Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c RK, 2024 TSS 582

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : Commission de l’assurance emploi du Canada
Représentant : Daniel McRoberts
Partie intimée : R. K.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
16 novembre 2023
(GE-23-2090)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 26 mars 2024
Personnes présentes à l’audience : Représentant de l’appelante
Intimée
Date de la décision : Le 23 mai 2024
Numéro de dossier : AD-23-1121

Sur cette page

Décision

[1] L’appel de la Commission est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit et n’a pas tenu compte d’éléments de preuve importants. Je vais donc rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[2] La prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées de l’assurance‑emploi. Son choix est devenu irrévocable une fois que des prestations parentales ont été versées. Cette situation signifie qu’elle ne peut pas modifier son choix pour l’option de prestations parentales standards.

Aperçu

[3] R. K. est la prestataire dans la présente affaire. Elle a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance‑emploi. Dans son formulaire de demande, elle a choisi l’option de prestations parentales prolongées et a indiqué qu’elle souhaitait recevoir 55 semaines de prestations parentales. Après avoir commencé à recevoir des prestations parentales, elle a demandé à la Commission de les remplacer par l’option standard parce qu’elle a commis une erreur dans sa demande.

[4] La Commission a refusé de la faire passer de l’option des prestations prolongées à celle des prestations standards. Elle a déclaré que des prestations parentales avaient déjà été versées en vertu de l’option prolongée, de sorte que, selon la loi, son choix était irrévocableNote de bas de page 1. La prestataire a porté la décision de la Commission en appel devant la division générale.

[5] La division générale a accueilli l’appel de la prestataireNote de bas de page 2. Elle a conclu que le choix de la prestataire de prestations parentales prolongées n’était pas délibéré. Pour cette raison, elle a déclaré qu’elle avait le droit de modifier son formulaire de demande pour clarifier son choix et confirmer qu’elle avait choisi d’obtenir l’option standard.

[6] La Commission a porté la décision de la division générale en appel devant la division d’appelNote de bas de page 3. Elle affirme que la division générale a commis des erreurs de droit et de fait.

[7] J’ai conclu que la division générale a commis une erreur de droit et n’a pas tenu compte d’éléments de preuve importants.

Questions en litige

[8] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) La division générale a‑t‑elle commis une erreur de droit en interprétant mal la décision Canada (Procureur général) c Hull, 2022 CAF 82 et en faisant fi d’autres décisions de jurisprudence pertinentes de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale concernant le choix des prestations parentales?
  2. b) La division générale a-t-elle omis de tenir compte de certains éléments de preuve importants, en particulier la section sur la validation du formulaire de demande?
  3. c) La division générale a‑t‑elle commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a conclu que la prestataire a demandé un total de 55 semaines de prestations d’assurance‑emploi coïncidant avec la date de son retour au travail?
  4. d) Dans l’affirmative, comment l’erreur ou les erreurs devraient‑elles être corrigées?

Analyse

[9] Une erreur de droit se produit lorsque la division générale n’applique pas les bonnes dispositions législatives ou utilise les bonnes dispositions législatives, mais comprend mal ce qu’elles signifient ou la manière de les appliquerNote de bas de page 4.

[10] Il y a erreur de fait lorsque la division générale fonde sa décision sur une « conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance »Note de bas de page 5.

[11] L’un ou l’autre de ces types d’erreurs me permettrait d’intervenir dans la décision de la division généraleNote de bas de page 6.

Renseignements généraux

[12] La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales en ligne le 10 janvier 2023Note de bas de page 7. Elle a demandé de recevoir des prestations parentales tout de suite après les prestations de maternitéNote de bas de page 8. Elle a écrit qu’elle prévoyait retourner au travail le 27 décembre 2023Note de bas de page 9.

[13] La demande indique qu’il existe deux types de prestations parentalesNote de bas de page 10 :

Les prestations parentales standards— Le taux de prestations correspond à 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable d’un prestataire jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Jusqu’à 35 semaines de prestations sont payables à un parent.

