Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 425

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : J. J.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Nikkia Janssen

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 23 janvier 2024
(GE-24-40)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 23 avril 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 24 avril 2024
Numéro de dossier : AD-24-129

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Décision

[1] J’accueille l’appel. Je conclus que la division générale a fait une erreur de droit. Je renvoie l’affaire à la division générale avec des directives.

Aperçu

[2] J. J. est l’appelant. Je l’appellerai le prestataire puisque son appel porte sur sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[3] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que le prestataire aurait dû recevoir des prestations de Travail partagé de l’assurance-emploi au lieu des prestations d’assurance-emploi d’urgence. Elle a converti ses prestations en prestations de Travail partagé, qui sont versées à un taux moins élevé. Le prestataire avait reçu les prestations d’urgence à un taux plus élevé pendant six semaines. Il avait donc reçu 2 552 $ en trop. Le 15 décembre 2020, la Commission a dit au prestataire qu’elle annulait cette somme d’argent.

[4] Mais le prestataire avait aussi reçu une autre somme de 2 000 $ en prestations d’assurance-emploi d’urgence. C’était une avance que la Commission versait régulièrement aux prestataires pour leur venir en aide rapidement. La Commission s’attendait à récupérer cette avance auprès des prestataires en retenant les versements de leurs prestations d’urgence plus tard durant leur période de prestations. Dans le cas du prestataire, la Commission n’avait pas encore récupéré l’avance quand elle a converti ses prestations d’urgence en prestations de Travail partagé. Par conséquent, elle a déclaré que les 2 000 $ avaient été versés en trop. Elle n’a pas annulé le trop-payé de 2 000 $.

[5] Le prestataire n’était pas d’accord au sujet du trop-payé. Il a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission a maintenu sa décision dans une décision écrite datée du 31 août 2021. Le prestataire a porté la décision de révision en appel à la division générale.

[6] La division générale a cependant conclu que le prestataire avait déposé son appel plus d’un an en retard. Elle a donc rejeté sa demande. Elle a refusé d’examiner son appel visant les deux décisions de la Commission : celle de convertir les prestations et celle voulant que la Commission lui a versé trop d’argent (qu’il va devoir rembourser) en raison de l’avance de 2 000 $ en prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[7] Le prestataire a fait appel à la division d’appel.

[8] J’accueille l’appel. La division générale a fait une erreur parce qu’elle n’a pas décidé ni expliqué comment elle a déterminé la date où le prestataire a reçu la décision de révision. Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

Questions en litige

[9] La division générale a‑t-elle fait une erreur de droit parce qu’elle n’a pas établi ou expliqué la date à laquelle la Commission a communiqué la décision de révision au prestataire?

Analyse

[10] La division d’appel peut se pencher uniquement sur les erreurs qui correspondent à l’un des moyens d’appel suivants :

  1. a) La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question alors qu’elle aurait dû le faire ou bien elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.
  4. d) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

Erreur de droit

[11] Le prestataire n’était pas d’accord avec la décision de la division générale, mais dans sa demande à la division d’appel, il n’a relevé aucune erreur que je peux examiner. Néanmoins, j’ai conclu qu’il était possible de soutenir que la division générale avait fait une erreur de droit. J’ai affirmé que la division générale n’avait peut-être pas fourni des motifs suffisants.

[12] En réponse à la décision relative à la permission de faire appel, la Commission a reconnu que les conclusions de fait sur lesquelles la division générale fondait sa décision n’étaient pas claires.

[13] Je suis convaincu que la division générale a fait une erreur de droit.

[14] Elle avait raison de dire qu’elle ne pouvait pas se pencher sur un appel qui avait plus d’un an de retard. L’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social dit ceci :

[…] cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.

Si le prestataire a déposé son appel plus d’un an après la date où il a reçu communication de la décision, légalement, la division générale n’a pas le pouvoir d’examiner son appel.

[15] Toutefois, pour décider que l’appel du prestataire avait plus d’un an de retard, la division générale devait regarder deux dates. Sa décision dépendait de la date où la Commission a communiqué la décision au prestataire et de la date où la division générale a reçu son appel.

Date de communication de la décision de révision

[16] Selon le dossier, le prestataire a dit qu’il n’a pas reçu la décision originale rendue le 31 août 2021. Une copie lui a été renvoyée le 31 octobre 2022. Le prestataire dit qu’il ne l’a pas reçue non plus. La Commission a envoyé une autre copie par courrier recommandé le 30 novembre 2022, mais elle n’a pas été livrée. L’enveloppe a plutôt été retournée.

