Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : VD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 606

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de prolongation
de délai et de permission de faire appel

Partie demanderesse : V. D.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
5 octobre 2023 (GE-23-2243)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 29 mai 2024
Numéro de dossier : AD-24-287

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Décision

[1] J’accorde plus de temps à V. D. pour faire appel.

[2] Cependant, je ne lui donne pas la permission de faire appel. Cela signifie que son appel ne se poursuivra pas et que la décision de la division générale demeure inchangée.

Aperçu

[3] V. D. est le prestataire dans la présente affaire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a accepté sa demande et lui a versé des prestations.

[4] Pendant qu’il recevait des prestations d’assurance‑emploi, il a commencé à recevoir une pension de retraite du Régime de pensions du Canada. À ce moment-là, la Commission n’a pas réparti et déduit le montant de sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada de ses prestations d’assurance‑emploi. C’est ce que la Commission doit faire selon la loiNote de bas de page 1.

[5] Plus tard, la Commission a décidé que le prestataire n’avait pas droit à toutes les prestations d’assurance-emploi reçues. Elle a donc créé un versement excédentaire. Il s’agit d’une dette du prestataire envers la Commission.

[6] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel devant la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté son appel. Il porte maintenant en appel la décision de la division générale auprès de la division d’appel.

Questions en litige

[7] Je dois trancher deux questions :

  • Le Tribunal a-t-il reçu le formulaire d’appel du prestataire après le délai de 30 jours pour l’envoyer? Dans l’affirmative, devrais-je lui accorder plus de temps pour faire appel?
  • Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en ne fondant pas sa décision sur les renseignements que la Commission a fourni au prestataire selon ce qu’il affirme?

Analyse

L’appel du prestataire était tardif, mais je lui ai accordé plus de temps

[8] Une demande d’autorisation d’appel doit être présentée à la division d’appel dans les 30 jours suivant la date à laquelle le Tribunal communique par écrit la décision et les motifs de la division généraleNote de bas de page 2. Lorsque le Tribunal reçoit un appel après le délai de 30 jours, il est en retard.

[9] Si un appelant fait appel après la date limite, le Tribunal peut lui accorder plus de temps pour faire appel. Cependant, l’appelant doit expliquer de façon raisonnable pourquoi il est en retardNote de bas de page 3. Le Tribunal ne peut accorder plus de temps s’il a reçu l’appel plus d’un an après la date à laquelle le Tribunal a communiqué par écrit la décision et les motifs de la division générale.

[10] Je conclus que le prestataire a déposé son appel tardivement. Autrement dit, la division d’appel a reçu son appel plus de 30 jours après avoir reçu la décision de la division générale.

[11] Le prestataire (par l’entremise de son épouse) a expliqué qu’ils ont appelé et demandé au Tribunal de lui envoyer par la poste le formulaire de la division d’appel le 19 octobre 2023Note de bas de page 4. C’était le jour où il a reçu la décision de la division générale ou vers cette date. Ils ont rappelé le 27 octobre 2023 et un membre du personnel du Tribunal les a aidés à remplir le formulaire d’appel. Son épouse dit avoir envoyé le formulaire par la poste tout de suite. Puis, le 28 mars 2024, elle a appelé le Tribunal pour confirmer qu’il avait reçu le formulaire. Le Tribunal ne l’avait pas reçu, de sorte qu’il leur a envoyé une autre copie du formulaire d’appel. Ils l’ont rempli et l’ont renvoyé par la poste au Tribunal. Le Tribunal a reçu ce formulaire d’appel le 15 avril 2024Note de bas de page 5.

[12] J’accepte le témoignage du prestataire. J’ai examiné les dossiers du Tribunal. Aucune preuve ne va à l’encontre de ce que le prestataire (ou son épouse) a dit au Tribunal. Je n’ai aucune raison de mettre son témoignage en doute.

[13] Je conclus que le Tribunal a reçu l’appel du prestataire plus de 30 jours, mais moins d’un an après avoir reçu la décision de la division générale. Il a reçu la décision le 19 octobre 2023 ou vers cette date. Le Tribunal a reçu son appel le 15 avril 2024. Cela signifie que son appel était tardif.

[14] Je donne au prestataire jusqu’au 15 avril 2024, soit le jour où le Tribunal a reçu son formulaire d’appel, pour déposer son appel. Il a expliqué de façon raisonnable pourquoi son appel était tardif. Le prestataire se sert du courrier ordinaire et du téléphone pour communiquer avec le Tribunal. Il devait obtenir une copie papier du formulaire d’appel, puis déposer son appel par écrit. Pour ce faire, il fallait appeler le Tribunal et échanger du courrier avec le Tribunal.

[15] Il semble que le premier formulaire d’appel envoyé au Tribunal a été perdu, puisque le Tribunal ne l’a pas reçu. Et le prestataire l’ignorait jusqu’à ce que son épouse fasse un suivi auprès du Tribunal. Il s’agit d’une explication raisonnable de la raison pour laquelle son appel a été tardif.