Les prestations parentales prolongées— Le taux de prestations correspond à 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable d’un prestataire jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Jusqu’à 61 semaines de prestations sont payables à un parent.

[14] La prestataire a choisi l’option des prestations parentales prolongées. À l’aide d’une liste déroulante dans la demande, elle a sélectionné 55 semainesNote de bas de page 11.

[15] La prestataire a ensuite reçu 15 semaines de prestations de maternité, suivies de prestations parentales prolongées au taux réduitNote de bas de page 12.

[16] Quelques semaines après avoir commencé à recevoir des prestations parentales prolongées, la prestataire a communiqué avec la Commission pour lui demander de passer à l’option standardNote de bas de page 13.

[17] La Commission a refusé sa demande. Par conséquent, la prestataire a fait appel devant la division générale du Tribunal.

La Commission fait appel devant la division d’appel

[18] La Commission soutient que la division générale a commis les erreurs de droit et de fait suivantesNote de bas de page 14.

[19] Premièrement, la Commission affirme que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte des conclusions de la décision Hull et en établissant plutôt une distinction fondée sur deux différences factuelles mineures.

[20] Deuxièmement, la Commission soutient que la division générale a commis une erreur en se concentrant uniquement sur la décision Hull. Elle soutient que la division générale n’a pas tenu compte d’autres décisions pertinentes de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale. Plus précisément, elle dit que la division générale n’a pas pris en compte les décisions pertinentes suivantes de la Cour :

  • Décision Canada (Procureur général) c Johnson, 2023 CAF 49.
  • Décision Canada (Procureur général) c De Leon, 2022 CF 527.
  • Décision Karval c Canada (Procureur général), 2021 CF 395.

[21] Troisièmement, la Commission affirme que la division générale a omis de tenir compte de certains éléments de preuve importants et pertinents, en particulier la section sur la validation du formulaire de demande.

[22] Enfin, la Commission prétend que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a conclu à tort que la prestataire avait l’intention de choisir et de recevoir 55 semaines de prestations parce que cela correspondait à la période de congé qu’elle avait organisée avec son employeur. Elle indique plutôt que la prestataire a demandé 55 semaines de prestations parentales d’assurance‑emploi et non 55 semaines de prestations au total.

La prestataire fait valoir que la division générale n’a commis aucune erreur

[23] Premièrement, la prestataire soutient que la division générale n’a commis aucune erreur dans sa décision et n’a pas commis d’erreur dans son interprétation de la décision HullNote de bas de page 15.

[24] Elle explique qu’elle a choisi la mauvaise case sur le formulaire de demande et qu’elle n’a jamais eu l’intention de prendre 18 mois de « congé de maternité ».

[25] Deuxièmement, elle soutient que le mot « choisit » doit être considéré dans son intégralité et qu’un simple oubli touchant une seule question ne peut contrecarrer son choix prévu. De plus, elle affirme que toute ambiguïté dans le formulaire de demande concernant un choix devrait être interprétée en faveur de la personne qui fait le choix.

[26] Troisièmement, elle soutient que d’autres renseignements importants sur le formulaire de demande ne concordaient pas avec son choix de 55 semaines de prestations parentales prolongées (c.-à-d. qu’elle a écrit que sa date de retour au travail était le 27 décembre 2023 dans la demande).

[27] Enfin, aucune confirmation de ce qui a été sélectionné n’a été reçue après la présentation du formulaire de demande. Elle soutient qu’un demandeur ne peut remarquer d’aucune façon qu’il y avait un problème avec les renseignements soumis jusqu’à ce que des paiements moins élevés soient reçus. Elle affirme que ce problème pourrait être réglé en permettant de modifier le choix ou en mettant en place un courriel de confirmation automatique confirmant l’option choisie comme il est suggéré dans la décision HullNote de bas de page 16.

