Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : IM c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 743

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : I. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale du
9 mai 2024 (GE-24-1111)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 27 juin 2024
Numéro de dossier : AD-24-377

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Décision

[1] Je ne donne pas la permission à I. M. de faire appel. Cela signifie que son appel n’ira pas de l’avant. Et la décision de la division générale demeure inchangée.

Aperçu

[2] I. M. est le prestataire dans la présente affaire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi lorsqu’il a cessé de travailler en octobre 2023. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a accepté sa demande de prestations.

[3] Mais il n’a produit aucune déclaration hebdomadaire avant janvier 2024. Cela signifiait que bon nombre de ses déclarations étaient en retard, au-delà de l’échéance de trois semaines. La Commission ne pouvait donc lui verser des prestations qu’à compter de décembre 2024Note de bas de page 1.

[4] Il a demandé à la Commission d’antidater ses déclarations afin qu’il puisse recevoir des prestations à compter d’octobre 2023Note de bas de page 2. La Commission a refusé de le faire. Selon elle, il n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard dans la production de ses déclarationsNote de bas de page 3. La Commission a maintenu sa décision lorsqu’il a demandé une révision.

[5] Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal. Elle a rejeté son appel parce qu’il n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant le retard. Il a porté la décision de la division générale en appel devant la division d’appel.

[6] L’appel du prestataire ne peut aller de l’avant que si je lui donne la permission de faire appel.

Question en litige

[7] Je dois décider s’il peut être soutenu que la division générale a utilisé un processus injuste dans l’appel du prestataire.

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

Le critère pour accorder la permission de faire appel

[8] Je ne peux donner au prestataire la permission de faire appel que s’il démontre que son appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Par conséquent, il doit démontrer qu’il peut être soutenu que la division générale a commis l’une de ces erreurs :

  • elle a utilisé un processus inéquitable ou a été partiale;
  • elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’aurait pas dû trancher ou elle n’a pas tranché une question sur lequel elle aurait dû se prononcer;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante;
  • elle a commis une erreur de droitNote de bas de page 5.

[9] Il est facile de satisfaire à ce critère.

[10] Pour décider s’il convient d’accorder la permission au prestataire, j’ai examiné le dossier d’appel de la division généraleNote de bas de page 6. J’ai lu la décision de la division générale et la demande de la division d’appel du prestataireNote de bas de page 7. Et j’ai écouté l’enregistrement de l’audience de la division générale.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a utilisé un processus inéquitable

[11] Sur son formulaire de demande d’autorisation d’appel, le prestataire a coché la case indiquant que la division générale n’a pas respecté l’équité procéduraleNote de bas de page 8. Mais il n’a pas expliqué pourquoi. Je lui ai donc donné l’occasion de s’expliquer, ce qu’il a faitNote de bas de page 9.

[12] Il a répété dans son explication ce qu’il a écrit et dit à la division générale. Puis il écrit ce qui suit :

[traduction]

C’est pour les motifs susmentionnés que je demande que mon appel soit examiné de nouveau. Je touche une pension très modeste et continue de travailler en raison de difficultés financières à l’âge de 82 ans pour avoir les moyens de vivre, mais je dois m’en remettre aux prestations d’assurance-emploi lorsqu’il n’y a pas assez de travail pour moi, même si je suis prêt, disposé et apte. Je vous saurais gré de réviser votre décisionNote de bas de page 10.

[13] La division générale commet une erreur si elle a recours à une procédure non équitable ou si elle fait preuve de partialitéNote de bas de page 11. Il s’agit d’erreurs d’équité procédurale ou de justice naturelle. La question est de savoir si la personne connaissait la preuve à réfuter, si elle a eu la possibilité de répondre à cette preuve et si un décideur impartial a examiné sa preuve pleinement et équitablementNote de bas de page 12.

[14] Rien dans le dossier de la division générale ne me montre qu’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a utilisé un processus injuste.

[15] À l’audience, la division générale a examiné les arguments de la Commission et le droit concernant l’antidatation des déclarations. Elle a donné la possibilité au prestataire de raconter son histoire, et de répondre à la preuve et aux arguments de la Commission. Elle lui a posé des questions pour préciser sa preuve et les raisons du retard dans la production de ses déclarations. La membre et le prestataire ont eu recours à un interprète professionnel pour communiquer pendant l’audience.

[16] Rien ne me montre que la membre de la division générale a été partiale ou a préjugé l’appel du prestataire.

[17] Le prestataire n’a donc pas démontré qu’il était possible de soutenir que le processus de la division générale était injuste.

Il n’a pas été soutenu que la division générale a commis une autre erreur que je peux prendre en compte

[18] La langue maternelle du prestataire n’est pas l’anglais et il se représente lui-même. Il s’en est remis à sa fille pour l’aider avec son assurance-emploi. J’ai donc poussé mon examen au-delà de son argumentation écrite pour voir s’il pouvait être soutenu que la division générale a commis d’autres erreursNote de bas de page 13.

[19] La division générale a cerné et tranché les questions juridiques qu’elle devait trancher. Elle les a résumées correctement et a utilisé la loi qu’elle devait utiliser. Il n’a pas négligé ou mal compris les éléments de preuve qu’il devait prendre en considération. Et elle a fourni des motifs écrits plus que suffisants pour justifier sa décision. Il ne peut donc pas être soutenu que la division générale a commis une erreur.

[20] Malheureusement pour le prestataire, un appel devant la division d’appel n’est pas un nouveau processus à partir de zéro; il ne s’agit pas d’une reprise du processus de la division généraleNote de bas de page 14. Je ne peux pas soupeser à nouveau la preuve dont disposait la division générale et en arriver à une décision différenteNote de bas de page 15. Le fait de ne pas être d’accord avec la décision de la division générale parce qu’elle est injuste pour le prestataire n’est pas une erreur dont je peux tenir compteNote de bas de page 16. Et la loi ne me permet pas de lui donner la permission de faire appel en raison de difficultés financières.

Conclusion

[21] Le prestataire n’a pas démontré qu’il pouvait soutenir que la division générale a commis une erreur. Autrement dit, son appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

[22] Je lui refuse donc la permission de faire appel. Cela signifie que son appel n’ira pas de l’avant et que la décision de la division générale demeure inchangée.

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