Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 728

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. N.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 13 mai 2024
(GE-24-1137)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 25 juin 2024
Numéro de dossier : AD-24-385

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Décision

[1] Je refuse l’autorisation (la permission) de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] S. N. est le demandeur. Je l’appellerai le prestataire parce que cette demande concerne sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[3] Lorsque le prestataire a perdu son emploi en septembre 2021, il a immédiatement présenté une demande de prestations d’assurance-emploi et la Commission a commencé à lui verser des prestations régulières d’assurance-emploi. Toutefois, le prestataire a rapidement trouvé un emploi à temps plein.

[4] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a appris plus tard qu’il travaillait et qu’il avait reçu une rémunération pendant vingt-quatre des semaines au cours desquelles il a touché des prestations. Elle lui a demandé de rembourser les prestations qu’il a reçues au cours de ces vingt-quatre semaines.

[5] Le prestataire a demandé une révision. Il a dit qu’il n’avait reçu que trois semaines de prestations au total et qu’il avait cessé de produire ses déclarations lorsqu’il a trouvé du travail.

[6] Comme la Commission a refusé de modifier sa décision, le prestataire a fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel. Il demande maintenant la permission de faire appel auprès de la division d’appel.

[7] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas établi que l’on pouvait soutenir que la division générale a commis l’un ou l’autre des types d’erreurs que je pourrais prendre en compte.

Questions en litige

  1. a) Peut‑on soutenir que la division générale a manqué à l’équité procédurale?
  2. b) Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante?
  3. c) Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

[8] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire a sélectionné toutes les erreurs susmentionnées, mais il n’aborde aucune des erreurs dans son explication des motifs pour lesquels il fait appel.

[9] Le prestataire affirme qu’il fait appel de la division générale parce qu’il n’a pas les moyens de rembourser le montant qu’il doit au dire de la Commission et qu’il est injuste qu’il doive rembourser la Commission alors qu’elle n’a pas tenté de recouvrer de l’argent d’autres personnes.

Équité

[10] On ne peut pas soutenir que la division générale a agi de façon injuste.

Que signifie l’équité procédurale?

[11] L’équité procédurale concerne l’équité du processus. Il ne s’agit pas de savoir si une partie estime que le résultat de la décision est juste.

[12] Les parties qui se présentent devant la division générale ont droit à certaines protections procédurales, comme le droit d’être entendues et de connaître la preuve qu’elles doivent réfuter, et le droit à un décideur impartial.

On ne peut soutenir que la division générale a agi d’une manière injuste sur le plan procédural

[13] Le prestataire n’a pas dit qu’il n’avait pas eu une occasion raisonnable de se préparer à l’audience ou qu’il ne savait pas ce qui se passait à l’audience. Il n’a pas fait valoir que l’audience ne lui a pas donné une occasion équitable de présenter ses arguments ou de répondre à ceux de la Commission. Il ne s’est pas plaint du fait que la membre de la division générale avait un parti pris ou qu’elle avait déjà préjugé de l’affaire.

[14] Lorsque je lis la décision et examine le dossier d’appel, je ne vois pas que la division générale a fait quoi que ce soit ou a omis de faire quoi que ce soit qui m’amène à remettre en question le caractère équitable du processus.

Erreur de droit

[15] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. Le prestataire n’a signalé aucune erreur de droit et aucune erreur ne ressort à la lecture du dossier.

[16] La division générale a expliqué la façon dont la loi exige la répartition de la rémunération et la déduction de la rémunération des prestations. Le prestataire n’a pas contesté le pouvoir de la Commission de répartir sa rémunération et de réduire ses prestations.

[17] Le prestataire s’inquiétait davantage de la façon dont la Commission avait révisé les prestations qu’elle lui avait versées, si longtemps après leur versement. Toutefois, la division générale a eu raison de dire que la Commission peut procéder à un nouvel examen pour quelque raison que ce soit dans les trois ans qui suivent la date de la décision initiale, pourvu qu’elle agisse de façon judiciaireNote de bas de page 1 .