La division générale a accueilli l’appel de la prestataire

[28] La division générale était d’accord avec la prestataire et a fait droit à son appelNote de bas de page 17. Elle a conclu que le choix de la prestataire de prestations parentales prolongées n’était pas délibéré.

[29] La division générale a conclu que le formulaire de demande ne démontrait pas clairement que la prestataire avait choisi de recevoir des prestations parentales prolongées. Pour cette raison, elle a dit que la prestataire pouvait modifier sa demande pour clarifier son choix et confirmer qu’elle avait plutôt choisi de recevoir des prestations parentales standards.

[30] La décision et l’analyse de la division générale ont porté uniquement sur la décision Hull. Elle a conclu que deux faits clés tirés de la décision Hull se distinguaient des faits de la présente affaireNote de bas de page 18.

[31] Plus précisément, elle a noté que la prestataire dans la présente affaire n’a tardé que de quelques semaines et n’a pas tardé de neuf mois (comme l’a fait Mme Hull) avant de communiquer avec la Commission pour clarifier son choixNote de bas de page 19. De plus, Mme Hullétait « confuse » du fait des renseignements contenus dans le formulaire de demande, mais la prestataire dans cette affaire travaille comme parajuriste et connaît bien les formulaires et les demandes juridiques, y compris les prestations parentales de l’assurance‑emploiNote de bas de page 20.

[32] La division générale a ensuite examiné en détail l’analyse de la Cour dans la décision HullNote de bas de page 21. Par la suite, la division générale a conclu que la prestataire n’avait pas choisi de recevoir des prestations parentales prolongées. Compte tenu du contenu du formulaire de demande, elle n’a pas pu conclure que la prestataire avait délibérément choisi de recevoir des prestations parentales prolongéesNote de bas de page 22. Elle a plutôt conclu que la prestataire avait délibérément choisi de recevoir des prestations parentales standards, mais qu’elle avait coché par mégarde la mauvaise case du formulaire de demande.

[33] La division générale a tenu compte du fait que la prestataire avait précisé sa date de retour au travail (27 décembre 2023) dans la demande et conclu que le nombre de semaines qu’elle a sélectionnées (55) correspondait à cette dateNote de bas de page 23.

[34] La division générale a conclu qu’il incombait à la Commission d’examiner efficacement le formulaire de demande rempli pour évaluer l’intention de la prestataire et déterminer son choix, d’autant plus que la prestataire avait mentionné une date de retour au travail dans la demandeNote de bas de page 24.

[35] Elle a également souligné que la loi exige qu’un prestataire fournisse : [traduction] « […] tout autre renseignement que peut exiger la Commission »Note de bas de page 25. Pour cette raison, elle a conclu que la Commission aurait dû poser des questions pendant le processus décisionnel, étant donné que des renseignements contenus dans la demande entraient en conflit avec les renseignements fournis par la prestataire.

La division générale a commis une erreur de droit

[36] Je conclus que la division générale a commis une erreur de droit pour deux raisons. Elle a mal interprété la décision Hull et n’a pas tenu compte d’autres décisions pertinentes de la Cour concernant le choix des prestations parentales qui lient le Tribunal.

[37] J’admets qu’il y avait certaines différences de fait entre la présente affaire et la décision Hull. Toutefois, ces différences de fait étaient mineures et ne rendent pas les conclusions de la décision Hull sans objet.

[38] Certains faits importants dans cette affaire et dans la décision Hull étaient exactement les mêmes. Par exemple, la prestataire dans cette affaire et Mme Hull ont toutes deux choisi de demander des prestations parentales prolongées dans le formulaire de demande. Elles ont toutes deux demandé à la Commission de modifier le choix de l’option prolongée à l’option standard seulement après le versement des prestations parentales.

[39] La Loi sur l’assurance-emploi (Loi) exige que les prestataires choisissent des prestations standards ou prolongées dans leur demande de prestations parentalesNote de bas de page 26. La loi prévoit que le choix de la partie prestataire est irrévocable une fois que des prestations parentales sont verséesNote de bas de page 27.

