Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LA c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 624

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance‑emploi

Décision

Appelant : L. A.
Intimée : Commission de l’assurance‑emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (652245) datée du 12 mars 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Bret Edwards
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 1er mai 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 8 mai 2024
Numéro de dossier : GE-24-1182

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant a reçu des prestations parentales d’assurance-emploi auxquelles il n’avait pas droit. Il y a maintenant un trop-payé.

[3] Je n’ai pas compétence pour réduire ou effacer le trop-payé.

Aperçu

[4] L’appelant et son épouse ont eu un enfant, né le 12 avril 2022.

[5] L’épouse de l’appelant a demandé des prestations parentales de l’assurance-emploi en premier, le 17 avril 2022. Elle a demandé 61 semaines de prestations parentales prolongées. Ses prestations parentales ont été traitées le 19 août 2022.

[6] L’appelant a demandé des prestations parentales de l’assurance-emploi le 17 juin 2022. Il a demandé six semaines de prestations parentales standards. La Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a versé six semaines de prestations parentales standards de la semaine du 19 juin 2022 à la semaine du 30 juillet 2022. Ses paiements ont été traités le 1er septembre 2022.

[7] La Commission a par la suite décidé qu’elle avait commis une erreur en versant des prestations parentales standards à l’appelant. Cela s’explique par le fait qu’il a demandé des prestations parentales standards après que son épouse eut déjà demandé des prestations parentales prolongées.

[8] Le 18 janvier 2024, la Commission a décidé de faire passer la demande de l’appelant de prestations parentales standards à des prestations parentales prolongées et a rajusté rétroactivement sa demande en conséquence. Cela signifie qu’il a reçu 1 530 $ de prestations parentales en trop. La Commission lui a demandé de rembourser ce montant.

[9] L’appelant a maintenant porté la décision de la Commission en appel devant le Tribunal.

Question que je dois examiner en premier

L’appelant a d’abord demandé les services d’un interprète, mais il a ensuite changé d’avis

[10] L’appelant a d’abord demandé les services d’un interprèteNote de bas de page 1. Le Tribunal a pris des dispositions pour qu’un interprète soit présent à l’audience.

[11] Le jour de l’audience, le Tribunal a été avisé que l’interprète était malade et qu’il ne pourrait pas assister à l’audience.

[12] Le Tribunal a ensuite communiqué avec l’appelant pour l’informer que l’interprète était malade et qu’il faudrait reporter l’audience. L’appelant a toutefois dit qu’il ne voulait plus les services d’un interprète en raison de son anglais et qu’il voulait aller de l’avant avec l’audience comme prévu. Il a dit qu’il soumettrait également cette demande par écritNote de bas de page 2.

[13] Avant l’audience, l’appelant a envoyé un courriel au Tribunal pour confirmer qu’il ne voulait plus d’interprète à l’audienceNote de bas de page 3.

[14] À l’audience, j’ai demandé à l’appelant de confirmer qu’il ne voulait plus d’interprète. Il a dit oui.

[15] L’audience s’est donc déroulée comme prévu, mais sans la présence d’un interprète.

Question en litige

[16] L’appelant peut-il recevoir des prestations parentales standards?

[17] Dans la négative, puis-je réduire ou effacer le trop-payé dans sa demande?

Analyse

Règles relatives aux prestations parentales

[18] Des prestations parentales sont payables à un parent pour qu’il puisse s’occuper d’un ou de plusieurs nouveau-nés ou d’enfants adoptésNote de bas de page 4.

[19] Dans une demande de prestations parentales, il faut choisir entre deux options : les prestations standards ou les prestations prolongées.

[20] L’option des prestations standards donne droit au versement de prestations parentales au taux hebdomadaire normalNote de bas de page 5 pendant une période maximale de 35 semaines.

[21] L’option des prestations prolongées donne droit au même montant total de prestations, mais à un taux hebdomadaire inférieurNote de bas de page 6 et sur une plus longue période (jusqu’à 61 semaines).

