Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 772

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : C. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 15 avril 2024 (GE-24-175)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 28 juin 2024
Numéro de dossier : AD-24-319

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] C. B. est la demanderesse dans cette affaire. Je l’appellerai « prestataire » parce que ma décision concerne sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[3] La prestataire a quitté son emploi le 4 juillet 2023 et a demandé des prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé qu’elle ne pouvait pas verser de prestations à la prestataire parce qu’elle avait quitté volontairement son emploi sans justification.

[4] La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais cette dernière l’a maintenue. La prestataire a alors fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais cette dernière a rejeté son appel. La prestataire demande maintenant la permission de faire appel à la division d’appel.

[5] Je refuse la permission de faire appel. La prestataire n’a pas démontré qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

Question en litige

[6] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a évalué la signification de la demande de l’employeur à propos du retour du [traduction] « cartable »?

Je ne donne pas la permission de faire appel

Principes généraux

[7] Pour qu’une demande de permission de faire appel soit accueillie, les motifs de l’appel doivent correspondre aux « moyens d’appel » possibles. Les moyens d’appel sont les types d’erreurs dont je peux tenir compte.

[8] Je peux seulement tenir compte des types d’erreurs suivants :

  1. a) La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a décidé d’une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[9] Pour accueillir une demande de permission de faire appel et permettre à un appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Les tribunaux ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendable »Note de bas de page 2.

Erreur de fait importante

[10] Lorsque la prestataire a rempli sa demande à la division d’appel, elle a affirmé qu’elle croyait que la division générale avait commis une erreur de fait. Comme elle n’a pas expliqué ce qui l’amenait à faire cette affirmation, je lui ai écrit le 14 mai 2024. Je lui ai présenté et expliqué brièvement tous les moyens d’appel possibles et je lui ai demandé de fournir des raisons détaillées.

[11] La prestataire a répondu le 18 juin 2024. Elle a soutenu qu’elle n’avait pas quitté volontairement son emploi et a mentionné certaines circonstances liées à l’emploi. Elle était d’avis que l’employeur l’avait congédiée lorsqu’il lui avait demandé de rapporter son propre cahier de répartition ou [traduction] « cartable » et toute autre [traduction] « affaire » de l’entreprise. La majeure partie de ce qu’elle a écrit se trouve d’une certaine façon dans le dossier de révision ou reprend ses arguments à la division générale.

[12] Je présume que la prestataire veut maintenant faire valoir que la division générale a ignoré qu’elle s’était fait demander de rapporter son cahier ou que la division générale a mal compris la signification de cette demande.

[13] La division générale semble avoir compris ce que la prestataire a dit : son employeur lui avait demandé de rapporter tout son matériel, y compris son cartable, et elle croyait alors qu’elle était congédiée. La division générale a compris la preuve de la prestataire selon laquelle elle s’était fait dire qu’on lui demanderait de rapporter son cartable seulement en cas de fin d’emploi.

[14] La division générale a examiné les raisons qui amenaient la prestataire à croire qu’elle avait été congédiéeNote de bas de page 3. En même temps, la division générale a tenu compte du fait que la prestataire a reconnu que les propriétaires ne lui avaient jamais dit qu’elle était congédiée. La division générale s’est aussi penchée sur les messages que la prestataire et l’employeur ont échangés, lesquels portent à croire que l’employeur s’attendait à ce qu’elle revienne travailler même s’il lui avait demandé son cartable. De plus, la division générale a tenu compte de l’explication de l’employeur selon laquelle il lui fallait le cartable de travail pour que quelqu’un fasse les tâches de répartition.

[15] La division générale a soupesé tous les éléments de preuve et a conclu que la prestataire avait été congédiée [sic].

[16] Je peux établir qu’il y a erreur de fait seulement si je reconnais que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée après avoir ignoré ou mal interprété un élément de preuve pertinent ou sur une conclusion sans lien logique avec la preuveNote de bas de page 4. La prestataire n’a soulevé aucun élément de preuve pertinent qui a été fourni à la division générale, mais que celle-ci aurait ignoré ou mal compris.

[17] La prestataire n’est pas d’accord avec la conclusion de la division générale, mais je n’ai pas le pouvoir de modifier la façon dont la division générale soupèse ou évalue la preuveNote de bas de page 5.

[18] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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