Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 729

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. N.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (653847) datée du 8 mars 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Elyse Rosen
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 8 mai 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 13 mai 2024
Numéro de dossier : GE-24-1137

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je conclus que l’appelant a reçu 27 semaines de prestations à l’égard de sa demande. Toutefois, après que la Commission a examiné de nouveau sa demande et a réparti la rémunération qu’il n’avait pas déclarée, il n’avait droit qu’à trois semaines de prestations. Cela a créé un versement excédentaire que l’appelant doit rembourser.

[3] Je conclus que la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a examiné de nouveau la demande de l’appelant, ce qui a créé le versement excédentaire. Elle n’a pas agi de manière discriminatoire envers l’appelant. Je ne modifierai donc pas sa décision. Le versement excédentaire résultant de la répartition de la rémunération est maintenu.

[4] L’appelant n’a pas le droit de conserver le versement excédentaire au motif qu’il a cotisé au régime d’assurance-emploi et que, par conséquent, ces paiements lui appartiennent.

Aperçu

[5] L’appelant a établi une demande de prestations d’assurance-emploi à compter du 3 octobre 2021.

[6] Pendant qu’il recevait des prestations, l’appelant a obtenu un emploi.

[7] Il n’a pas déclaré son emploi ni le salaire qu’il touchait dans ses déclarations bimensuelles.

[8] La Commission a découvert qu’il travaillait et touchait un salaire tout en recevant des prestations. Elle a examiné de nouveau sa demande et a réparti la rémunération que l’appelant avait reçue. Cela a créé un versement excédentaire.

[9] L’appelant soutient qu’il n’a reçu que trois semaines de prestations pour cette demande. Il affirme que la Commission ne lui a pas versé les prestations qu’elle dit lui avoir versées de la semaine du 3 octobre 2021 à la semaine du 13 mars 2022. Il ne croit donc pas qu’il devrait avoir un versement excédentaire.

[10] L’appelant affirme qu’il ne gagne que 55 000 $ par année. Son salaire sert à payer ses impôts et pour ses besoins essentiels, comme le loyer, la nourriture et l’essence. Il dit qu’il se sent comme un esclave et qu’il est fatigué de travailler si fort sans le moindre résultat parce qu’une grande partie de son argent va au gouvernement.

[11] Il affirme que la Commission est revenue des années plus tard pour lui imposer une dette. Il estime que c’est injuste et que la Commission fait preuve de discrimination à son égard. Il soutient que, selon des reportages qu’il a lus, la Commission n’a pas tenté de recouvrer les versements excédentaires découlant de fraudes commises par d’autres prestataires contre le régime d’assurance-emploi. Il ne comprend pas pourquoi la Commission lui demande de rembourser son versement excédentaire alors qu’elle a laissé tant d’autres prestataires y échapper.

[12] Il affirme qu’il n’est pas en mesure de rembourser la dette découlant du versement excédentaire et aimerait qu’elle soit réduite d’au moins 50 %. Il affirme que, s’il n’obtient pas cet allègement, il devra quitter son emploi et quitter le pays ou devra déclarer faillite.

Questions que je dois trancher en premier

Il y a deux appels différents

[13] L’appelant a deux appels en instance devant le TribunalNote de bas de page 1.

[14] L’autre appel porte également sur la répartition de la rémunération que l’appelant a omis de déclarer, mais sur une rémunération provenant d’un employeur différent et pour une période différente.

[15] J’ai entendu les deux appels ensemble. Mais je rédige deux décisions distinctes.

[16] Dans la mesure où l’appelant a soulevé bon nombre des mêmes arguments dans les deux appels, et bien que mes décisions soient très semblables, j’ai décidé qu’il serait plus facile de comprendre mes décisions si je rédigeais une décision distincte dans chaque appel.

Des documents ont été ajoutés au dossier

[17] À l’audience, l’appelant a soutenu qu’il n’avait reçu que trois semaines de prestations à l’égard de sa demande. Il soutient qu’il n’a jamais reçu les 24 semaines de prestations que la Commission dit avoir payées en trop.

[18] Je remarque qu’il a soulevé cet argument au cours du processus de révisionNote de bas de page 2. Il n’en a pas fait mention dans son avis d’appel, mais il l’a soulevé de nouveau à l’audience.

[19] À l’audience, l’appelant a affirmé qu’il fournirait une saisie d’écran de son compte Mon dossier Service Canada (MDSC) et des copies de ses relevés bancaires de la Banque Tangerine pour démontrer qu’il n’a reçu que trois semaines de prestations.