[22] Dans l’ensemble, le montant d’argent reste le même. Il est simplement étalé sur un nombre différent de semaines.

[23] Il est impossible de modifier ce choix dès lors que des prestations parentales sont verséesNote de bas de page 7.

[24] Deux parents peuvent demander des prestations parentales pour le même enfant.

[25] Mais l’option choisie par le premier parent pour présenter une demande lie les deux parentsNote de bas de page 8. Cela signifie que l’option choisie par le parent qui a demandé des prestations parentales en premier est le type de prestations parentales qui doivent être versées à l’autre parent, qu’elles soient standards ou prolongées.

[26] Lorsque les deux parents demandent des prestations parentales pour le même enfant, ils peuvent également se partager des semaines supplémentaires de prestationsNote de bas de page 9.

[27] Mais le nombre maximal de semaines qui peuvent être réparties entre eux est de 40 pour les prestations standards et de 68 pour les prestations prolongées. Cela signifie que si deux parents reçoivent des prestations parentales pour le même enfant, ils pourraient recevoir cinq semaines supplémentaires de prestations standards ou huit semaines de prestations prolongées.

L’appelant peut-il recevoir des prestations parentales standards?

[28] Malheureusement, non.

[29] Je conclus que l’appelant n’a droit à aucune semaine de prestations parentales standards parce que son épouse a demandé des prestations parentales en premier et a choisi l’option des prestations prolongées.

[30] Le 17 avril 2022, l’épouse de l’appelant a demandé des prestations parentales prolongées. Elle a reçu 61 semaines de prestations parentales prolongées. Les paiements ont été effectués en sa faveur le 19 août 2022Note de bas de page 10.

[31] Le 17 juin 2022, l’appelant a demandé des prestations parentales standards. Il a reçu six semaines de prestations parentales standards de la semaine du 19 juin 2022 à la semaine du 30 juillet 2022. Les paiements ont été effectués en sa faveur le 1er septembre 2022Note de bas de page 11.

[32] Comme il a été mentionné précédemment, la loi prévoit que l’épouse de l’appelant ne pouvait pas modifier son choix de recevoir des prestations parentales prolongées après avoir commencé à recevoir des paiements. Dans la présente affaire, cette date était le 19 août 2022.

[33] Et comme il a été mentionné précédemment, la loi prévoit également que l’appelant est lié par l’option que son épouse a choisie parce qu’elle a demandé des prestations parentales en premier. Cela signifie que l’appelant pouvait seulement recevoir des prestations parentales prolongées parce que c’est ce que son épouse a demandé.

[34] L’appelant ne conteste pas la chronologie des événements ni ce que dit la loi. Il admet que son épouse a demandé des prestations avant lui et comprend maintenant qu’elle a demandé des prestations parentales prolongées. Ses arguments portent plutôt sur les mesures prises par la Commission après qu’il a demandé des prestations et sur sa capacité de rembourser le trop-payé. J’examinerai ces arguments plus en détail dans la prochaine section.

[35] Compte tenu de la preuve dont je dispose, j’estime que les prestations parentales standards de l’appelant doivent être remplacées par des prestations parentales prolongées et qu’il a reçu des prestations en trop.

[36] Plus précisément, l’appelant a reçu six semaines de prestations parentales standards alors qu’il aurait dû recevoir six semaines de prestations parentales prolongéesNote de bas de page 12. Cela s’explique par le fait que son épouse a demandé des prestations parentales prolongées en premier et que son choix le liait. Cela signifie qu’il a reçu 1 530 $ en prestations parentales auxquelles il n’a pas droitNote de bas de page 13.

[37] Je conclus donc que l’appelant aurait dû recevoir des prestations parentales prolongées dans le cadre de sa demande. Cela signifie qu’il ne peut pas recevoir de prestations parentales standards. Mais comme il a déjà reçu ces prestations, il y a maintenant un trop-payé qu’il doit rembourser.

Puis-je réduire ou effacer le trop-payé?

[38] Malheureusement, non.

