Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 646

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelant : R.M.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (615770) datée du
16 janvier 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gerry McCarthy
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 2 avril 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 5 avril 2024
Numéro de dossier : GE-24-413

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler pendant qu’il suivait son cours de préparation à la formation d’apprenti chez « X ». Par conséquent, il ne peut toucher de prestations d’assurance‑emploi du 10 juillet au 11 août 2023.

Aperçu

[3] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a décidé que l’appelant était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance‑emploi du 10 juillet au 11 août 2023 parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Pour recevoir des prestations régulières d’assurance‑emploi, une partie appelante doit être disponible pour travailler. Il s’agit d’une exigence continue. Cela signifie que la partie appelante doit chercher un emploi.

[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il était disponible pour travailler. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était disponible pour travailler.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’était pas disponible, puisqu’il a constamment déclaré qu’il ne cherchait pas d’emploi parce que le cours de préparation à la formation d’apprenti qu’il suivait était offert à temps plein.

[6] L’appelant affirme que, parce qu’il a suivi le cours de préparation à la formation d’apprenti, il a été exempté de suivre le cours de formation d’apprenti de niveau 1. Il affirme en outre que le cours de préparation à la formation d’apprenti aurait dû être reconnu et obtenir le code d’approbation de 16 chiffres et qu’il a été [traduction] « victime de discrimination » parce qu’il n’a pas obtenu le code.

Question en litige

[7] L’appelant était‑il disponible pour travailler pendant qu’il suivait le cours de préparation à la formation d’apprenti?

Analyse

[8] Deux dispositions différentes de la loi exigent qu’une partie appelante démontre qu’elle est disponible pour travailler. La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible conformément à ces deux dispositions. Il doit donc satisfaire aux critères des deux dispositions pour obtenir des prestations.

[9] Premièrement, la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi) prévoit qu’une partie appelante doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 1. Le Règlement sur l’assurance‑emploi (Règlement) énonce des critères qui contribuent à expliquer ce que sont des « démarches habituelles et raisonnables »Note de bas de page 2. Je vais examiner ces critères plus loin.

[10] Deuxièmement, la Loi dispose qu’une partie appelante doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais qu’elle est incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 3. La jurisprudence énumère trois éléments qu’une partie appelante doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 4. Je vais examiner ces éléments plus loin.

[11] La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler selon ces deux dispositions de la loi.

[12] De plus, la Cour d’appel fédérale a déclaré que les appelants qui suivent une formation à temps plein sont présumés indisponibles pour travaillerNote de bas de page 5. C’est ce qu’on appelle la « présomption de non-disponibilité ». Autrement dit, nous pouvons supposer que les étudiants ne sont pas disponibles pour travailler lorsque la preuve démontre qu’ils suivent une formation à temps plein.

[13] Je vais d’abord voir si je peux présumer que l’appelant n’était pas disponible pour travailler. Je déciderai ensuite s’il était disponible en fonction des deux dispositions portant sur la disponibilité.

Présomption de non-disponibilité des étudiants à temps plein

[14] La présomption selon laquelle les étudiants ne sont pas disponibles pour travailler ne s’applique qu’aux étudiants à temps plein.

L’appelant ne conteste pas le fait qu’il était étudiant à temps plein

[15] L’appelant admet qu’il était étudiant à temps plein chez « X » et qu’il suivait le cours de préparation à la formation d’apprenti du 5 juin au 11 août 2023. Je ne vois aucun élément de preuve indiquant le contraire. Je reconnais donc que l’appelant a suivi une formation à temps plein du 5 juin au 11 août 2023.

[16] La présomption s’applique à l’égard de l’appelant.

L’appelant étudiait à temps plein

[17] L’appelant a étudié à temps plein du 5 juin au 11 août 2023. Toutefois, la présomption selon laquelle les étudiants à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler peut être réfutée (c’est‑à‑dire qu’on peut démontrer qu’elle ne s’applique pas). Si la présomption était réfutée, elle ne s’appliquerait pas.

