Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : IM c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 744

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : I. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (646611) datée du 4 mars 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Barbara Hicks
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 3 mai 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Personne de soutien de l’appelant
Interprète
Date de la décision : Le 9 mai 2024
Numéro de dossier : GE-24-1111

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter une demande de prestations d’assurance‑emploi. Autrement dit, il n’a pas donné d’explication que la loi accepte. Par conséquent, les demandes de l’appelant ne peuvent pas être traitées comme si elles avaient été faites plus tôt.

Aperçu

[3] En général, pour recevoir des prestations d’assurance‑emploi, la partie prestataire doit présenter une demande pour chaque semaine durant laquelle elle n’a pas travaillé et pour laquelle elle souhaite recevoir des prestationsNote de bas de page 1. À cette fin, elle présente des déclarations à la Commission de l’assurance‑emploi du Canada toutes les deux semaines. En général, les demandes sont faites en ligne. Il y a des délais à respecter pour présenter une demandeNote de bas de page 2.

[4] Le 8 octobre 2023, l’appelant a établi une demande de prestations d’assurance-emploi. Il n’a tenté de produire ses déclarations bimensuelles que le 22 novembre 2023. Comme la date limite de production de la déclaration pour cette période était passée, la déclaration n’a pas pu être produite. L’appelant a tenté 3 autres fois de produire des déclarations pour la même période, sans succèsNote de bas de page 3.

[5] Le 3 janvier 2024, l’appelant a appelé la Commission parce qu’il était incapable de produire ses déclarations et a demandé que ses demandes soient antidatées au 8 octobre 2023.

[6] Pour que cela se produise, l’appelant doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant le retard.

[7] La Commission a décidé que l’appelant n’avait pas de motif valable et a refusé sa demande. La Commission affirme que l’appelant n’a pas de motif valable parce qu’il n’a pas communiqué avec la Commission pour obtenir de l’aide ou pour comprendre ses droits et obligations avant le 3 janvier 2024.

[8] L’appelant n’est pas d’accord et affirme qu’il a commis une erreur de bonne foi. Il pensait devoir attendre de recevoir la confirmation de la Commission par la poste que sa demande initiale avait été reçue, mais rien de tel n’est jamais arrivé. Il affirme qu’il attendait patiemment une lettre. Il affirme que la première correspondance qu’il a reçue de la Commission par la poste était la lettre de décision initiale datée du 22 janvier 2024.

[9] L’appelant affirme qu’il n’a pas d’ordinateur et qu’il compte sur l’aide de sa fille pour produire ses déclarations bimensuelles. Il affirme également qu’il ne connaît pas les exigences en matière de déclarations.

Question en litige

[10] L’appelant avait-il un motif valable justifiant son retard à demander des prestations d’assurance‑emploi?

Analyse

[11] L’appelant souhaite que ses demandes de prestations d’assurance‑emploi soient traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt, soit le 8 octobre 2023. C’est ce que l’on appelle l’antidatation des demandes.

[12] Pour qu’une demande soit antidatée, l’appelant doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant le retard pendant toute la période du retardNote de bas de page 4. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant le retard.

[13] De plus, pour prouver qu’il avait un motif valable, l’appelant doit démontrer qu’il a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente dans des circonstances semblablesNote de bas de page 5. Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et réfléchie l’aurait fait dans une situation semblable.

[14] L’appelant doit aussi démontrer qu’il a vérifié assez rapidement s’il avait droit à des prestations et quelles obligations la loi lui imposaitNote de bas de page 6. C’est donc dire que l’appelant doit démontrer qu’il a fait de son mieux pour vérifier ses droits et ses responsabilités dès que possible. Si l’appelant ne l’a pas fait, il doit alors démontrer les circonstances exceptionnelles qui l’en ont empêchéNote de bas de page 7.

[15] L’appelant doit démontrer qu’il a agi ainsi pour toute la période du retardNote de bas de page 8. Cette période s’étend de la date à laquelle il veut que sa demande soit antidatée jusqu’à la date de présentation réelle de sa demande. Donc, pour l’appelant, la période du retard s’étend du 8 octobre 2023 au 23 décembre 2023Note de bas de page 9.

[16] L’appelant affirme qu’il avait un motif valable justifiant le retard parce qu’il ne comprend pas le fonctionnement du système de déclaration et quelles sont ses obligations. Il compte sur l’aide de sa fille à cet égard. Il dit qu’il n’a pas d’ordinateur et qu’il n’est pas à l’aise avec la technologie.