[39] L’appelant a dit ce qui suit dans son témoignageNote de bas de page 14 :

  • Il ne conteste pas les règles relatives aux prestations parentales ni le calcul du trop-payé par la Commission.
  • Mais il ne devrait pas avoir à rembourser le trop-payé.
  • Il ne connaissait pas la différence entre les prestations parentales standards et prolongées lorsqu’il a fait sa demande, de sorte qu’il ne s’est pas rendu compte qu’il avait commis une erreur.
  • La Commission aurait dû l’appeler pour l’informer qu’il avait commis une erreur dans sa demande et elle n’aurait pas dû traiter sa demande si une erreur avait été commise.
  • Si la Commission l’avait appelé pour lui dire ce qui s’est passé, il aurait pu changer d’option avant qu’il ne soit trop tard. Il a perdu des prestations à cause de ça.
  • Sa famille a de la difficulté à survivre financièrement avec le montant d’argent qu’elle reçoit de l’assurance-emploi. Il ne peut pas se permettre de rembourser l’argent qu’il doit maintenant d’après la Commission.

[40] Je prends note de la frustration de l’appelant à l’égard de la façon dont sa demande a été administrée.

[41] Malheureusement, la loi interdit expressément que l’appelant reçoive des prestations parentales standards après que son épouse a déjà choisi des prestations parentales prolongées et commencé à les recevoir. Et je ne peux pas réécrire la loi ou l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 15. Je ne peux pas non plus faire une exception pour l’appelant, peu importe à quel point sa situation m’apparaît difficile ou contraignanteNote de bas de page 16.

[42] De plus, même si je suis d’accord pour dire que la Commission a induit l’appelant en erreur d’une façon ou d’une autre en ne communiquant pas avec lui après qu’il a présenté une demande pour lui dire qu’il avait demandé des prestations parentales différentes de celles de son épouse, cela ne signifie pas qu’il a maintenant droit à des prestations parentales standards. L’appelant n’a droit à des prestations que si la loi le permet, que la Commission fournisse ou non des renseignements erronés ou trompeursNote de bas de page 17. Et la loi ne me donne pas le pouvoir d’accorder à l’appelant une indemnisation même si un agent de la Commission a malheureusement commis une erreur.

[43] Autrement dit, cela signifie que l’appelant n’a pas droit à des prestations parentales standards en raison d’erreurs commises par la Commission. Il n’y a droit que s’il remplit les conditions prévues par la loi. Mais malheureusement, il n’a pas satisfait à ces conditions dans la présente affaire.

[44] Je compatis également beaucoup avec l’appelant au sujet des difficultés financières que le trop-payé a causées pour lui et sa famille.

[45] Malheureusement, je n’ai pas non plus le pouvoir de réduire ou d’effacer le trop-payé de l’appelant. La loi ne me permet pas de le faire, même si les circonstances sont injustes. L’appelant demeure tenu de rembourser le trop-payéNote de bas de page 18.

[46] Cela étant dit, les options suivantes s’offrent à l’appelant :

  • Il peut demander à la Commission de songer à radier la dette en raison de difficultés excessivesNote de bas de page 19. Dans la présente affaire, la Commission semble avoir déjà rejeté cette demandeNote de bas de page 20, de sorte que l’appelant peut porter la décision de la Commission (de ne pas radier sa dette) en appel devant la Cour fédérale.
  • Il peut communiquer avec le Centre d’appels de la gestion des créances de l’Agence du revenu du Canada au 1 866 864-5823 au sujet d’un calendrier de remboursement ou d’une autre mesure d’allègement de la detteNote de bas de page 21.

Conclusion

[47] L’appelant a reçu des prestations parentales standards alors qu’il n’avait droit qu’à des prestations parentales prolongées. Cela signifie qu’il a reçu plus de prestations parentales que ce à quoi il avait droit et qu’il y a maintenant un trop-payé.

[48] Je ne peux pas réduire ou effacer ce trop-payé. Mais l’appelant pourrait avoir d’autres options.

[49] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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