Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 2072

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. A.
Représentante ou représentant : R. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-
emploi du Canada (579435) datée du 10 mars 2023
(communiquée par Service Canada) et décision de révision
(463689) datée du 10 mars 2023 (communiquée par
Service Canada)

Membre du Tribunal : Bret Edwards
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 12 juillet 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’appelant
Date de la décision : Le 21 août 2023
Numéro de dossiers : GE-23-1120, GE-23-1121

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Je suis d’accord avec l’appelant.

[2] La Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire correctement lorsqu’elle a décidé d’examiner l’admissibilité de l’appelant à la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[3] Je ne vais pas réexaminer l’admissibilité de l’appelant à la prestation d’assurance-emploi d’urgence, de sorte qu’il n’a pas à rembourser les prestations de prestation d’assurance-emploi d’urgence qu’il a reçues.

Aperçu

[4] Le 15 avril 2020, l’appelant a demandé la prestation d’assurance-emploi d’urgence. La Commission a établi une période de prestations pour l’appelant à compter du 15 mars 2020 et lui a envoyé un versement anticipé de 2 000 $ de la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[5] Le 11 juin 2020, la Commission a approuvé six semaines supplémentaires de versements de la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour l’appelant, totalisant 3 000 $, à compter de la semaine du 15 mars 2020 et jusqu’à la semaine du 25 avril 2020.

[6] Le 1er septembre 2022, la Commission a amorcé un examen de l’admissibilité de l’appelant à la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[7] Le 23 janvier 2023, la Commission a décidé que l’appelant n’était pas admissible aux versements hebdomadaires de la prestation d’assurance-emploi d’urgence qu’il a reçus et qui totalisaient 3 000 $. Le 10 mars 2023, la Commission a décidé que l’appelant n’était pas admissible au versement anticipé de 2 000 $ de la prestation d’assurance-emploi d’urgence qu’il avait reçu.

[8] En raison des décisions de la Commission, l’appelant a maintenant un trop-payé de 5 000 $.

[9] La Commission affirme que l’appelant doit rembourser l’argent de la prestation d’assurance-emploi d’urgence qu’il a reçu parce qu’il n’y était pas admissible.

[10] L’appelant affirme qu’il ne devrait pas avoir à rembourser l’argent de la prestation d’assurance-emploi d’urgence qu’il a reçu. Il a demandé la prestation d’assurance-emploi d’urgence par erreur et voulait plutôt demander la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants. Il a demandé à la Commission d’annuler sa demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence et de retourner le paiement anticipé, mais la Commission lui a plutôt envoyé plus d’argent qu’il croyait être la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants, et non la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Il a été honnête avec la Commission dès le départ et n’avait aucune idée de ce que la Commission avait réellement fait jusqu’à ce qu’on lui dise de rembourser l’argent.

L’appelant a de multiples appels

[11] L’appelant a de multiples appels. J’ai décidé de les joindre parce qu’ils portent sur des questions de droit et de fait qui leur sont communes, et qu’il est peu probable que cela cause un préjudice aux partiesNote de bas de page 1.

Questions en litige

[12] La Commission peut-elle revenir en arrière et examiner l’admissibilité de l’appelant à la prestation d’assurance-emploi d’urgence?

[13] La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire correctement lorsqu’elle a pris sa décision de revenir en arrière et d’examiner l’admissibilité de l’appelant à la prestation d’assurance-emploi d’urgence?

[14] Dans la négative, comment dois-je exercer le pouvoir discrétionnaire de la Commission en son nom?

Analyse

La Commission peut-elle revenir en arrière et examiner l’admissibilité de l’appelant à la prestation d’assurance-emploi d’urgence?

[15] Oui, c’est possible. La loi permet à la Commission de le faire.

[16] Il y a deux articles de loi qui s’appliquent ici.

[17] Premièrement, l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi permet à la Commission de réexaminer (modifier) une demande de prestations d’assurance-emploi dans les 36 mois suivant le versement des prestationsNote de bas de page 2.

[18] Lorsque j’examine l’article 52 de la Loi dans la présente affaire, je constate que la Commission a agi dans le délai de 36 mois prévu à cet article pour la demande de l’appelant. Les prestations d’assurance-emploi en cause dans la présente affaire ont été versées pour la période du 15 mars 2020 au 25 avril 2020. La Commission a modifié sa décision sur l’admissibilité de l’appelant au versement anticipé de la prestation d’assurance-emploi d’urgence le 21 octobre 2021Note de bas de page 3 et sa décision sur l’admissibilité de l’appelant aux versements supplémentaires de la prestation d’assurance-emploi d’urgence le 23 janvier 2023Note de bas de page 4. Cela a eu lieu dans les 36 mois suivant la première semaine de prestations d’assurance-emploi (à compter du 15 mars 2020) versée à l’appelant.