[17] L’appelant s’attendait à recevoir quelque chose par la poste de la Commission pour confirmer qu’elle avait reçu sa demande initiale de prestations. Il attendait que ça arrive.

[18] L’appelant, ou sa fille en son nom, a tenté à plusieurs reprises de déposer ses déclarations pour les semaines du 8 octobre 2023 au 21 octobre 2023 au moyen du service de déclaration par Internet. Il a également tenté de déposer des déclarations au moyen du service automatisé de déclaration par téléphoneNote de bas de page 10. Ces tentatives ont été infructueuses parce que les déclarations étaient déjà en retard.

[19] Il affirme qu’il n’a pas appelé Service Canada pour obtenir de l’aide avant janvier parce qu’il essayait d’être patient. Mais il a été difficile d’attendre parce qu’il a été sans emploi du début d’octobre au début de janvier et qu’aucune prestation d’assurance-emploi ne lui a été versée.

[20] L’appelant a reçu des prestations d’assurance-emploi auparavant. Il affirme que, par le passé, il recevait des chèques d’assurance-emploi ainsi qu’un avis de présentation d’une déclaration pour la période suivante. Comme il n’a reçu aucun chèque d’assurance-emploi cette fois-ci, il n’a pas été invité à produire des déclarations bimensuelles. Il dit qu’il ne savait pas que le processus avait changé.

[21] Il a également reçu des prestations d’assurance-emploi pendant la majeure partie de 2020. Sa fille l’a également aidé à produire ses déclarations bimensuelles.

[22] La Commission affirme que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard parce qu’il a attendu trop longtemps avant de communiquer avec Service Canada pour vérifier ses droits et obligations. Il n’a communiqué avec Service Canada qu’en janvier 2024.

[23] La demande de prestations d’assurance-emploi indique, sous la rubrique [traduction] « Quelles sont les prochaines étapes? », qu’un code d’accès serait envoyé par la poste avec des instructions sur la façon de remplir les déclarations au moyen du service de déclaration par Internet ou du service de déclaration par téléphoneNote de bas de page 11.

[24] Il est également indiqué qu’après la présentation d’une demande de prestations d’assurance-emploi, il faut commencer à remplir des déclarations bimensuelles. Si la partie prestataire est admissible à des prestations, aucun paiement ne lui sera versé tant que les déclarations bimensuelles ne sont pas produitesNote de bas de page 12.

[25] Comme l’appelant a tenté de produire des déclarations bimensuelles le 22 novembre 2023, je conclus qu’il doit avoir reçu le code d’accès de Service Canada à cette date.

[26] Il n’aurait donc pas dû attendre de recevoir de la correspondance de Service Canada au sujet de sa demande par la suite, car il l’avait déjà reçue.

[27] Lorsque l’appelant n’a pas été en mesure de produire la déclaration bimensuelle le 22 novembre 2023 et de nouveau le 27 novembre 2023, c’est à ce moment-là qu’il aurait dû demander de l’aide. Il a plutôt attendu jusqu’en janvier.

[28] Parce qu’il a attendu si longtemps, il n’a pas agi de façon raisonnable et rapide.

[29] Je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter une demande de prestations. Il aurait dû prendre des mesures plus tôt pour savoir pourquoi il n’avait pas reçu les documents qu’il attendait par la poste ou pour savoir pourquoi il était incapable de produire les déclarations bimensuelles.

[30] Étant donné sa déclaration selon laquelle il n’avait aucune source de revenus pendant cette période, une personne raisonnable et prudente dans ces circonstances aurait fait un suivi beaucoup plus tôt pour savoir ce qui se passait.

[31] Bien qu’il n’ait peut-être pas été en mesure de produire lui-même les déclarations bimensuelles en ligne, il aurait dû demander de l’aide à sa fille plus tôt ou appeler lui-même Service Canada avant janvier 2024 pour s’informer.

[32] L’appelant n’a présenté aucune preuve de circonstances exceptionnelles qui l’ont empêché d’agir comme une personne raisonnable l’aurait fait dans les circonstances. Par conséquent, je conclus qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles qui expliquent le retard de l’appelant.

Conclusion

[33] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard dans la présentation de sa demande de prestations pendant toute la période du retard. Par conséquent, ses demandes ne peuvent pas être traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt.

[34] L’appel est rejeté.

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