[18] La division générale a tenu compte des bons facteurs lorsqu’elle a décidé si la Commission avait agi de façon judiciaire en examinant de nouveau les prestations qu’elle avait versées au prestataireNote de bas de page 2. Elle a examiné expressément l’argument du prestataire selon lequel la Commission avait fait preuve de discrimination à son égard.

[19] Enfin, la division générale a eu raison de dire qu’elle n’avait pas le pouvoir de radier ou d’annuler une partie de la dette d’un prestataire envers la Commission. Dans certaines circonstances, la Commission peut radier une dette. Mais il s’agit de la décision de la Commission. Lorsqu’elle refuse de radier une dette, elle n’est pas autorisée à réviser sa décisionNote de bas de page 3. Comme elle ne peut réviser sa décision, son refus ne peut être porté en appel devant la division générale. La division générale a compétence pour examiner seulement les questions découlant de la décision de révision de la Commission qui est portée en appelNote de bas de page 4.

Erreur de fait

[20] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait.

[21] Aux fins du présent appel, il y a une erreur de fait importante lorsque la division générale fonde sa décision sur une conclusion de fait qui néglige ou comprend mal la preuve pertinente, ou lorsque sa conclusion ne découle pas rationnellement de la preuveNote de bas de page 5.

[22] La division générale a conclu que le prestataire a touché un revenu de son emploi pour les semaines du 3 octobre 2021 au 13 mars 2022. Le prestataire n’a pas contesté la conclusion.

[23] La division générale a également conclu que le prestataire avait reçu vingt-sept semaines de prestations, mais qu’il n’avait droit qu’à trois semaines. Elle s’est fondée sur ce qui suit :

  • la répartition du versement excédentaire de la Commission (indiquant vingt‑quatre semaines au cours desquelles il avait déclaré une rémunération nulle, mais avait en fait une rémunération d’environ 1 000 $ par semaine);
  • l’incapacité du prestataire de produire des renseignements sur les dépôts bancaires pour démontrer le contraire;
  • le fait que le prestataire a lui-même admis qu’il n’était pas certain de ne pas avoir reçu les prestations.

Le prestataire n’a relevé aucun élément de preuve que la division générale a ignoré ou mal compris pour en arriver à sa conclusion.

[24] Lorsque la division générale a décidé que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, elle a tenu compte des éléments suivants :

  • les allégations de discrimination du prestataire;
  • le fait que la Commission a versé les prestations en se fondant sur les déclarations fausses et trompeuses du prestataire au sujet de son emploi et de son revenu.

Le prestataire n’a pas relevé d’autres éléments de preuve qui auraient été pertinents à la décision de la Commission selon laquelle cette dernière a agi de façon judiciaire.

[25] J’ai cherché au dossier des éléments de preuve qui auraient pu être pertinents, mais que la division générale aurait pu ignorer ou mal comprendreNote de bas de page 6. Malheureusement pour le prestataire, le dossier ne permet pas de soutenir que la division générale a pu commettre une erreur importante dans la façon dont elle a conclu qu’il avait reçu les 27 semaines de prestations ou dans la façon dont elle a conclu que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire d’examiner de nouveau le dossier de façon judiciaire.

[26] Je comprends que le prestataire a dit qu’il n’était pas certain d’avoir réellement reçu toutes les prestations qu’on lui demande de rembourser. Toutefois, la division générale est le principal juge des faits. Il n’appartient pas à la division d’appel de soupeser ou d’évaluer à nouveau la preuveNote de bas de page 7. Je ne peux conclure que la division générale a commis une erreur de fait à moins qu’elle ait ignoré ou mal compris la preuve dont elle disposait ou qu’elle ait tiré des conclusions qui ne peuvent être étayées par la preuve qu’elle a examinée.

[27] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[28] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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