[40] Le terme « choisit » n’est pas défini dans la Loi, mais la Cour l’a interprété dans la décision Hull. La Cour a examiné le texte, le contexte et l’objet des articles 23(1.1) et 23(1.2) de la Loi et a établi qu’il existe une seule interprétation raisonnable de la dispositionNote de bas de page 28. Autrement dit, le choix est le choix de la prestation parentale que vous faites sur le formulaire de demande.

[41] Dans la décision Hull, la Cour confirme qu’aucune disposition ne permet à la Commission d’apporter une modification sur le formulaire de demande. Elle a pour mandat d’examiner la demande et de décider si un prestataire est admissible à des prestations en fonction des renseignements fournis par ce dernierNote de bas de page 29.

[42] Dans la décision Hull, la Cour affirme également qu’il n’appartient pas à la Commission de décider si un prestataire a fait le « bon » choix. C’est plutôt à la prestataire qu’il incombe de choisir l’option de prestations parentales qu’elle veut et un certain nombre de semaines en fonction de sa situation particulièreNote de bas de page 30.

[43] Dans une autre décision appelée Johnson, la Cour a rejeté un argument semblable soulevé par la prestataire dans cette affaire. Mme Johnson a également fait valoir qu’elle avait l’intention de choisir des prestations parentales standards en fonction de la période de congé d’un an qu’elle avait organisée avec son employeur. De même, elle a choisi des prestations parentales prolongées et a demandé 54 semaines. La Cour a déclaré qu’en vertu de la loi applicable, ni la Commission ni le Tribunal n’ont compétence pour décider qu’un choix est invalide ou pour modifier un choix une fois qu’il a été fait et que des prestations parentales ont été verséesNote de bas de page 31.

[44] Dans un autre cas, Mme De Leon a demandé à la Commission 48 semaines de prestations parentales prolongées. De même, la date de son retour au travail ne correspondait pas aux 48 semaines de prestations parentales qu’elle demandait dans le formulaire de demande.

[45] Dans la décision De Leon, la Cour a cité la décision Karval, soulignant qu’« [i]l incombe fondamentalement au prestataire d’analyser soigneusement les options possibles et de tenter de les comprendre puis, si des doutes subsistent, de poser des questions. […] si elle avait lu le formulaire, elle aurait compris que le montant des prestations était alors moindre. Elle aurait été également au fait que son choix était irrévocable une fois que des prestations lui étaient versées. Ces éléments d’information étaient clairement énoncés dans le formulaire […] »Note de bas de page 32.

[46] La Cour a reconnu dans la décision De Leon qu’il y avait quelques différences de fait mineures, mais a conclu que l’on pouvait fortement soutenir que la décision Karval s’appliquait toujours malgré les différences de fait.

[47] Il en va de même ici. Tous ces cas de choix de prestations parentales comportent quelques différences de fait mineures, mais tous les prestataires dans les cas susmentionnés voulaient faire la même chose : modifier leur choix après le versement des prestations parentales. Le formulaire de demande a semé la confusion chez certaines prestataires, et d’autres ont simplement commis une erreur en choisissant la mauvaise option de prestations parentales.

[48] En résumé, la Cour nous a dit que le choix des prestations parentales est celui que vous faites dans votre formulaire de demande. Il a été établi que les renseignements figurant sur le formulaire de demande étaient clairs et qu’ils ne portaient pas à confusion. Il incombe à la prestataire de lire attentivement la demande et de choisir l’option en fonction de sa situation. La Commission n’est pas tenue de décider si elle a fait le bon choix dans la demande, même lorsque les renseignements fournis par la prestataire sont incohérents.

[49] La division générale a commis une erreur de droit en concluant que la prestataire pouvait modifier son choix après le versement des prestations parentalesNote de bas de page 33. La loi l’interdit. Les conclusions tirées dans la décision Hull et dans d’autres décisions pertinentes de la Cour confirment que la Commission et le Tribunal n’ont pas le pouvoir de décider qu’un choix est invalide ou de le modifier après le versement des prestations parentales. Des prestations parentales ont été versées dans la présente affaire, de sorte que le choix de la prestataire était irrévocable.

