Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MZ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 585

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. Z.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
7 mai 2024 (GE-24-983)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 24 mai 2024
Numéro de dossier : AD-24-351

Sur cette page

Décision

[1] Je n’accorde pas à M. Z. l’autorisation (la permission) de faire appel. Son appel n’ira pas de l’avant. Par conséquent, la décision de la division générale subsiste.

Aperçu

[2] M. Z. est le prestataire dans le présent appel. Il a quitté son emploi d’électricien et a demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi.

[3] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a décidé qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification. En d’autres termes, il n’avait pas de raison que la loi accepte de quitter son emploi lorsqu’il l’a fait. La Commission ne pouvait donc pas lui verser de prestationsNote de bas de page 1.

[4] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel devant la division générale du Tribunal. Elle a rejeté son appel. Elle a conclu qu’il avait une solution de rechange raisonnable à son départ, compte tenu de toutes les circonstances qui existaient lorsqu’il a démissionné. Autrement dit, il n’a pas prouvé qu’il était fondé à démissionner. Elle a donc décidé qu’il était exclu du bénéfice des prestations.

[5] Le prestataire a fait appel de la décision de la division générale. La division d’appel ne peut entendre son appel que si je lui donne la permission de faire appel.

Question en litige

[6] Le prestataire a-t-il démontré que l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante en ne tenant pas compte du témoignage du prestataire selon lequel son emploi était dangereux pour sa santé ou en comprenant mal ce témoignage?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

Ce que dit la loi

[7] Je peux donner la permission de faire appel si un prestataire peut démontrer que l’on peut soutenir que la division générale :

  • a suivi un processus inéquitable ou a fait preuve de partialité
  • a commis une erreur de droit
  • a fondé sa décision sur une erreur de fait importante
  • n’a pas tranché un problème sur lequel elle aurait dû statuer ou a tranché un problème qu’elle n’aurait pas dû trancherNote de bas de page 2.

[8] Le critère de la cause défendable n’est pas très exigeantNote de bas de page 3.

[9] Lorsqu’il est fait appel volontairement, la Commission doit démontrer que la personne a démissionné. Si la Commission peut le faire, la personne sera exclue du bénéfice des prestations, à moins qu’elle puisse démontrer qu’elle était fondée à quitter son emploiNote de bas de page 4.

[10] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne sera fondée à quitter son emploi si elle n’avait pas d’autre solution raisonnable compte tenu de toutes les circonstances qui existaient au moment de son départNote de bas de page 5. L’une des circonstances que la division générale devrait prendre en considération réside dans les conditions de travail qui constituent un danger pour la santé ou la sécuritéNote de bas de page 6.

On ne peut soutenir que la division générale n’a pas tenu compte du témoignage du prestataire au sujet du danger que son travail représentait pour sa santé ou a mal compris ce témoignage

[11] Le prestataire fait valoir que la division générale a commis une erreur de fait importante. Il a utilisé le mauvais formulaire d’appelNote de bas de page 7. Il a toutefois donné des raisons détaillées dans le formulaire. Ses motifs montrent clairement l’erreur commise par la division générale selon lui.

[12] Le prestataire écrit : [traduction] « Je suis fermement en désaccord avec cette décision, car elle néglige des aspects cruciaux de ma situation, en particulier en ce qui concerne les risques pour la santé posés par le travail par temps froid »Note de bas de page 8. Il poursuit en soutenant :

[Traduction] 

Lors de l’audience tenue le 24 avril 2024, j’ai présenté des preuves et des arguments substantiels démontrant que le fait de travailler à l’extérieur par temps froid menaçait directement ma santé. J’ai témoigné au sujet de l’inconfort physique et de la douleur que j’ai éprouvés, exacerbés par mon âge et mes antécédents médicaux d’hypertension. De plus, j’ai présenté une note du médecin datée du 13 avril 2024, conseillant explicitement de ne pas travailler par temps froid en raison de mon état de santé. Malgré la présentation de ces éléments de preuve et arguments, la décision n’a pas tenu compte adéquatement des risques importants pour la santé auxquels j’ai été confronté. M. Bret Edwards n’a exprimé aucun désaccord avec mes préoccupations pendant l’audience. Toutefois, la décision a carrément rejeté mes demandes et a affirmé que je n’étais pas exposé à des conditions de travail constituant un danger pour ma santé ou ma sécuritéNote de bas de page 9.

