Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi après avoir quitté son emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il avait volontairement quitté son emploi sans justification. Elle ne lui a donc pas versé de prestations.

Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale. Celle-ci a rejeté son appel. Il a ensuite fait appel de la décision de la division générale à la division d’appel. La Commission a reconnu que la division générale avait commis une erreur de droit.

La division d’appel a jugé que la division générale n’avait pas analysé la loi et la preuve de manière valable. Elle n’a pas établi de lien entre les décisions qu’elle a citées et la preuve portée à sa connaissance. Elle n’a pas abordé les arguments de la Commission au sujet des autres solutions raisonnables. Elle n’a pas non plus énoncé clairement l’autre solution raisonnable qui s’offrait au prestataire dans les circonstances entourant sa démission. Par conséquent, les motifs de la division générale n’appuyaient pas adéquatement sa conclusion selon laquelle le prestataire n’était pas fondé à démissionner lorsqu’il l’a fait. Cela signifie que la division générale a commis une erreur de droit.

La division d’appel a accueilli l’appel. Elle a renvoyé l’affaire à la division générale pour qu’une ou un autre membre la réexamine.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 551

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : K. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Julie Villeneuve

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale
le 23 janvier 2024 (GE-23-3483)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 14 mai 2024
Personne présente à l’audience : Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 16 mai 2024
Numéro de dossier : AD-24-151

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel de K. B. et je renvoie son dossier à la division générale pour qu’une ou un autre membre le réexamine.

Aperçu

[2] K. B. est le prestataire en l’espèce. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi après avoir quitté son emploi.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’était pas fondé à quitter son emploi (c’est-à-dire qu’il n’avait pas une raison acceptable selon la loi de le faire). Elle ne lui a donc pas versé de prestations.

[4] Il a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal. Elle a rejeté son appel. Il a ensuite fait appel à la division d’appel, qui lui a donné la permission de faire appel.

[5] La Commission convient que la division générale a commis une erreur dans sa décision. Elle dit que je devrais renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.

Question que je dois examiner en premier : l’audience a eu lieu sans le prestataire

[6] Le Tribunal a prévu une audience par téléconférence et a envoyé un avis d’audience aux parties.Note de bas de page 1

[7] À l’heure prévue le jour de l’audience, la représentante de la Commission et moi-même avons ouvert une session pour participer à la téléconférence. Le prestataire n’y était pas. J’ai donc demandé au personnel du Tribunal d’appeler le prestataire, ce qu’ils ont fait à deux reprises. Le prestataire n’a pas répondu.

[8] Les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale prévoient que je peux tenir une audience orale sans une partie si je conclus que la partie a reçu l’avis d’audience.Note de bas de page 2 Les Règles indiquent aussi qu’il faut rendre le processus d’appel aussi simple et rapide que l’équité le permet.Note de bas de page 3

[9] J’ai examiné le dossier du Tribunal qui montre l’activité du prestataire dans son appel. Selon les renseignements et les documents au dossier, j’étais d’avis qu’il était plus probable qu’improbable que le prestataire ait reçu l’avis d’audience.

[10] J’ai donc procédé à l’audience sans le prestataire.

La Commission convient que la division générale a commis une erreur

[11] Dans son formulaire d’appel, le prestataire a écrit que la division générale avait commis une erreur de fait importante.Note de bas de page 4 Dans ses arguments écrits, il a indiqué que la division générale avait mal compris sa situation et avait appliqué le mauvais cas.Note de bas de page 5

[12] Dans ses arguments écrits, la Commission a affirmé que la division générale avait commis une erreur en rejetant l’appel du prestataire.Note de bas de page 6 Elle a également affirmé que la division générale avait commis une erreur de droit en omettant de signaler dans sa décision la solution raisonnable qu’elle avait envisagée.Note de bas de page 7 À l’audience, la représentante de la Commission a confirmé sa position.

