Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : YH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 567

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelant : Y. H
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (552826) datée du
2 décembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Stuart O’Connell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 23 août 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 14 janvier 2024
Numéro de dossier : GE-22-4196

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas travaillé assez d’heures pour être admissibleNote de bas de page 1.

[4] Je dois décider si l’appelant a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’a pas accumulé assez d’heures parce qu’il a besoin de 420 heures, mais il en a accumulé seulement 322 au cours de sa période de référence.

[6] L’appelant ne conteste pas le fait qu’il n’a accumulé que 322 heures au cours des 52 semaines précédant la date de sa demande de prestations d’assurance-emploi (21 juin 2022). Il fait valoir que la période de référence devrait être calculée à partir d’une date différente, c’est-à-dire comme s’il avait demandé des prestations d’assurance-emploi le 15 décembre 2021, et non le 21 juin 2022. L’appelant a demandé que sa demande soit antidatée parce qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi. Si sa demande d’assurance-emploi était antidatée, il aurait une période de référence différente et antérieure de 52 semaines et (il semble) qu’il aurait accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, car il a accumulé 608 heures d’emploi assurable du 20 décembre 2020 au 19 décembre 2021Note de bas de page 2.

Question que je dois examiner en premier

La décision GE-22-4193 et la période de référence de l’appelant

[7] Dans la décision GE-22-4193 (rendue par le Tribunal le 13 janvier 2024), l’appelant a fait appel de la décision de révision de la Commission de ne pas antidater sa demande de prestations. J’ai rejeté cet appel, concluant que l’appelant n’avait pas établi de motif valable justifiant son retard pendant toute la période écoulée. L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi le 21 juin 2022. Par conséquent, la période de référence de l’appelant s’étend du 20 juin 2021 au 18 juin 2022Note de bas de page 3.

Question en litige

[8] L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Comment remplir les conditions requises pour recevoir des prestations

[9] Toutes les personnes qui cessent de travailler ne peuvent pas recevoir de prestations d’assurance-emploi. Une personne doit prouver qu’elle est admissible aux prestationsNote de bas de page 4. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[10] Pour être admissible, une personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période donnée. Cette période s’appelle la « période de référence »Note de bas de page 5.

[11] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 6.

Région de l’appelant et taux régional de chômage

[12] La Commission a décidé que la région de l’appelant était Toronto et que le taux régional de chômage à l’époque était de 6,3 %Note de bas de page 7.

[13] Toutefois, au moment où l’appelant a présenté sa demande de prestations, la Commission fonctionnait selon des mesures spéciales mises en œuvre dans le cadre du budget fédéral de 2021 comme un moyen d’aider la population canadienne à remplir les conditions requises pour recevoir des prestations et à y être admissible dans le cadre de la réponse du gouvernement à la COVID-19. L’arrêté provisoire s’appliquait aux périodes de prestations entre le 26 septembre 2021 et le 24 septembre 2022. L’une de ces mesures spéciales fixait une exigence commune d’admissibilité de 420 heures, quel que soit le taux régional de chômage. Par conséquent, l’appelant n’avait besoin que de 420 heures pour être admissible aux prestations, plutôt que les 665 heures qui sont normalement requises en fonction du taux régional de chômage au moment de la demande de prestations de l’appelant. Toutefois, selon le relevé d’emploi de l’appelant, il n’avait accumulé que 322 heures au cours de sa période de référence.

Période de référence de l’appelant

[14] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures prises en compte sont celles que l’appelant a travaillées pendant sa période de référence. En général, la période de référence est la période de 52 semaines précédant le début de la période de prestationsNote de bas de page 8.

[15] La période de prestations n’est pas la même chose que la période de référence. Il s’agit d’une période différente. La période de prestations est la période pendant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[16] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelant était les 52 semaines habituelles. Elle a aussi établi que sa période de référence allait du 20 juin 2021 au 18 juin 2022Note de bas de page 9.

[17] Aucun élément de preuve ne me fait douter de la décision de la Commission. J’accepte donc le fait que la période de référence de l’appelant s’étend du 20 juin 2021 au 18 juin 2022.

Les heures de travail de l’appelant

[18] La Commission a décidé que l’appelant avait travaillé 420 heures au cours de sa période de référence.

[19] L’appelant a déclaré que pendant sa période de référence, il avait travaillé à temps partiel dans un autre collège. Ces heures ne sont pas prises en compte dans le calcul de 420 heures. Toutefois, cet emploi ne représentait que trois heures de travail par semaine. L’appelant a déclaré à la Commission qu’il ne souhaitait pas établir une période de prestations à compter de juin 2022 et qu’il ne demanderait pas un relevé d’emploi pour établir ces heures additionnelles d’emploi assurableNote de bas de page 10. Il a adopté la même position à l’audience d’appel et n’a fourni aucune preuve sur cette questionNote de bas de page 11.

[20] Après avoir examiné la preuve dont je dispose, j’accepte le calcul de 420 heures de la Commission comme étant exact.

L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

[21] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il a accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations parce qu’il a besoin de 420 heures, mais qu’il en a accumulé seulement 322.

[22] Dans la présente affaire, l’appelant ne remplit pas les exigences, alors il n’est pas admissible aux prestations. Même si je suis sensible à la situation de l’appelant, je ne peux pas changer la loiNote de bas de page 12.

Conclusion

[23] L’appelant n’a pas accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[24] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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