La division générale n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve importants

[50] Je conclus que la division générale n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve importants, en particulier la section sur la validation du formulaire de demandeNote de bas de page 34.

[51] Le formulaire de demande contient une longue explication du fonctionnement des prestations parentales selon l’option que vous choisissezNote de bas de page 35. Il y a également une section de validation du formulaire de demande qui fournit un résumé.

[52] Voici un aperçu de la section sur la validation de la demande de la prestataireNote de bas de page 36.

[traduction]

Validation des renseignements sur les prestations de maternité et les prestations parentales

Passez en revue les renseignements que vous avez fournis. S’ils sont exacts, cliquez sur « Continuer ». Si vous souhaitez apporter des changements, cliquez sur « Précédent ».

Type de prestations demandées Prestations de maternité, suivies de prestations parentales

Prestations de maternité

Nombre maximal de semaines de prestations de maternité Jusqu’à 15 semaines à un taux de 55 % de votre rémunération hebdomadaire assurable

Prestations parentales

Début des prestations parentales immédiatement après les prestations de maternité Oui

 

Type of prestations parentales

Prestations prolongées : vous avez choisi de recevoir des prestations au taux réduit de 33 % de votre rémunération hebdomadaire assurable (jusqu’à un montant maximal) chaque semaine pendant 53 semaines.

La période de versement des prestations parentales prolongées commence la semaine de la naissance de l’enfant ou la semaine au cours de laquelle l’enfant a été placé chez vous en vue de son adoption, et se termine 78 semaines plus tard.

Nombre de semaines de prestations parentales choisies 55 semaines à un taux réduit de 33 % de votre rémunération hebdomadaire assurable

Semaines de prestations de maternité et de prestations parentales Jusqu’à 15 semaines de prestations de maternité à un taux de 55 % de votre rémunération hebdomadaire assurable, suivies de 55 semaines de prestations parentales à un taux réduit de 33 % de votre rémunération hebdomadaire assurable

Rappel : Une fois que vous avez commencé à recevoir des prestations parentales, vous ne pouvez plus modifier votre choix (prestations standards ou prolongées).

[53] Comme il a été mentionné précédemment, la section sur la validation mentionne que la prestataire allait recevoir 15 semaines de prestations de maternité à 55 % et que, compte tenu de son choix de prestations prolongées, elle obtiendrait 55 semaines de prestations parentales à un taux réduit de 33 %. Il est également mentionné qu’il est impossible de modifier ce choix dès lors que des prestations parentales sont versées.

[54] La division générale ne s’est pas reportée à cet élément de preuve dans sa décision ou à l’audience. La section de validation du formulaire de demande fournit un résumé important de ce que la prestataire a choisi avant la présentation de sa demande. Il aurait été important d’établir si la prestataire avait lu et compris la section de validation du formulaire de demande, d’autant plus qu’elle montre clairement qu’elle allait obtenir 15 semaines de prestations de maternité et 55 semaines de prestations parentales. Il s’agissait d’un élément de preuve important dont la division générale n’a pas tenu compte.

[55] Comme j’ai déjà trouvé des erreurs, il n’est pas nécessaire de considérer les autres erreurs alléguées.

Réparation des erreurs

[56] Il existe deux options pour corriger l’erreur. Je peux renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen ou je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 37.

[57] La Commission affirme que le dossier est complet et que je devrais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre conformément à la jurisprudence pertinente.

[58] La prestataire affirme que l’appel devrait être renvoyé à la division générale pour une nouvelle audience.

Je rendrai la décision que la division générale aurait dû rendre

[59] Je conclus qu’il est approprié pour moi de substituer ma propre décision dans la présente affaire. Ce faisant, je peux tirer toutes les conclusions de fait nécessairesNote de bas de page 38. Les parties ont eu une chance équitable de présenter exhaustivement leurs arguments devant la division générale. De plus, le dossier est complet.

