Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 730

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. N.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 13 mai 2024
(GE-24-1139)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 25 juin 2024
Numéro de dossier : AD-24-386

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Décision

[1] Je refuse l’autorisation (permission) de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] S. N. est le demandeur. Je l’appellerai le prestataire parce que la présente demande concerne sa demande de prestations d’assurance‑emploi.

[3] Le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 25 avril 2022, mais il a commencé à travailler le 16 mai 2022. Il n’a pas déclaré qu’il travaillait ou qu’il touchait une rémunération, mais il a continué de recevoir des prestations.

[4] Lorsque la partie défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a découvert qu’il travaillait et qu’il touchait une rémunération, elle a exigé qu’il rembourse les prestations qu’il avait reçues. Elle a également imposé une pénalité de 4 977 $ et a donné un avis de violation [traduction] « très grave ».

[5] Le prestataire a demandé une révision. Il a dit qu’il éprouvait des difficultés financières et qu’il avait accepté les prestations d’assurance-emploi parce qu’il était en probation dans le cadre de son emploi et qu’il ne savait pas s’il allait durer. La Commission a réduit de 20 % le montant de la pénalité en raison de son accident de voiture et de ses difficultés financières, et elle a annulé l’avis de violation parce qu’il s’agirait d’une contrainte excessive. Elle n’a pas modifié autrement sa décision.

[6] Le prestataire a fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais la division générale a rejeté son appel. Il demande maintenant la permission de faire appel auprès de la division d’appel.

[7] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas établi que l’on pouvait soutenir que la division générale a commis l’un ou l’autre des types d’erreurs que je pourrais prendre en compte.

Questions en litige

  1. a) Peut‑on soutenir que la division générale a manqué à l’équité procédurale?
  2. b) Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante?
  3. c) Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

[8] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire a sélectionné toutes les erreurs susmentionnées, mais il n’aborde aucune des erreurs dans son explication des motifs pour lesquels il fait appel. Il n’a pas dit de quelle façon le processus de la division générale était injuste. Il n’a relevé aucun fait sur lequel la division générale aurait commis une erreur. Il n’a pas démontré que la division générale a commis une erreur de droit.

[9] Le prestataire affirme qu’il fait appel de la division générale parce qu’il n’a pas les moyens de rembourser le montant qu’il doit, au dire de la Commission, et qu’il est injuste qu’il doive rembourser la Commission alors qu’elle n’a pas tenté de recouvrer de l’argent d’autres personnes.

Équité

[10] On ne peut pas soutenir que la division générale a agi de façon injuste.

Que signifie l’équité procédurale?

[11] L’équité procédurale concerne l’équité du processus. Il ne s’agit pas de savoir si une partie estime que le résultat de la décision est juste.

[12] Les parties qui se présentent devant la division générale ont droit à certaines protections procédurales, comme le droit d’être entendues et de connaître la preuve qu’elles doivent réfuter, et le droit à un décideur impartial.

On ne peut soutenir que la division générale a agi d’une manière inéquitable sur le plan de la procédure

[13] Le prestataire n’a pas dit qu’il n’avait pas eu une occasion raisonnable de se préparer à l’audience ou qu’il ne savait pas ce qui se passait à l’audience. Il n’a pas fait valoir que l’audience ne lui a pas donné une occasion équitable de présenter ses arguments ou de répondre à ceux de la Commission. Il ne s’est pas plaint du fait que la membre de la division générale avait un parti pris ou qu’elle avait déjà préjugé de l’affaire.

[14] Lorsque je lis la décision et examine le dossier d’appel, je ne vois pas que la division générale a fait quoi que ce soit ou a omis de faire quoi que ce soit qui m’amène à remettre en question le caractère équitable du processus.

Erreur de droit

[15] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. Le prestataire n’a signalé aucune erreur de droit et aucune erreur ne ressort à la lecture du dossier.

[16] La division générale a expliqué la façon dont la loi exige la répartition de la rémunération et la déduction de la rémunération des prestations. Le prestataire n’a pas contesté le pouvoir de la Commission de répartir sa rémunération et de réduire ses prestations.

[17] Le prestataire s’inquiétait davantage du fait que la Commission avait révisé les prestations qu’elle lui avait versées, si longtemps après leur versement. Toutefois, la division générale a également eu raison de dire que la Commission peut procéder à un nouvel examen pour quelque raison que ce soit dans les trois ans qui suivent la date de la décision initiale, pourvu qu’elle agisse de façon judiciaireNote de bas de page 1.

[18] La division générale a tenu compte des bons facteurs lorsqu’elle a décidé si la Commission avait agi de façon judiciaire en examinant de nouveau les prestations qu’elle avait versées au prestataireNote de bas de page 2. Elle a examiné expressément l’argument du prestataire selon lequel la Commission avait fait preuve de discrimination à son égard.

[19] Enfin, la division générale a eu raison d’affirmer qu’elle n’avait pas le pouvoir de radier ou d’annuler une partie de la dette d’un prestataire envers la Commission. Dans certaines circonstances, la Commission peut radier une dette. Mais il s’agit de la décision de la Commission. Lorsqu’elle refuse de radier une dette, elle n’est pas autorisée à réviser sa décisionNote de bas de page 3. Comme elle ne peut réviser sa décision, son refus ne peut être porté en appel devant la division générale. La division générale a compétence pour examiner seulement les questions découlant de la décision de révision de la Commission qui est portée en appelNote de bas de page 4.

Erreur de fait

[20] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait.

[21] Aux fins du présent appel, il y a une erreur de fait importante lorsque la division générale fonde sa décision sur une conclusion de fait qui néglige ou comprend mal la preuve pertinente, ou lorsque sa conclusion ne découle pas rationnellement de la preuveNote de bas de page 5.

[22] Le prestataire n’a relevé aucun fait sur lequel la division générale aurait commis une erreur et qui est également pertinent pour établir si la Commission avait fait preuve de discrimination à son égard ou avait autrement omis d’exercer son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a examiné de nouveau ses prestations. Il n’a relevé aucune erreur de fait pertinente pour établir que sa dette pourrait être annulée ou réduite.

[23] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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