Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 645

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Demandeur : R.M.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 5 avril 2024
(GE-24-413)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 7 juin 2024
Numéro de dossier : AD-24-303

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Décision

[1] Je refuse l’autorisation (la permission) de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] R.M. est le demandeur. Je l’appellerai le prestataire parce que cette demande concerne sa demande de prestations d’assurance‑emploi.

[3] Le prestataire s’est inscrit à un programme de préparation à la formation d’apprenti à temps plein qui devait se dérouler du 5 juin 2023 au 11 août 2023. Le 10 juillet 2023, il a demandé des prestations d’assurance‑emploi pour subvenir à ses besoins pendant ses études.

[4] La Commission a décidé que le prestataire n’avait pas droit à des prestations après le 10 juillet 2023 (date de sa demande) parce qu’il n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler pendant qu’il suivait sa formation. Lorsque le prestataire lui a demandé de réviser sa décision, la Commission a modifié cette dernière afin que la période d’inadmissibilité soit plus précise. Elle a dit qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations du 10 juillet 2023 au 11 août 2023 parce qu’il suivait un programme de formation non dirigé et qu’il n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler.

[5] Le prestataire a fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a toutefois rejeté son appel. Il demande maintenant la permission de faire appel auprès de la division d’appel.

[6] Je refuse la permission de faire appel. La prestataire n’a pas établi que la division générale a commis une importante erreur de fait ou une erreur de droit.

Questions en litige

[7] Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante?

[8] Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

Principes généraux

[9] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, les motifs de son appel devraient correspondre aux « moyens d’appel ». Pour accueillir cette demande de permission et permettre que l’appel soit entendu, je dois conclure qu’il a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’un ou de plusieurs moyens d’appel.

[10] Les moyens d’appel établissent les types d’erreurs que je peux prendre en compte. Je ne peux tenir compte que des erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[11] Les tribunaux ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendableNote de bas de page 2 ».

Erreur de fait

[12] Le prestataire a choisi le moyen d’appel qui porte sur une erreur de fait. Toutefois, il n’a pas expliqué quelle erreur de fait, selon lui, la division générale avait commise. Il a dit que la conclusion de la division générale selon laquelle il n’avait pas démontré qu’il était disponible au sens de la loi était « inexacte ».

[13] La division générale commet une erreur de fait importante lorsqu’elle fonde sa décision sur une conclusion erronée qui a négligé ou mal compris la preuve pertinente ou sur une conclusion qui ne découle pas de la preuveNote de bas de page 3.

[14] Bien qu’il ressorte clairement de la demande du prestataire à la division d’appel qu’il n’est pas d’accord avec les conclusions et la décision de la division générale, l’erreur de fait qu’à son avis la division générale a commise n’est pas évidente.

[15] Par conséquent, j’ai écrit au prestataire le 13 mai 2024. J’ai expliqué les erreurs que je peux prendre en considération et je lui ai demandé de nouveau d’expliquer comment la division générale a commis une erreur. Je lui ai donné jusqu’au 24 mai 2024 pour répondre, mais il n’a pas répondu.

[16] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire a fait valoir qu’il aurait dû avoir droit aux mêmes prestations d’assurance‑emploi que les autres apprentis. Il s’agit du même argument qu’il a fait valoir devant la division générale, où il a soutenu que la Commission aurait dû traiter sa participation au programme de préparation à la formation d’apprenti de la même façon qu’elle aurait tenu compte de la participation de l’apprenti de première année à la formation de niveau 1. Il a dit à la division générale que son cours de préparation à la formation d’apprenti l’exemptait de suivre la formation d’apprenti de niveau 1, ce qui signifie qu’il n’aurait pas besoin de prendre un congé pour suivre la formation et de toucher des prestations d’assurance‑emploi plus tard.

[17] Toutefois, le prestataire n’a pas contesté les faits pertinents relativement à la décision de la division générale selon laquelle il n’a pas satisfait au critère de la disponibilité.

[18] Il n’a pas contesté qu’il suivait un programme de préparation à la formation d’apprenti, mais qu’il n’avait pas été dirigé vers cette formation. Il a admis que son programme était offert à temps plein et l’obligeait à suivre des cours à des heures régulières du lundi au vendredi. Il a également dit lors de son témoignage qu’il voulait travailler à temps partiel pendant ses études, mais qu’il n’aurait pas été possible pour lui de travailler compte tenu des exigences de son programmeNote de bas de page 4. Il a convenu avec le membre de la division générale que ce n’était pas sa priorité de chercher du travail pendant qu’il étudiait et il a confirmé qu’il n’avait jamais étudié à temps plein pendant qu’il travaillait égalementNote de bas de page 5.