[20] J’ai donné à l’appelant jusqu’à la fin de la journée pour fournir ces documents. Je ne lui ai pas accordé plus de temps parce que la Commission lui avait demandé ces mêmes documents des mois avant l’audienceNote de bas de page 3. Il aurait donc dû les avoir à sa disposition s’il avait l’intention de faire valoir qu’il n’avait touché que trois semaines de prestations. De plus, les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale (Règles) prévoient que le prestataire doit déposer toute preuve qu’il a l’intention de présenter avant la fin de l’audienceNote de bas de page 4. J’ai donc décidé que la fin de la journée était plus que suffisante dans la présente affaire.

[21] L’appelant a fourni l’extrait de son MDSC dans le délai que je lui ai accordé. La pièce, qui porte le numéro GD8, fera partie du dossier.

[22] Il n’a pas fourni ses relevés bancaires. Il a dit qu’il ne pouvait pas les obtenir dans le délai que j’avais donné. Il a plutôt fourni un courriel de la Banque Tangerine indiquant que sa demande prendrait deux jours ouvrables. Ce courriel fait partie du document GD8.

[23] Bien que je n’aie pas donné à l’appelant la permission de m’envoyer quoi que ce soit en dehors du délai convenu, il a envoyé une autre lettre de la Banque Tangerine avant que je rédige la présente décision. J’ai décidé d’accepter ce document. On lui a attribué le numéro GD9.

[24] La lettre confirme que l’appelant est devenu client en 2017 et qu’il ne détient plus de comptes à la banque. Aucun relevé n’a été présenté. Aucune explication n’a été donnée quant à la raison. Et la date de fermeture de tous les comptes qu’il détenait n’a pas été fournie.

[25] Comme l’appelant a soutenu à l’audience qu’il n’a reçu que trois semaines de prestations même s’il n’avait pas fait valoir cet argument dans son avis d’appel, et parce que je lui avais donné la permission de me fournir des documents à cet effet, j’ai également demandé à la Commission de fournir des détails sur les paiements qu’elle lui avait versés. La réponse de la Commission à ma demande, qui porte le numéro GD10, fera partie du dossier.

Questions en litige

[26] Combien de semaines de prestations l’appelant a-t-il reçues?

[27] La Commission a-t-elle agi de façon judiciaire lorsqu’elle a examiné de nouveau la demande de l’appelant, ce qui a créé un versement excédentaire?

[28] L’appelant devrait-il être en mesure de conserver les prestations qu’il a reçues?

[29] La dette découlant du versement excédentaire peut-elle être réduite?

Analyse

L’appelant a reçu 27 semaines de prestations

[30] Selon la loi, tout revenu que vous recevez en lien avec un emploi (rémunération) doit être réparti (c’est-à-dire appliqué à certaines semaines) aux fins d’établir les prestations qui vous sont payablesNote de bas de page 5. Si le revenu est réparti sur une semaine de chômage pendant laquelle vous avez droit à des prestations, il doit être déduit des prestations qui vous sont payables au cours de cette semaineNote de bas de page 6.

[31] Dans la présente affaire, l’appelant admet qu’il a été rémunéré pour son emploi pour les semaines du 3 octobre 2021 au 13 mars 2022. Il ne soutient pas que la Commission n’a pas correctement réparti le revenu qu’il a gagné pendant cette période. Mais il affirme qu’il n’a reçu aucune prestation pendant cette période. Il soutient que, par conséquent, il n’y avait pas de prestations à déduire de ce revenu réparti et qu’il n’y avait pas de versement excédentaire.

[32] Je ne suis pas en mesure de conclure que l’appelant n’a reçu que trois semaines de prestations.

[33] Je remarque que, dans son avis d’appel, l’appelant semble admettre qu’il a reçu les prestations qu’il soutient maintenant n’avoir jamais reçues. Il demande seulement que le versement excédentaire soit réduit de 50 %.

[34] L’appelant avait fait valoir que son MDSC montrait qu’il n’avait reçu que trois semaines de prestations pendant le processus de révision. La Commission lui a expliqué qu’après avoir révisé sa demande elle a conclu qu’il n’avait droit à des prestations que pour 3 des 27 semaines au cours desquelles des prestations lui ont été verséesNote de bas de page 7. Par conséquent, son MDSC ne montre maintenant que les trois semaines auxquelles il avait encore droit.

