Assurance-emploi (AE)

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Citation : KL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 604

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : K. L.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
13 mars 2024 (GE-23-3348)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 28 mai 2024
Numéro de dossier : AD-24-268

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a établi une demande initiale de prestations régulières d'assurance-emploi à compter du 3 octobre 2021. Le 10 août 2022, la prestataire a présenté une demande pour modifier ses déclarations originales pour la période du 9 janvier 2022 au 25  juin 2022. Elle voulait corriger sa déclaration pour la période en cause, car elle n’était pas disponible et capable de travailler tous les jours en raison de maladie alors qu’elle s’était déclarée disponible pour cette période.

[3] La prestataire a soumis à la défenderesse (Commission) une preuve médicale attestant un arrêt de travail pour la période du 12 décembre au 25 décembre 2021. Une autre preuve médicale pour une prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 8 janvier 2022. Elle a soumis une autre preuve médicale pour un autre arrêt de travail pour la période du 7 février 2022 au 5 mars 2022.

[4] Le 13 septembre 2022, elle a été contactée par un agent d’enquête pour une vérification de son admissibilité aux prestations pour la période entre mars et juillet 2022. La prestataire mentionne alors qu’elle était disponible à travailler durant cette période.

[5] La Commission a informé la prestataire que les prestations ne pouvaient être versées à compter du 6 mars 2022, parce qu’elle n’avait pas soumis les documents demandés. La prestataire a demandé la révision de sa demande. La Commission a maintenu sa décision initiale.

[6] La division générale a déterminé que la prestataire n’avait pas démontré son incapacité à travailler à compter du 6 mars 2022. Elle a conclu que la prestataire n’était pas admissible à recevoir des prestations de maladie à compter de ce moment.

[7] La prestataire a ensuite obtenu la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. La division d’appel a conclu que la division générale a commis une erreur importante de fait puisque la prestataire n’a pas demandé de prestations de maladie à compter du 6 mars 2022. La division d’appel a donc accueilli l’appel. Le dossier est retourné devant la division générale afin qu'une décision soit rendue sur la disponibilité de la prestataire à travailler à compter du 6 mars 2022.

[8] La division générale a déterminé que la prestataire n’avait pas le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui était offert. Elle a déterminé que la prestataire n’a pas fait des démarches suffisantes pour se trouver un emploi convenable. La division générale a déterminé que la prestataire se limitait à tenter un retour chez son employeur habituel. Elle a conclu que la prestataire n’était pas disponible à travailler au sens de la loi.

[9] La prestataire demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle soutient avoir bien expliqué à la division générale sa disponibilité à travailler. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait fournir les emplois auxquels elle a postulé puisqu’elle n’a eu aucune réponse à ses courriels et le site web ne le permettait pas.

[10] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[12] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[13] La loi spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.Note de bas de page 1 Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[14] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[15] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Je n’accorde pas la permission de faire appel à la prestataire

[16] La prestataire demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle soutient avoir bien expliqué à la division générale sa disponibilité à travailler. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait fournir les emplois auxquels elle a postulé puisqu’elle n’a eu aucune réponse à ses courriels et le site web ne le permettait pas.

[17] La division générale a déterminé que la prestataire n’avait pas le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui était offert. Elle a déterminé que la prestataire n’a pas fait des démarches suffisantes pour se trouver un emploi convenable.

[18] La division générale a retenu les déclarations initiales de la prestataire à l’effet qu’elle était malade à différentes périodes et qu’elle avait fait une seule application en avril à la SAQ. Elle a déterminé que la prestataire, contrairement à ses obligations, n’a pas prouvé sa recherche active d’emploi.

[19] La division générale a déterminé que la prestataire se limitait à tenter un retour chez son employeur habituel.

[20] La division générale a conclu que la prestataire n’était pas disponible à travailler au sens de la loi.

[21] Je ne vois aucune erreur révisable commise par la division générale. Elle a correctement énoncé le critère juridique applicable en matière de disponibilité. Elle a appliqué ce critère aux faits en l’espèce et a cherché à savoir si la prestataire était capable et disponible à travailler à compter du 6 mars 2022.

[22] Un appel devant la division d’appel n’est pas une occasion pour la prestataire de présenter à nouveau sa position et espérer un résultat différent. Je constate que la prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[23] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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