[18] L’appelant peut réfuter la présomption de deux façons. Il peut démontrer qu’il a par le passé travaillé à temps plein pendant qu’il suivait une formationNote de bas de page 6. Ou encore il peut démontrer qu’il existe des circonstances exceptionnelles dans son casNote de bas de page 7.

[19] L’appelant affirme qu’il n’a [traduction] « pas eu le temps » de travailler pendant qu’il suivait le cours de préparation à la formation d’apprenti du 5 juin au 11 août 2023.

[20] La Commission affirme que l’appelant a toujours dit qu’en raison de la nature de sa formation, il ne cherchait pas d’emploi, puisqu’il prévoyait de retourner chez son employeur après le 11 août 2023.

[21] J’estime que l’appelant n’a pas réfuté la présomption selon laquelle il n’était pas disponible pour travailler pour les motifs suivants.

[22] Premièrement, l’appelant a dit sans détour dans son témoignage qu’il n’a [traduction] « pas eu le temps de travailler à temps partiel » pendant qu’il suivait son programme de préparation à la formation d’apprenti.

[23] Deuxièmement, il a témoigné que son cours de préparation à la formation d’apprenti lui prenait tout son temps et toute son énergie.

[24] Troisièmement, il n’a pas démontré qu’il avait auparavant travaillé pendant qu’il fréquentait l’école à temps plein.

La présomption n’est pas réfutée

[25] La Cour d’appel fédérale ne nous a pas encore dit comment la présomption et les articles de la loi portant sur la disponibilité sont liés entre eux. Comme ce n’est pas clair, je vais poursuivre et trancher à la lumière des articles de la loi portant sur la disponibilité, même si j’ai déjà conclu que l’appelant est présumé ne pas être disponible.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[26] Le premier article de la loi que je vais examiner mentionne que la partie appelante doit prouver que ses démarches pour trouver un emploi étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 8.

[27] La loi énonce les critères dont je dois tenir compte pour décider si les démarches de l’appelant étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 9. Je dois déterminer si ses démarches étaient soutenues et si elles étaient orientées vers l’obtention d’un emploi convenable. C’est‑à‑dire que l’appelant doit avoir continué de chercher un emploi convenable.

[28] Je dois également prendre en considération les démarches effectuées par l’appelant pour trouver un emploi. Le Règlement dresse une liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte. En voici quelques exemplesNote de bas de page 10 :

  • l’évaluation des possibilités d’emploi;
  • la communication avec des employeurs éventuels;
  • la présentation de demandes d’emploi.

[29] La Commission soutient que l’appelant n’a pas fait assez de démarches pour tenter de trouver un emploi. Plus précisément, elle affirme que l’appelant a constamment dit qu’il ne cherchait pas d’emploi parce que le programme de préparation à la formation d’apprenti était offert à temps plein.

[30] L’appelant a affirmé sans détour dans son témoignage qu’il ne cherchait pas d’emploi pendant qu’il suivait le programme de préparation à la formation d’apprenti du 5 juin au 11 août 2023.

[31] J’estime que l’appelant n’a pas fait de démarches habituelles et raisonnables pour trouver du travail, puisqu’il a dit qu’il ne cherchait pas d’emploi pendant qu’il suivait le programme de préparation à la formation d’apprenti du 5 juin au 11 août 2023.

[32] En résumé, l’appelant n’a pas prouvé qu’il a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi.

Capable de travailler et disponible à cette fin

[33] Je dois décider si l’appelant était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 11. La jurisprudence énonce trois facteurs dont je dois tenir compte pour trancher cette question. L’appelant doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas de page 12 :

  1. a) Il voulait retourner au travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert.
  2. b) Il a fait des démarches pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Il n’a pas établi de conditions personnelles qui pourraient avoir limité indûment (en d’autres termes, trop) ses chances de retourner au travail.

[34] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois me pencher sur l’attitude et la conduite de l’appelantNote de bas de page 13.

Volonté de retourner sur le marché du travail

[35] L’appelant n’a pas démontré qu’il voulait retourner au travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert entre le 5 juin et le 11 août 2023. Je tire cette conclusion parce qu’il a affirmé franchement dans son témoignage qu’il n’était pas disponible pour travailler pendant son cours de préparation à la formation d’apprenti.