[13] La division générale commet une erreur de fait importante si elle fonde sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée après avoir fait fi de la preuve ou l’avoir mal compriseNote de bas de page 10. Autrement dit, la preuve va directement à l’encontre d’une conclusion de fait tirée par la division générale ou n’appuie pas celle‑ciNote de bas de page 11.

[14] Je peux présumer que la division générale a examiné tous les éléments de preuve. Dans sa décision, elle n’a pas à faire référence à tous les éléments de preuveNote de bas de page 12. Je ne peux pas apprécier à nouveau la preuveNote de bas de page 13. Et je ne peux conclure que l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur uniquement parce que j’aurais soupesé la preuve différemment ou rendu une décision différente en fonction de la preuve.

[15] Le prestataire n’a pas mis en évidence des éléments de preuve précis que la division générale n’a pas pris en compte ou a mal compris.

[16] La décision de la division générale énumère la preuve concernant les effets des conditions de travail du prestataire sur sa santé au paragraphe 19. Cela inclut son témoignage. Elle énonce ensuite le droit pertinent (paragraphe 20), examine et évalue la preuve (paragraphes 22, 23, 25 à 27, 29, 30, 33 et 34) pour en arriver à ses conclusions de fait (paragraphes 21, 24, 28, 31, 32).

[17] J’ai examiné les documents qui ont été soumis à la division générale, y compris la preuve dans le dossier de révision de la Commission (document GD3). J’ai écouté l’enregistrement de toute l’audience de la division générale. De plus, j’ai lu la décision de la division générale, en gardant à l’esprit les questions juridiques qu’elle devait trancher, le droit qu’elle devait appliquer et les éléments de preuve pertinents qu’elle devait examiner.

[18] Je ne suis pas d’accord avec la position du prestataire selon laquelle il a présenté des preuves et des arguments substantiels sur la façon dont le travail à l’extérieur par temps froid menaçait directement sa santé. Il a présenté très peu d’éléments de preuve. Il a témoigné très brièvement et en termes très généraux au sujet de cette questionNote de bas de page 14.

[19] La décision de la division générale me montre qu’elle était aux prises avec cette preuve. La division générale a résumé, puis soupesé, le témoignage du prestataire sans ignorer ou mal comprendre quelque partie que ce soit de ses propos. La note du médecin tient en une phrase. La division générale a examiné et soupesé la note et a tiré une conclusion de fait à son sujet dans six paragraphes de sa décision.

[20] On ne peut donc pas soutenir que la division générale n’a pas pris la preuve en compte ni ne l’a mal comprise. Et on ne peut soutenir que la preuve va directement à l’encontre d’une conclusion de fait tirée par la division générale ou n’appuie pas celle‑ci.

[21] Autrement dit, il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

Il n’y a aucune autre raison pour laquelle je peux donner la permission au prestataire de faire appel

[22] Le prestataire se représente lui‑même. J’ai donc examiné le dossier d’appel de la division générale et lu la décision de la division générale pour voir si l’on pouvait soutenir qu’elle aurait pu commettre une autre erreurNote de bas de page 15.

[23] Je n’ai pas conclu que la division générale n’avait pas tenu compte des éléments de preuve importants dont je n’avais pas déjà traité auparavant ou avait mal compris ces éléments de preuve. Elle n’a pas tranché de questions juridiques qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher. Elle a cerné et tranché les questions juridiques qu’elle devait trancher. Et elle a utilisé les bons critères juridiques pour prendre sa décision.

[24] Cela signifie que l’on ne peut aucunement soutenir que la division générale a commis une autre erreur que je peux prendre en considération.

Conclusion

[25] Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel. Cela signifie que son appel n’ira pas de l’avant. La décision de la division générale est maintenue.

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