La prestataire a choisi des prestations parentales prolongées et ce choix était irrévocable

[60] Le choix est celui que vous faites dans votre formulaire de demandeNote de bas de page 39. Le formulaire de demande montre que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées pendant 55 semainesNote de bas de page 40.

[61] Je conclus que la prestataire a choisi l’option prolongée lorsqu’elle a présenté une demande de prestations parentales et demandé 55 semaines.

[62] À mon avis, le choix de la prestataire de prestations parentales prolongées était un choix délibéré. J’ai tenu compte de son témoignage lors de l’audience devant la division générale où elle a déclaré que [traduction] « J’examinais la maternité et je me disais bien que ce n’était pas assez long, alors je pense que j’ai besoin des prestations prolongées et c’est pourquoi j’ai choisi les prestations prolongées, ce qui signifie que je veux juste plus que ce que le congé de maternité m’offrait; je pensais prendre un an de congé »Note de bas de page 41.

[63] Le choix des prestations prolongées est irrévocable après le versement des prestations parentalesNote de bas de page 42.

[64] Un tableau des paiements au dossier montre que la prestataire a commencé à recevoir des prestations parentales en avril 2023Note de bas de page 43. Le premier paiement de prestations parentales a été traité par la Commission le 21 avril 2023 (pour la période bimensuelle du 9 avril 2023 au 22 avril 2023).

[65] La prestataire a communiqué avec la Commission le 30 mai 2023 pour lui demander de passer des prestations parentales prolongées aux prestations standardsNote de bas de page 44.

[66] Je conclus que la prestataire ne peut pas faire passer son choix des prestations prolongées aux prestations standards parce qu’elle n’a fait sa demande à la Commission qu’après avoir commencé à recevoir des prestations parentales, de sorte que son choix initial était irrévocable.

[67] Je reconnais que la prestataire a tenté de modifier rapidement son choix, mais celui-ci est devenu irrévocable lorsqu’elle a commencé à recevoir des prestations parentales en vertu de l’option prolongée en avril 2023Note de bas de page 45.

[68] Je ne suis pas d’accord avec la prestataire lorsqu’elle affirme que la Commission aurait dû se rendre compte qu’elle avait mal choisi des prestations prolongées parce que cela ne correspondait pas à la date de retour au travail inscrite dans sa demande. Il n’incombe pas à la Commission de vérifier si son choix était le bonNote de bas de page 46.

[69] Il incombe à la prestataire de lire le formulaire de demande et de choisir soigneusement les prestations parentales qu’elle veutNote de bas de page 47. La section de validation du formulaire de demande résume ce qu’elle a choisi. Il montre qu’elle obtiendrait 15 semaines de prestations de maternité et 55 semaines de prestations parentales prolongées à un taux réduit (ce qui totalise 70 semaines de prestations combinées).

[70] J’admets que la prestataire a commis une erreur de bonne foi lorsqu’elle a choisi l’option des prestations prolongées. Les conséquences de cette erreur peuvent sembler sévères, mais je n’ai pas le pouvoir, discrétionnaire ou autre, de révoquer son choix ou de le modifierNote de bas de page 48. Je dois appliquer la loi et je ne peux pas la réécrire ou l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 49.

[71] Pour ces motifs, je conclus que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et a demandé 55 semaines. Elle ne peut modifier son choix parce qu’il est devenu irrévocable une fois que des prestations parentales ont été versées.

Conclusion

[72] L’appel de la Commission est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit et n’a pas tenu compte d’éléments de preuve importants.

[73] J’ai décidé que la prestataire a fait le choix de recevoir des prestations parentales prolongées. Ce choix est devenu irrévocable une fois que des prestations parentales ont été versées. C’est donc dire qu’elle ne peut pas modifier son choix de prestations parentales des prestations prolongées aux prestations standards.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.