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

Le critère pour obtenir la permission de faire appel est peu exigeant

[16] Je peux donner la permission de faire appel si le demandeur peut démontrer que son appel a une chance raisonnable de succès. Cela signifie que le prestataire doit démontrer que la division générale a commis au moins une des erreurs suivantes :

  • Elle a suivi un processus inéquitable ou a fait preuve de partialité.
  • Elle a commis une erreur de droit.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  • Elle n’a pas tranché un problème sur lequel elle aurait dû statuer ou elle a tranché un problème qu’elle n’aurait pas dû trancherNote de bas de page 6.

[17] Le critère de la cause défendable n’est pas très exigeantNote de bas de page 7.

On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit

[18] La division générale commet une erreur de droit dans les cas suivants :

  • Elle énonce mal le critère juridique.
  • Elle ne suit pas le bon critère juridique.
  • Elle ne se conforme pas à une décision judiciaire qu’elle doit suivre.
  • Elle ne donne pas de motif suffisant pour justifier sa décision.

[19] Sur son formulaire d’appel, le prestataire a coché la case « erreur de droit ». Cependant, il n’a pas signalé d’erreur particulière dans la décision de la division générale ou dans le processus qu’elle a utilisé pour en arriver à cette décision. Il explique que Service Canada lui a dit qu’il n’avait pas à déclarer sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada après le premier versement. Il ne l’a donc pas fait. Il soutient qu’il a fait ce qu’on lui a dit de faire.

[20] J’ai revu la décision de la division générale. Au paragraphe 12, la division générale a mentionné l’argument du prestataire concernant le fait d’informer Service Canada « à de nombreuses reprises » de sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada. Puis, aux paragraphes 19 à 25, elle a décidé que le prestataire devait rembourser le versement excédentaire, a expliqué pourquoi et a déclaré à juste titre qu’elle n’avait pas le pouvoir de défalquer ou de réduire le versement excédentaire. Enfin, au paragraphe 26, la division générale a déclaré à juste titre qu’elle n’avait pas le pouvoir de modifier la loi, citant une décision judiciaire importante qui fait valoir ce point.

[21] La division générale n’a pas fondé sa décision sur ce que Service Canada a dit au prestataire. Elle n’avait pas à le faire.

[22] Un prestataire ne peut gagner son appel en raison de renseignements erronés de la Commission ou de son représentant (par exemple, Service Canada) lorsque ces renseignements vont à l’encontre de la loiNote de bas de page 8. Autrement dit, ce que la Commission a dit au prestataire n’a fait aucune différence juridique dans son appel devant la division générale. La Loi sur l’assurance-emploi prévoit que lorsqu’une personne reçoit des prestations auxquelles elle n’a pas droit, ces prestations constituent un versement excédentaire. Et la personne a le devoir légal de le rembourser.

[23] Par conséquent, la division générale n’a pas fondé sa décision sur une erreur juridique lorsqu’elle a statué que le prestataire devait un versement excédentaire et qu’il devait le rembourser.

Il n’y a aucune autre raison pour laquelle je peux donner la permission au prestataire de faire appel

[24] Le prestataire se représente lui‑même. Je suis donc allé au-delà de ce qu’il a écrit dans son formulaire d’appel. J’ai examiné le dossier d’appel de la division générale et j’ai lu la décision de la division générale pour voir si celle-ci a commis des erreurs qu’il ignorait peut-êtreNote de bas de page 9.

[25] Je n’ai pas conclu que la division générale avait ignoré ou mal compris des éléments de preuve importants. Elle n’a pas tranché de questions juridiques qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher. Elle a cerné et tranché les questions juridiques qu’elle devait trancher. Et elle a utilisé les bons critères juridiques pour prendre sa décision.

[26] Cela signifie que l’on ne peut soutenir que la division générale a commis une autre erreur que je peux prendre en considération. Je comprends qu’il n’est pas d’accord avec la décision de la division générale et estime qu’il est injuste qu’il doive rembourser les prestations qu’il a reçues. Malheureusement, il s’agit là de motifs d’appel que la loi me permet d’examiner.

Conclusion

[27] Je donne plus de temps au prestataire pour faire appel.

[28] Cependant, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel parce qu’il n’a pas démontré que son appel a une chance raisonnable de succès. Cela signifie que son appel n’ira pas de l’avant. Et la décision de la division générale demeure inchangée.

[29] La loi ne confère pas au Tribunal le pouvoir de défalquer la totalité ou une partie du versement excédentaire ou de décider des modalités de remboursement de la dette. La Commission et l’Agence du revenu du Canada possèdent ces pouvoirs. Le prestataire peut appeler le Centre d’appels de gestion de la dette de l’Agence du revenu du Canada au 1-866-864-5823 au sujet des défalcations et d’autres types d’allègement de la dette, ou négocier un plan de remboursement. S’il veut que la Commission défalque sa dette, il devrait demander comment présenter une demande à cet effet.

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