[35] La répartition des versements excédentaires fournie par la Commission le confirmeNote de bas de page 8.

[36] Bien qu’il y ait une certaine confusion quant à l’endroit où les prestations ont été déposéesNote de bas de page 9, je conclus qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelant les ait reçues.

[37] Au cours du processus de révision, l’appelant a été invité à fournir des copies de ses relevés bancaires à l’appui de sa prétention selon laquelle il n’a jamais reçu les prestations que la Commission prétendait lui avoir versées en trop. Il ne l’a jamais fait.

[38] Il m’a dit qu’il fournirait ces relevés après l’audience. Toutefois, d’après la lettre de la Banque Tangerine qu’il a fournie, il semble ne les avoir jamais demandés à la banque. La lettre ne contient aucune référence à une demande de relevés. Et l’appelant n’a fourni aucune explication quant à la raison pour laquelle ils n’ont pas été fournis.

[39] Je tire une conclusion défavorable du fait que l’appelant n’était pas prêt à produire les relevés à l’audience et qu’il semble ne jamais les avoir demandés, même s’il a dit à l’audience qu’il les fournirait.

[40] Je remarque également qu’au cours du processus de révision l’appelant a dit à la Commission qu’il ne se souvenait pas d’avoir reçu des prestations d’assurance-emploi pendant les semaines où la Commission affirme qu’il les a reçues, mais qu’il ne pouvait pas le dire avec certitudeNote de bas de page 10.

[41] Il a également confirmé à la Commission qu’il n’avait pas modifié ses renseignements bancaires depuis qu’il les avait fournis à la Commission en 2020Note de bas de page 11. Selon la preuve, l’appelant faisait ses opérations bancaires avec la Banque Tangerine au moment où les prestations ont été versées.

[42] À mon avis, toute personne à qui on demande de rembourser des milliers de dollars qu’elle n’est pas certaine d’avoir reçus aurait fait le nécessaire pour vérifier si elle les avait effectivement reçus. Et elle aurait aussi pris les mesures nécessaires pour prouver sa prétention selon laquelle les sommes réclamées n’ont jamais été reçues en fournissant des copies de ses relevés bancaires. L’appelant ne l’a pas fait même s’il a dit à deux reprises, tant à la Commission qu’à moi, qu’il le ferait.

[43] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, j’estime qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelant ait reçu 27 semaines de prestations au cours des semaines où la Commission dit qu’elle lui a versé des prestations. Je suis d’avis que l’explication de la Commission quant à la raison pour laquelle son MDSC indique que seulement trois semaines de prestations ont été versées est plus crédible que la prétention de l’appelant selon laquelle c’est tout ce qu’il a reçu. Je ne crois pas qu’il n’a reçu que trois semaines de prestations.

La Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a examiné de nouveau la demande

[44] L’appelant ne comprend pas pourquoi il a fallu des années à la Commission pour lui dire que sa rémunération aurait dû être répartie et déduite de ses prestations et qu’il doit rembourser les prestations qu’il a reçues.

[45] Il est d’avis que la décision est injuste et que la Commission a fait preuve de discrimination à son égard.

[46] La loi permet à la Commission d’examiner de nouveau toute demande de prestations de sa propre initiativeNote de bas de page 12. Elle lui confère le pouvoir discrétionnaire de décider si elle doit le faire ou non. Elle dispose de 36 mois pour le faireNote de bas de page 13, mais ce délai peut être prolongé à 72 mois lorsque la Commission est d’avis qu’une déclaration ou une affirmation fausse ou trompeuse a été faiteNote de bas de page 14.

[47] Dans la présente affaire, la Commission a examiné de nouveau la demande dans les 36 mois suivant le versement des prestations à l’appelant. Elle a donc agi dans le délai prévu par la loi.

[48] Lorsque la Commission décide d’examiner de nouveau une demande de sa propre initiative, le Tribunal doit respecter le pouvoir discrétionnaire de la Commission.

[49] Toutefois, la Commission doit agir de façon judiciaire lorsqu’elle prend une décision discrétionnaireNote de bas de page 15. Cela signifie qu’elle doit agir de bonne foi et d’une manière uniforme et juste. Elle doit prendre en considération tous les faits pertinents, mais seulement ceux‑ci, pour en arriver à sa décision. À défaut de quoi, le Tribunal peut substituer sa propre décision à celle que la Commission a rendue.

[50] La Commission dispose d’une politique qui énonce les circonstances dans lesquelles elle exercera son pouvoir discrétionnaire d’examiner de nouveau une demande (politique de réexamen)Note de bas de page 16.