[19] Lorsqu’il a rempli sa demande de prestations, il a mentionné qu’il n’avait fait aucune démarche pour trouver du travail depuis le début de sa formation et qu’il n’accepterait un emploi que s’il pouvait d’abord terminer son programmeNote de bas de page 6.

[20] La division générale a été saisie d’éléments de preuve confirmant que, pendant sa période d’inadmissibilité, le prestataire :

  • suivait à l’école un programme de formation non dirigé;
  • n’a pas cherché de travail pendant son programme de formation;
  • ne pouvait pas travailler en même temps qu’il participait au programme;
  • n’aurait pas accepté de travail s’il devait de ce fait abandonner sa formation.

Aucune preuve n’indiquait le contraire.

[21] On ne peut soutenir que la division générale a négligé ou mal compris des éléments de preuve pertinents pour sa décision. La division générale a fondé sa décision selon laquelle le prestataire n’était pas disponible pour travailler sur sa conclusion selon laquelle une présomption légale de non‑disponibilité s’appliquait et le prestataire n’avait pas réfuté cette présomption. Elle a fondé sa décision également sur une conclusion selon laquelle il n’avait pas satisfait aux facteurs énoncés dans le critère « Faucher » (le critère juridique de la disponibilité)Note de bas de page 7. Ces conclusions étaient fondées sur des éléments de preuve dont disposait la division générale et découlaient rationnellement de ces éléments de preuve.

Erreur de droit

[22] Lorsqu’une demande est à l’étape de la permission de faire appel, la Cour fédérale a donné au Tribunal une certaine latitude pour examiner davantage que les moyens d’appel soulevés par les prestataires qui se représentent eux‑mêmesNote de bas de page 8.

[23] Le prestataire n’a pas choisi le moyen d’appel qui porte sur une erreur de droit. Toutefois, son désaccord avec la décision de la division générale semble davantage lié à la façon dont elle a appliqué le droit dans sa situation en particulier qu’aux conclusions de fait qu’elle a tirées.

[24] Je me suis donc penché sur la question de savoir si la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit.

[25] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.

[26] Pour avoir droit à des prestations, une partie prestataire doit être capable de travailler et disponible à cette fin. La division générale a fait remarquer à juste titre qu’une partie prestataire doit démontrer trois choses pour être considérée comme disponible. Selon le critère Faucher, elle doit démontrer qu’elle a le désir de retourner au travail dès qu’un emploi convenable lui sera offert et qu’elle a fait la preuve de ce désir par des démarches de recherche d’emploi, et elle ne doit pas avoir établi de conditions personnelles limitant indûment ses possibilités d’emploiNote de bas de page 9.

[27] Il existe une présomption légale selon laquelle les étudiants à temps plein ne sont pas disponibles parce qu’il est rare qu’ils satisfassent aux exigences du critère de la disponibilité. Ils ne peuvent réfuter la présomption qu’en prouvant qu’ils ont déjà fréquenté l’école à temps plein tout en travaillant, ou en faisant la preuve d’autres circonstances exceptionnelles démontrant qu’ils pourraient être disponibles et aller à l’école à temps pleinNote de bas de page 10. S’ils réussissent à réfuter la présomption, ils doivent quand même prouver qu’ils satisfont au critère de la disponibilité.

[28] La division générale a correctement et adéquatement pris en considération la présomption relative aux étudiants à temps plein et la disponibilité du prestataire.

[29] Il existe également dans la Loi sur l’assurance‑emploi une exception suivant laquelle certains étudiants peuvent avoir droit à des prestations sans être tenus de démontrer leur disponibilité pour travailler. Les étudiants sont réputés capables de travailler et disponibles à cette fin s’ils suivent un programme de formation vers lequel ils ont été dirigés par une autorité désignée par la CommissionNote de bas de page 11.

[30] Le prestataire comprend qu’il n’était pas un apprenti au moment où il a demandé des prestations. (Il a témoigné qu’il n’a présenté une demande de formation d’apprenti qu’en septembre 2023 et que sa formation d’apprenti n’a finalement été approuvée qu’en novembre 2023.) Il a compris qu’en tant qu’étudiant en préparation à la formation d’apprenti, il n’avait pas obtenu et ne pouvait pas obtenir le code de formation approuvé grâce auquel il pourrait convaincre la Commission qu’il avait été dirigé vers une formation d’apprenti.

[31] Je suis conscient du fait que le prestataire estime qu’il aurait dû être dirigé vers sa formation ou que la Commission aurait dû le traiter de la même façon qu’elle traite les prestataires qui sont dirigés vers une formation.

[32] Malheureusement, on ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. La loi est assez précise. Seule une partie prestataire qui a effectivement été dirigée par une autorité désignée par la Commission peut être réputée disponible de cette façon. La division générale a dit à juste titre qu’elle n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de faire fi du droit qui se rapporte à l’obligation pour une partie prestataire d’être dirigée.

[33] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[34] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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