[13] J’accepte la concession de la Commission selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit.Note de bas de page 8

[14] La division générale doit motiver sa décision.Note de bas de page 9 Des motifs inadéquats peuvent constituer une erreur de droit.Note de bas de page 10

[15] Dans le cadre d’un appel de départ volontaire, la Commission doit démontrer que la personne a quitté volontairement son emploi. Si la Commission le démontre, la personne doit démontrer qu’elle était fondée à quitter volontairement son emploi, compte tenu de toutes les circonstances qui existaient au moment où elle a démissionné.Note de bas de page 11 Selon les tribunaux, cela signifie que la personne doit démontrer que quitter son emploi était la seule solution raisonnable dans son cas.Note de bas de page 12

[16] Devant la division générale, la Commission a soutenu que le prestataire avait trois solutions raisonnables au lieu de démissionner :

  • demander une mutation;
  • chercher un logement moins cher;
  • obtenir un emploi à North Bay avant de démissionner et de déménager.Note de bas de page 13

[17] La division générale a correctement énoncé le critère juridique de la justification (paragraphe 6). Elle a ensuite tiré deux conclusions selon lesquelles le prestataire avait une autre solution raisonnable que celle de démissionner :

[29] Je conclus que l’appelant avait d’autres solutions raisonnables à sa disposition que celle de quitter son emploi quand il l’a fait. Il a quitté son emploi alors qu’il ne répondait à aucune des raisons admissibles énoncées à l’article 29(c) de la Loi.

[...]

[33] À la lumière de la preuve et des observations des deux parties, je conclus que le départ de l’appelant n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. Il n’a donc pas démontré qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi. Par conséquent, il est exclu du bénéfice des prestations régulières. (Tanguay (A-1458-84)).

[18] La division générale a également cité des décisions des cours, dont certaines proposent des solutions raisonnables compte tenu des faits de l’affaire (paragraphes 24, 32 et 37).

[19] Cependant, la division générale n’a pas analysé la loi et la preuve de façon significative. Elle n’a pas établi de lien entre les décisions qu’elle a citées et la preuve dont elle disposait. Elle n’a pas abordé les arguments de la Commission concernant les solutions raisonnables. De plus, elle n’a pas clairement indiqué la solution raisonnable qui s’offrait au prestataire – compte tenu des circonstances – au moment où il a démissionné.

[20] Par conséquent, les motifs de la division générale n’appuient pas adéquatement sa conclusion selon laquelle le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi quand il l’a fait. Cela signifie que la division générale a commis une erreur de droit.

Corriger l’erreur en renvoyant l’affaire à la division générale pour réexamen

[21] La loi me donne le pouvoir de corriger l’erreur de la division générale.Note de bas de page 14 Dans des appels comme celui-ci, je renvoie habituellement l’affaire à la division générale pour réexamen, sinon je rends la décision que la division générale aurait dû rendre (en me fondant sur la preuve présentée à la division générale sans examiner de nouveaux éléments de preuve).

[22] Le prestataire n’a pas indiqué dans son formulaire d’appel ni dans ses arguments écrits comment il voulait que je corrige les erreurs qu’il estimait que la division générale avait commises.

[23] La Commission a soutenu que je devrais renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.

[24] Je suis d’accord avec la Commission.

[25] Selon les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, le Tribunal doit prendre des décisions de façon active afin que les parties puissent participer pleinement au processus d’appel.Note de bas de page 15 Cela signifie que le Tribunal peut décider des questions à trancher, fournir des renseignements sur les lois qui s’appliquent à l’appel et poser des questions aux parties.

[26] Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen parce qu’il semble que le prestataire n’ait pas eu une occasion pleine et équitable de présenter des éléments de preuve et des arguments au sujet des « solutions raisonnables ». J’ai écouté l’enregistrement de l’audience. L’audience a duré moins de 20 minutes. Le prestataire n’était pas représenté. Le membre de la division générale n’a pas expliqué le critère juridique relatif à la justification (aucune solution raisonnable) que le prestataire devait remplir pour que son appel soit accueilli.

Conclusion

[27] J’accueille l’appel du prestataire.

[28] La division générale a commis une erreur de droit. J’ai décidé de corriger cette erreur en renvoyant l’affaire à la division générale pour qu’une ou un autre membre la réexamine.

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