emploi prévoit clairement qu’une véritable entrevue d’emploi est associée à une exception qui permet de recevoir des prestations d’assurance-emploi pour une période maximale de 7 jours consécutifsNote de bas de page 16. Une recherche d’emploi sérieuse est associée à une exception qui permet de recevoir des prestations d’assurance-emploi pour une période maximale de 14 jours consécutifsNote de bas de page 17.

[26] Les dispositions où l’on trouve ces exceptions ne peuvent pas être lues ensemble. Par conséquent, la prestataire a seulement droit à une exception. Comme les 2 exceptions s’appliquaient à elle, la plus longue période lui sera accordée. La Commission est d’accord et convient que la prestataire devrait avoir 14 jours de prestations d’assurance-emploi.

[27] L’appel est donc accueilli. La prestataire est admissible à 14 jours consécutifs de prestations d’assurance-emploi pendant son séjour à l’étranger.

[28] Le reste de la décision de la division générale demeure inchangée.

Conclusion

[29] L’appel est accueilli.

[30] La division générale a commis une erreur de droit. Elle avait raison de dire que la prestataire était à l’étranger et que les prestations d’assurance-emploi n’étaient pas payables à moins qu’une exception prescrite s’applique. Toutefois, elle a commis une erreur de droit lorsqu’elle a combiné 2 des exceptions prescrites, ce qui n’est pas permis.

[31] J’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. La prestataire était à l’étranger, mais admissible à des prestations parce qu’elle a fait une recherche d’emploi sérieuse, ce qui correspond à une des exceptions. Par conséquent, elle est admissible aux prestations d’assurance-emploi pour 14 jours.

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