[17] Si la division générale a compris que le prestataire avait reçu la décision de révision à la suite de l’une ou l’autre de ces démarches, on ne sait pas trop à quelle date il l’a reçue (ni quelle démarche a finalement permis au prestataire de recevoir la décision).

[18] Je vois que la division générale a conclu que la Commission avait communiqué la décision le 31 octobre 2020. Mais il est évident que cette conclusion est incorrecte. La décision de révision en tant que telle est datée du 31 août 2021, c’est‑à-dire 10 mois après la date à laquelle la division générale dit que le prestataire l’a reçue. Aucune autre conclusion n’établit clairement la date de communication de la décision.

[19] Le prestataire [sic] a fait une erreur de droit. Elle n’a pas tiré une conclusion cohérente au sujet de la date de communication de la décision.

Date du dépôt de l’appel

[20] La division générale a conclu que le prestataire avait déposé l’appel le 15 décembre 2023.

[21] À l’audience de la division d’appel, le prestataire semblait soutenir que la division générale avait mal compris la première date où il a déposé l’appel. Il a expliqué qu’il avait déposé un avis d’appel plus tôt, en juin 2023, sur le même sujet.

[22] Comme je ne peux pas consulter les documents liés à d’autres appels, j’ai demandé à la représentante de la Commission si elle était au courant de l’autre appel du prestataire. Elle a dit que l’autre appel visait une décision relative au congédiement du prestataire. Le prestataire a répondu que la décision qu’il a portée en appel portait sur son congédiement, mais aussi sur les prestations versées en trop.

[23] Même si le prestataire a fait appel d’une question connexe en juin 2023, l’autre appel n’aurait rien à voir avec la question de savoir si le prestataire a fait appel de la décision rendue le 31 août 2021 dans un délai d’un an.

[24] La division générale ne s’est pas trompée quand elle a conclu que le prestataire a déposé le présent appel (qui vise la décision de révision rendue le 31 août 2021) le 15 décembre 2023. Les registres du Tribunal montrent que la division générale a reçu l’appel le 15 décembre 2023. Le prestataire a joint l’avis d’appel à un courriel qui date aussi du 15 décembre 2023.

Réparation

[25] J’ai conclu que la division générale a fait une erreur. Je dois donc voir ce que je peux faire pour corriger l’erreur. J’ai le pouvoir de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. Je peux aussi rendre la décision qu’elle aurait dû rendreNote de bas de page 2.

[26] La Commission m’a suggéré de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen, car on ne sait pas vraiment quand la Commission a communiqué la décision de révision au prestataire. Essentiellement, elle fait valoir que le dossier est incomplet.

[27] Le prestataire a convenu que la division générale avait fait une erreur et que je devrais renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.

[28] Je suis d’accord. La procédure de la division générale s’est déroulée par écrit et les observations du prestataire abordaient seulement la question du trop-payé. Je ne suis pas convaincu qu’il a eu une chance équitable d’expliquer quand la Commission lui a communiqué la décision de révision. La preuve au dossier ne me permet pas de trancher la question.

[29] Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen avec les directives suivantes :

  1. a) La division générale doit tirer une conclusion claire sur la date à laquelle ou avant laquelle le prestataire a reçu communication de la décision de révision.
  2. b) Si elle conclut que le prestataire a déposé son appel dans l’année suivant la date de la communication de la décision et que le Tribunal a reçu l’appel plus de 30 jours après la date de la communication, la division générale décidera si le prestataire peut expliquer son retard d’une façon raisonnableNote de bas de page 3.
  3. La nature des questions en litige dans l’autre appel du prestataire, celui qu’il a déposé en juin 2023 ou vers cette période, et ce qu’il a compris au sujet de cet autre appel pourraient être des éléments pertinents permettant de voir s’il peut expliquer d’une façon raisonnable pourquoi son appel est en retard de plus de 30 jours.
  4. c) Si la division générale conclut que le prestataire a déposé son appel à temps ou qu’une explication raisonnable justifie son retard (d’un an ou moins), elle examinera son appel sur le fond.

Conclusion

[30] J’accueille l’appel. La division générale a fait une erreur de droit. Je lui renvoie l’affaire pour réexamen.

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