[51] La politique de réexamen a été élaborée pour assurer une application uniforme et juste de la loi concernant les décisions de réexamen discrétionnaires et pour empêcher la création de dettes lorsque le prestataire reçoit des prestations en trop sans qu’il en soit responsable.

[52] La politique de réexamen indique que la Commission n’utilisera ce pouvoir que dans les situations suivantes :

  • il y a un moins‑payé de prestations;
  • des prestations ont été versées contrairement à la structure de la LoiNote de bas de page 17;
  • des prestations ont été versées à la suite d’une déclaration fausse ou trompeuse;
  • le prestataire aurait dû savoir qu’il recevait des prestations auxquelles il n’avait pas droit.

[53] La politique n’est pas une loi. Mais c’est un facteur que la Commission devrait prendre en considération lorsqu’elle décide si elle doit faire un nouvel examen de la demande.

[54] L’appelant allègue être victime de discrimination. Il affirme que la Commission n’a pas agi de manière uniforme et juste.

[55] Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il estimait avoir été victime de discrimination, l’appelant a laissé entendre que la Commission pourrait avoir fait preuve de discrimination à son égard parce qu’il est d’origine moyen-orientale. Mais il n’a pas été en mesure de me fournir des faits à l’appui de cette allégation. Et je ne vois rien dans le dossier qui laisse croire que l’appelant a été victime de discrimination parce qu’il est d’origine moyen-orientale. Je ne suis donc pas en mesure de conclure qu’il a été victime de discrimination pour ce motif.

[56] Il soutient que la Commission n’essaie pas de recouvrer les versements excédentaires dans tous les cas. Il dit que les journaux en ont beaucoup parlé. Il a fait référence à un article de presse pour étayer cette prétentionNote de bas de page 18. Il dit qu’il ne comprend pas pourquoi il a été visé en particulier. Il soutient qu’il s’agit aussi d’une forme de discrimination. Mais je ne suis pas d’accord.

[57] Premièrement, l’article auquel l’appelant fait référence est daté du 7 décembre 2022. Il concerne la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et les efforts déployés par l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour percevoir la PCU auprès de prestataires non admissibles. Il ne fait pas référence aux actuels efforts de la Commission pour percevoir les prestations d’assurance-emploi versées par erreur.

[58] Je ne crois pas que l’article soit pertinent à la demande de prestations de l’appelant. La PCU est une prestation qui a été établie pendant la pandémie dans des circonstances urgentes et extraordinaires. Je ne peux tirer de conclusions sur la façon dont la Commission décide quand elle procédera au recouvrement de versements excédentaires de prestations d’assurance-emploi à partir d’un article rédigé il y a 18 mois au sujet des efforts de recouvrement de l’ARC relativement à la PCU. L’appelant essaie de comparer des pommes avec des oranges.

[59] Deuxièmement, la discrimination s’entend généralement du traitement injuste ou préjudiciable de différentes catégories de personnes, en particulier en raison de l’ethnicité, de l’âge, du sexe ou d’une déficience. Comme je l’ai déjà établi, je ne suis pas en mesure de conclure que l’appelant a été victime de discrimination en raison de son origine ethnique.

[60] Le fait que la Commission ne prenne pas de mesures pour recouvrer les prestations versées indûment dans tous les cas ne laisse aucunement croire que l’appelant est victime de discrimination.

[61] Troisièmement, je suis saisie de nombreuses affaires dans lesquelles la Commission a réexaminé une demande et a demandé au prestataire de rembourser le versement excédentaire qui en a résulté. La présente affaire n’est pas particulièrement différente de l’une ou l’autre de ces affaires. Rien dans la présente affaire ne laisse croire que l’appelant a été traité différemment de ces autres prestataires à qui on a demandé de rembourser des prestations d’assurance-emploi qui ont été versées en trop.

[62] Je n’admets donc pas que la Commission a agi de façon discriminatoire lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande de prestations de l’appelant.

[63] L’appelant n’a pas allégué que la Commission n’avait pas tenu compte des faits pertinents ou qu’elle avait tenu compte de faits non pertinents lorsqu’elle a pris sa décision. Mais je vais quand même examiner la question de savoir si elle l’a fait ou non.

[64] Bien que la Commission n’ait pas clairement énoncé les faits dont elle a tenu compte lorsqu’elle a pris sa décision de réexaminer la demande de l’appelantNote de bas de page 19, il me semble, d’après la preuve dont je dispose, qu’elle a pris en compte et suivi sa politique.

