Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LA c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 623

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Demandeur : L. A.
Défenderesse : Commission de l’assurance‑emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale
Le 8 mai 2024 (GE-24-1182)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 31 mai 2024
Numéro de dossier : AD-24-370

Sur cette page

Décision

[1] Je ne donne pas la permission à L. A. de faire appel. Cela signifie que son appel n’ira pas de l’avant. Par conséquent, la décision de la division générale demeure inchangée.

Aperçu

[2] L. A. est le prestataire dans la présente affaire. Il a demandé des prestations parentales. Dans son formulaire de demande, il a choisi de demander des prestations parentales standards.

[3] Mais avant que le prestataire demande ces prestations, son épouse a demandé des prestations parentales prolongées.

[4] La Commission a versé au prestataire six semaines de prestations parentales standards. Le taux hebdomadaire des prestations parentales standards est supérieur au taux hebdomadaire des prestations parentales prolongées.

[5] Plus tard, la Commission a réexaminé le dossier du prestataire. Selon la loi, les deux parents doivent choisir le même type de prestations parentales – standards ou prolongéesNote de bas de page 1. Étant donné que son épouse a fait une demande en premier et qu’elle a choisi les prestations prolongées, la Commission a décidé qu’il n’avait droit qu’à des prestations parentales prolongées. Cela signifie qu’il a reçu plus de prestations que ce à quoi il avait droit. La Commission a donc créé un trop-payé et lui a envoyé un avis de dette.

[6] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Cette dernière a maintenu sa décision. Le prestataire a ensuite fait appel devant la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté son appel.

[7] Le prestataire a demandé la permission de porter la décision de la division générale en appel.

Questions en litige

[8] Je dois trancher deux questions :

  • Peut-on soutenir que la division générale a suivi un processus inéquitable pour rendre sa décision?
  • Peut-on soutenir que la division générale a commis un autre type d’erreur que je peux prendre en considération?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

Le critère pour obtenir la permission de faire appel est peu exigeant

[9] Je peux donner à un prestataire la permission de faire appel s’il peut démontrer qu’on peut soutenir que la division générale a commis l’une des erreurs suivantes :

  • Elle a suivi un processus inéquitable ou a fait preuve de partialité.
  • Elle a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  • Elle a commis une erreur de droitNote de bas de page 2.

[10] Pouvoir soutenir quelque chose signifie la même chose qu’avoir une chance raisonnable de succès. Ce critère est facile à satisfaireNote de bas de page 3.

On ne peut soutenir que la division générale a suivi un processus inéquitable

[11] Dans son formulaire d’appel, le prestataire a coché la case selon laquelle la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale. Le prestataire n’a signalé rien en particulier qui était inéquitable. Il a expliqué en une phrase pourquoi il faisait appel : [Traduction] « La décision est absolument injuste, je ne suis pas satisfait de cette décision et j’aimerais également présenter ma plainte à la Cour fédérale. »Note de bas de page 4

[12] La division générale commet une erreur si elle a recours à une procédure non équitable ou si elle fait preuve de partialité. Il s’agit d’erreurs qui touchent l’équité procédurale ou la justice naturelle. La question est de savoir si une personne connaissait la preuve qu’elle devait réfuter, si elle a eu l’occasion de répondre à cette preuve et si un décideur impartial a examiné sa preuve de façon complète et équitableNote de bas de page 5.

[13] J’ai examiné le dossier d’appel de la division générale et j’ai lu la décision de la division généraleNote de bas de page 6. Le Tribunal a envoyé par courriel au prestataire le dossier de révision de la Commission (GD3) et ses arguments écrits (GD4) environ trois semaines avant l’audience.

[14] J’ai écouté l’enregistrement de l’audience de la division générale. Le prestataire a dit qu’il voulait que l’audience se déroule sans la présence d’un interprète. (Il l’a confirmé dans un courriel envoyé au Tribunal.) La division générale :

  • a cerné et expliqué la question juridique dans l’affaire – prestations parentales standards ou prestations parentales prolongées – et ce que la loi dit à ce sujet;
  • lui a donné l’occasion de présenter sa preuve;
  • lui a posé des questions pertinentes;
  • a repris dans ses mots l’argument de la Commission (qui figure dans le document GD4) et lui a donné l’occasion d’y répondre.

[15] Vers la fin de l’audience, le prestataire a dit à la division générale qu’il avait dit tout ce qu’il voulait direNote de bas de page 7.

[16] Rien dans le dossier de la division générale ou dans l’enregistrement de l’audience ne me montre qu’on peut soutenir que le prestataire ne connaissait pas la preuve qu’il devait réfuter ou que la division générale ne lui a pas donné l’occasion de répondre à cette preuve.

[17] Rien dans le dossier d’appel de la division générale, sa décision ou l’enregistrement de l’audience ne me montre qu’on peut soutenir que le membre a préjugé de sa preuve ou qu’il n’a pas examiné celle-ci de façon complète et équitable.

[18] Le prestataire n’a donc pas démontré qu’on peut soutenir que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale.

[19] Devant la division générale, le prestataire a fait valoir que le trop-payé était la faute de la Commission et qu’il n’a pas les moyens de le rembourser. Dans sa décision, la division générale a confirmé le trop-payé. La raison pour laquelle il fait appel permet de penser qu’il soutient que ce résultat est injuste. Mais la loi ne me permet pas de tenir compte de l’injustice de la décision de la division générale pour le prestataire. Ce n’est pas un moyen d’appel

Il n’y a aucune autre raison pour laquelle je peux donner la permission au prestataire de faire appel

[20] Le prestataire se représente lui-même. Je suis donc allé au-delà de l’argument qu’il a fait valoir pour voir si on pouvait soutenir que la division générale a commis d’autres erreursNote de bas de page 8. J’ai examiné le dossier d’appel de la division générale, écouté l’enregistrement de l’audience et lu la décision de la division générale.

[21] La division générale a correctement cerné la question juridique qu’elle devait trancher, c’est-à-dire le droit du prestataire à des prestations parentales. Elle s’est fondée sur la loi sur laquelle elle devait se fonder pour trancher cette question. Et elle n’a pas omis de prendre en considération ni mal compris les éléments de preuve pertinents lorsqu’elle a pris sa décision.

[22] Au paragraphe 45 de sa décision, la division générale a dit à juste titre qu’elle n’avait pas le pouvoir de réduire ou d’effacer le trop-payé du prestataireNote de bas de page 9.

[23] Cela signifie qu’on ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur que je peux prendre en considération. Autrement dit, l’appel du prestataire n’a pas de chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] Je ne peux pas donner au prestataire la permission de faire appel. Son appel n’ira pas de l’avant. Et la décision de la division générale demeure inchangée.

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