Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation: JJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 426

Numéro de dossier du Tribunal: GE-24-40

ENTRE :

J. J.

Appelant

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Charline Bourque
DATE DE LA DÉCISION : Le 23 janvier 2024

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi. Le 31 août 2021, après avoir reçu une demande de révision, la Commission a rendu une décision en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi. Le 15 décembre 2023, le prestataire a porté cette décision en appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Aux termes de l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, un appel ne peut en aucun cas être déposé à la division générale du Tribunal plus d’un an suivant la date où le prestataire a reçu communication de la décision de révision rendue par la Commission.

[3] Je dois décider si l’appel a été déposé à temps.

Analyse

[4] Je conclus que la décision de révision de la Commission a été communiquée au prestataire au plus tard le 31 octobre 2020.

[5] La Commission a rendu sa décision de révision le 31 août 2020Note de bas de page 1. Le prestataire affirme qu’il n’a pas reçu cette décision.

[6] Dans son avis d’appel, il précise qu’il a reçu sa décision de révision le 21 août 2021 et le 25 octobre 2022.

[7] Le 4 novembre 2022, le prestataire a fait parvenir à la Commission une copie de l’avis de dette daté du 31 octobre 2020. Cela indique qu’il était au courant du trop-payé depuis cette dateNote de bas de page 2.

[8] Le 28 octobre 2022, le prestataire a discuté du trop-payé avec la Commission. Elle l’a informé qu’il devait faire appel de la décision de révision devant le Tribunal s’il était toujours en désaccord avec la décisionNote de bas de page 3.

[9] Le 31 octobre 2022, la Commission a envoyé une lettre au prestataire. La décision de révision était en pièce jointe. La Commission a alors informé le prestataire qu’il avait le droit d’appeler de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 4. Le prestataire [sic] a été renvoyé par courriel au prestataire le 30 novembre 2022Note de bas de page 5. 

[10] Je juge que le prestataire est au courant du trop-payé depuis le 31 octobre 2020. Il a reçu l’avis de dette daté du 31 octobre 2020Note de bas de page 6.

[11] Je constate qu’il a fait appel à la division générale du Tribunal le 15 décembre 2023. Je conclus qu’il s’est écoulé plus d’un an entre la communication de la décision de révision et le dépôt de l’appel.

[12] J’ai aussi tenu compte du fait que, même si le prestataire n’avait pas reçu la décision de révision rendue en août 2021, il était pleinement au courant de la décision depuis novembre 2022. Il a discuté du trop-payé avec la Commission et la décision de révision lui a été renvoyée en novembre 2022. Il a attendu plus d’un an avant de porter la décision de révision en appel.

[13] Je dois appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social : il précise clairement qu’un appel ne peut en aucun cas être déposé plus d’un an suivant la date où le prestataire a reçu communication de la décision de révision.

Conclusion

[14] L’appel à la division générale du Tribunal a été déposé en retard. Par conséquent, il n’ira pas plus loin.

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