Démarches pour trouver un emploi convenable

[36] L’appelant n’a pas fait suffisamment de démarches pour trouver un emploi convenable pendant qu’il suivait son cours de préparation à la formation d’apprenti du 5 juin au 11 août 2023.

[37] J’ai pris en considération la liste des activités de recherche d’emploi susmentionnée pour statuer sur ce deuxième élément. À l’égard de cet élément, la liste est fournie à titre indicatif seulementNote de bas de page 14.

[38] Comme il a été mentionné, l’appelant a dit franchement dans son témoignage qu’il n’était pas en mesure d’occuper un emploi pendant qu’il suivait son cours de préparation à la formation d’apprenti. Bref, l’appelant a confirmé qu’il ne faisait aucune démarche pour trouver un emploi du 5 juin au 11 août 2023.

Conditions pouvant limiter indûment les chances de retourner au travail

[39] L’appelant a établi des conditions personnelles qui ont limité indûment ses chances de retourner au travail.

[40] L’appelant a confirmé à l’audience que son cours de préparation à la formation d’apprenti était offert à temps plein et pendant les heures normales du lundi au vendredi.

[41] La Commission affirme que le cours de préparation à la formation d’apprenti de l’appelant était offert à temps plein, ce qui explique pourquoi il ne pouvait pas travailler pour son employeur du 5 juin au 11 août 2023.

[42] Je conclus que l’appelant a limité indûment ses chances de retourner au travail lorsqu’il suivait la formation d’apprenti du 5 juin au 11 août 2023. Je tire cette conclusion parce que l’appelant a affirmé lorsqu’il a témoigné que le cours de préparation à la formation d’apprenti lui prenait tout son temps et toute son énergie. De plus, je conviens avec la Commission que le cours de préparation à la formation d’apprenti de l’appelant était offert à temps plein, ce qui explique pourquoi il ne pouvait pas travailler pour son employeur du 5 juin au 11 août 2023.

Alors, l’appelant était-il capable de travailler et disponible à cette fin?

[43] À la lumière de mes conclusions sur les trois facteurs, je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable pendant qu’il suivait son cours de préparation à la formation d’apprenti.

Témoignage supplémentaire de l’appelant

[44] Je prends note du fait que l’appelant a témoigné que le cours de préparation à la formation d’apprenti a fait l’objet d’une [traduction] « discrimination » parce qu’il n’a pas obtenu le code de 16 chiffres de formation approuvée exigé par la Commission. Néanmoins, la seule question dont je suis saisi était celle de savoir si l’appelant était disponible pour travailler pendant son cours de préparation à la formation d’apprenti. Sur cette question, je dois appliquer la loi. Autrement dit, je ne peux faire fi de la loi ou remanier celle‑ci même pour des raisons d’ordre humanitaireNote de bas de page 15.

[45] L’appelant a témoigné en outre que le gouvernement de l’Ontario a reconnu que l’achèvement du cours de préparation à la formation d’apprenti exempterait une personne de suivre la formation d’apprenti de niveau 1. Néanmoins, le cours de préparation à la formation d’apprenti de l’appelant n’a pas obtenu de code de 16 chiffres de formation approuvée que la Commission exigeait pour verser des prestations d’assurance‑emploi à l’appelant. À ce sujet, je n’ai pas le pouvoir discrétionnaire de faire fi des exigences précisées par la Commission en ce qui concerne un code de formation approuvée.

[46] Enfin, l’appelant a dit ne pas trop savoir pourquoi la Commission l’a exclu du bénéfice des prestations du 10 juillet au 11 août 2023, alors que son cours a commencé le 5 juin 2023. À ce sujet, je tiens à souligner que l’appelant a demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi le 7 juillet 2023 et établi sa demande le 9 juillet 2023. La Commission a donc examiné la période du 10 juillet au 11 août 2023 en raison de la date à laquelle l’appelant a établi une demande de prestations d’assurance‑emploi.

Conclusion

[47] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi. Pour cette raison, je conclus qu’il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance‑emploi du 10 juillet au 11 août 2023.

[48] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.