Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RV c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 601

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : R. V.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 14 février 2024
(GE-23-1564)

Membre du Tribunal : Elizabeth Usprich
Date de la décision : Le 27 mai 2024
Numéro de dossier : AD-24-227

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Décision

[1] L’autorisation (permission) de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] R. V. est le prestataire. Il a quitté volontairement son emploi le 26 août 2022. Cela n’est pas contesté.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que le demandeur n’était pas fondé à quitter son emploi, de sorte qu’il n’avait pas droit à des prestations d’assurance-emploi.

[4] Le demandeur a fait appel de cette décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a également décidé que le demandeur n’était pas fondé à quitter son emploi parce qu’il avait d’autres solutions raisonnables que de démissionner.

[5] Le demandeur a maintenant fait appel devant la division d’appel du Tribunal.

[6] Je rejette la demande de permission de faire appel du demandeur parce qu’elle n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions préliminaires

Aucune explication ou raison n’a été donnée pour expliquer comment la division générale a commis une erreur

[7] La demande du demandeur à la division d’appel ne contenait aucun motif de l’appelNote de bas de page 1. Le demandeur a coché la case « La division générale a commis une erreur de fait importante »Note de bas de page 2. L’espace ci-dessous indique au demandeur de donner des « exemples précis » de la façon dont la division générale a commis une erreur. Cet espace est vide.

[8] Afin de mieux comprendre la position du demandeur, une demande de renseignements supplémentaires a été envoyée le 25 avril 2024. Cette lettre donnait au demandeur jusqu’au 8 mai 2024 pour fournir des renseignements supplémentaires sur les motifs de son appel. À la date de publication de la présente décision, aucune réponse n’a été reçue.

Le demandeur semble fournir de nouveaux éléments de preuve qui ne peuvent être acceptés

[9] Le demandeur a fourni une note médicale datée du 18 mars 2024Note de bas de page 3. Cette note porte une date postérieure à la décision de la division générale, le 14 février 2024.

[10] La division d’appel ne peut examiner de nouveaux éléments de preuve à moins qu’ils soient visés par une exceptionNote de bas de page 4. Aucune des exceptions à la règle générale ne s’applique dans cette situation. Aucun argument n’a été avancé sur la façon dont la note du médecin serait visée par une exception pour autoriser de nouveaux éléments de preuve. Il semble qu’après que le demandeur ait reçu la décision de la division générale, il s’est rendu chez son médecin afin de combler une lacune dans le témoignage qu’il a fourni à la division généraleNote de bas de page 5.

[11] Mon rôle consiste à examiner les renseignements dont disposait la division générale et à décider si elle a commis une erreur en fonction de ces renseignements. Il est donc impossible de conclure que la division générale a commis une erreur en se fondant sur des renseignements qu’elle n’a jamais eus.

[12] Je conclus qu’ils ne relèvent pas d’une exception permettant la présentation de nouveaux éléments de preuve. Cela signifie que je ne prends pas ces éléments de preuve en compte, car j’estime qu’ils sont nouveaux. Je ne peux tenir compte que des éléments de preuve dont la division générale disposait.

Question en litige

[13] Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante dans sa décision?

Je n’accorde pas au demandeur la permission de faire appel

[14] Un appel ne peut aller de l’avant que si la division d’appel autorise le demandeur à faire appelNote de bas de page 6. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 7. Il faut démontrer qu’il existe un motif défendable sur lequel l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 8.

[15] Il n’y a que certains moyens d’appel que la division d’appel peut examinerNote de bas de page 9. En bref, il faut démontrer que la division générale a fait l’une des actions suivantes :

  • elle a agi injustement d’une façon ou d’une autre;
  • elle a tranché un problème qu’elle n’aurait pas dû trancher ou elle n’a pas tranché un problème sur lequel elle aurait dû statuerNote de bas de page 10;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[16] Par conséquent, pour que l’appel du demandeur soit instruit, je dois conclure qu’il y a une chance raisonnable de succès pour l’un ou l’autre de ces motifs.

[17] Le demandeur affirme que la division générale a commis une erreur de fait importante. Aucune précision n’a été donnée au sujet de l’erreur. Il semble que le demandeur fournisse peut‑être une note du médecin pour réfuter la décision de la division générale selon laquelle il avait une solution de rechange raisonnable à son départ.

Je n’accorde pas au demandeur la permission de faire appel

[18] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante. La division générale ne disposait pas de la note du médecin. La note porte une date postérieure à la décision de la division générale

[19] Cela signifie que la division générale n’ignorait pas la preuve parce qu’elle ne l’avait pas.

[20] La division générale a accepté la position du demandeur et de la Commission selon laquelle le demandeur a quitté volontairement son emploiNote de bas de page 11. La division générale a établi le bon critère juridiqueNote de bas de page 12. Selon la Loi sur l’assurance‑emploi, un prestataire est « fondé » à quitter son travail s’il n’avait pas d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi, compte tenu de « toutes les circonstances »Note de bas de page 13.

[21] Cela signifie que la division générale devait examiner toutes les circonstances qui existaient au moment où le demandeur a démissionné. Le demandeur a ensuite dû démontrer qu’il n’avait d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi.

[22] La division générale a conclu que plusieurs circonstances existaient lorsque le demandeur a quitté son emploiNote de bas de page 14. La division générale s’est ensuite penchée sur la question de savoir si le demandeur n’avait d’autre solution raisonnable que de démissionnerNote de bas de page 15.

[23] La division générale a conclu que le demandeur avait d’autres solutions raisonnablesNote de bas de page 16. Plusieurs solutions de rechange raisonnables ont été relevées. L’une d’elles était que le demandeur puisse obtenir des documents médicaux à fournir à son employeur, de sorte que des mesures d’adaptation puissent être envisagéesNote de bas de page 17. C’est peut-être pour cette raison que le demandeur tente maintenant de produire de nouveaux éléments de preuve.

[24] Comme je l’ai mentionné, je ne peux pas tenir compte de nouveaux éléments de preuve. Le critère juridique prévu par la Loi exige que le prestataire n’ait « pas d’autre solution raisonnable ». Donc, s’il existe une solution de rechange raisonnable, cela signifie que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi.

[25] En plus d’obtenir des documents médicaux, la division générale a également déclaré que le demandeur aurait pu parler à son patron d’autres postes au sein de l’entreprise. Il s’agissait donc toujours d’une solution raisonnable.

[26] La division générale affirme également que le demandeur aurait pu parler de son chef d’équipe à son service des ressources humaines. Il s’agissait également d’une solution de rechange raisonnable.

[27] Cela signifie que la division générale a écrit au sujet de plusieurs solutions de rechange raisonnables. Je ne crois donc pas qu’il y ait eu une erreur de fait importante au sujet de la demande de documents médicaux par le demandeur.

Il n’y a pas d’autres erreurs dans la décision de la division générale

[28] J’ai examiné le dossier et la décision dont le demandeur fait appel. Je n’ai trouvé aucune autre erreur que la division générale aurait pu commettreNote de bas de page 18.

Conclusion

[29] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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