[65] Dans la présente affaire, l’appelant a omis de déclarer son emploi et son revenu dans ses déclarations bimensuelles. Il a répondu non aux questions de savoir s’il avait travaillé ou s’il avait reçu de l’argentNote de bas de page 20. Il a fait des déclarations fausses et trompeuses.

[66] Comme la Commission n’avait aucune information sur l’emploi de l’appelant ou sur le revenu qu’il recevait, elle a continué de lui verser des prestations. Si l’appelant avait rempli ses déclarations bimensuelles avec honnêteté et exactitude, il n’aurait pas reçu ces prestations.

[67] Compte tenu de ces faits, je conclus que la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé d’examiner de nouveau la demande de l’appelant afin de répartir le revenu qu’il a reçu et de créer un versement excédentaire pour les prestations qui lui ont été versées et auxquelles il n’avait pas droit. Elle a suivi sa politique, selon laquelle elle doit examiner de nouveau les demandes qui donnent lieu à un versement excédentaire si le prestataire a fait des déclarations fausses ou trompeuses ou savait (ou aurait dû savoir) qu’il n’avait pas droit aux prestations qu’il a reçues. Il ne s’agit pas d’un cas où le versement excédentaire découle d’une erreur de la Commission. L’appelant est plutôt directement responsable du versement excédentaire.

[68] Je ne vois dans le dossier aucun fait que la Commission n’a pas pris en considération et qui était pertinent à sa décision. Je ne peux pas non plus conclure qu’elle a tenu compte de faits non pertinents.

[69] Je conclus donc que la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a examiné de nouveau la demande de l’appelant. Par conséquent, je ne modifierai pas sa décision de le faire.

L’appelant ne peut pas conserver les prestations qu’il a reçues

[70] L’appelant soutient qu’il paie des impôts et qu’il a cotisé au programme d’assurance-emploi. Il pense qu’il devrait avoir le droit de conserver les prestations qu’il a reçues parce qu’il les a payées.

[71] Toutefois, le programme d’assurance‑emploi n’est pas un compte d’épargne, mais plutôt un régime d’assurance. Comme pour tout autre régime d’assurance, il faut satisfaire à certaines conditions pour toucher des prestationsNote de bas de page 21. Dans la présente affaire, l’appelant ne satisfait pas aux exigences, de sorte qu’il n’avait pas droit aux prestations qu’il a reçues. Les sommes qu’il a cotisées au régime d’assurance-emploi ne lui appartiennent pas; il s’agit de primes d’assurance servant à s’assurer contre le risque de chômage. Et il n’était pas au chômage. Il n’aurait donc pas dû recevoir de prestations. Il ne peut pas les conserver.

Le Tribunal ne peut pas réduire la dette

[72] L’appelant affirme qu’il est incapable de rembourser la dette créée par le versement excédentaire. Je suis sensible à sa situation. Mais comme je l’ai expliqué à l’appelant à l’audience, cette question dépasse ma compétence.

[73] Si l’appelant veut que sa dette, ou une partie de celle-ci, soit radiée, il doit en faire la demande à la Commission. Quelle que soit la décision rendue par la Commission au sujet de sa demande, la loi prévoit que le Tribunal n’a pas le pouvoir de réviser cette décisionNote de bas de page 22. Seule la Cour fédérale du Canada a ce pouvoir.

[74] Si le remboursement de la dette cause des difficultés excessives à l’appelant, il peut communiquer avec l’Agence du revenu du Canada (ARC) au 1-866-864-5823 et demander une radiation pour cette raison. Si l’ARC conclut qu’il ne peut vraiment pas payer la dette, elle recommandera à la Commission de la radier.

[75] Il peut également demander à l’ARC des modalités de remboursement si cela peut l’aider à rembourser la dette.

Conclusion

[76] L’appel est rejeté.

[77] L’appelant a reçu 27 semaines de prestations. Après la répartition de sa rémunération, il n’avait droit qu’à trois semaines. Cela signifie qu’il a reçu un versement excédentaire.

[78] La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a examiné de nouveau la demande de l’appelant et a créé le versement excédentaire. Donc, le versement excédentaire sera maintenu.

[79] Les prestations que l’appelant a reçues ne lui appartiennent pas même s’il a cotisé au régime d’assurance-emploi et qu’il paie des impôts. Il doit donc les rembourser.

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