[19] Par conséquent, je conclus que la Commission a agi conformément à la loi et qu’elle pouvait revenir en arrière pour vérifier et réviser (modifier) sa décision sur l’admissibilité de l’appelant à la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[20] Deuxièmement, l’article 153.1303(1) de la Loi exige que la Commission avise une partie appelante si elle décide qu’elle a reçu des versements de la prestation d’assurance-emploi d’urgence alors qu’elle n’y était pas admissible, ou si elle n’a pas reçu des versements de la prestation d’assurance-emploi d’urgence auxquels elle était admissibleNote de bas de page 5.

[21] Lorsque j’examine l’article 153.1303(1), je conclus que la Commission a agi comme l’exige la loi. Elle a décidé que l’appelant avait reçu des versements de la prestation d’assurance-emploi d’urgence auxquels il n’était pas admissible, et elle l’a avisé de sa décision.

[22] Ainsi, les articles 52 et 153.1303(1) de la Loi permettent à la Commission de revenir en arrière et de vérifier l’admissibilité d’une partie appelante aux versements de la prestation d’assurance-emploi d’urgence qu’elle a reçus et de calculer le trop-payé, s’il y a lieu.

La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire correctement lorsqu’elle a décidé de revenir en arrière et d’examiner l’admissibilité de l’appelant à la prestation d’assurance-emploi d’urgence?

[23] Non, la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire correctement lorsqu’elle a décidé de revenir en arrière et d’examiner l’admissibilité de l’appelant à la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[24] Même si la Commission peut revenir en arrière et examiner l’admissibilité de l’appelant à la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour la période commençant le 15 mars 2020, sa décision de le faire est discrétionnaire.

[25] Cela signifie qu’elle n’a pas à faire d’examen, mais qu’elle peut en faire un si elle le souhaite.

[26] Je peux donc seulement modifier la décision de la Commission si elle n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire correctement lorsqu’elle a rendu sa décision.

[27] Pour que la Commission ait exercé son pouvoir discrétionnaire correctement, elle ne doit pas avoir fait les choses suivantes lorsqu’elle a décidé d’examiner l’admissibilité de l’appelant à la prestation d’assurance-emploi d’urgence à partir du 15 mars 2020 :

  • elle ne doit pas avoir agi de mauvaise foi;
  • elle ne doit pas avoir agi dans un but ou pour un motif irrégulier;
  • elle ne doit pas avoir tenu compte d’un facteur non pertinent;
  • elle ne doit pas avoir ignoré un facteur pertinent;
  • elle ne doit pas avoir agi de façon discriminatoireNote de bas de page 6.

[28] L’appelant affirme que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire correctement. Il dit que la Commission a agi de mauvaise foi et qu’elle a ignoré un facteur pertinent pour les raisons suivantes :

  • La Commission n’a pas tenu compte des démarches qu’il a faites pour essayer d’annuler sa demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence après avoir réalisé qu’il avait fait une erreur.
  • La Commission n’a pas tenu compte du fait que c’est son erreur, et non celle de l’appelant, qui a créé le trop-payé. Au lieu d’annuler sa demande lorsqu’il l’a présentée, la Commission lui a donné plus d’argent et lui a fait croire que cet argent (et l’argent qu’il avait déjà reçu) était maintenant la prestation qu’il voulait depuis le début (la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants) plutôt que la prestation d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 7.

[29] La Commission dit avoir correctement appliqué l’article 153.1303 dans ses décisions. Elle affirme également qu’elle n’a pas commis d’erreur en établissant le trop-payé. Elle explique que l’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi d’urgence et présenté des déclarations pour ces prestations, mais qu’il n’y était pas admissible parce qu’il n’avait pas touché une rémunération d’au moins 5 000 $ au cours des 52 semaines précédant la présentation de sa demandeNote de bas de page 8.

[30] Il semble que la Commission fasse valoir que le seul facteur pertinent est la question de savoir si des prestations ont été versées à tort à l’appelant (dans la présente affaire, il a reçu des versements de la prestation d’assurance-emploi d’urgence même s’il n’y était pas admissible).

[31] Toutefois, je ne suis pas d’accord. Même si la question de savoir si des prestations ont été versées à tort à l’appelant est certainement pertinente dans la présente affaire, d’autres facteurs liés à la raison pour laquelle ces prestations ont été versées à tort pourraient également être pertinents parce que la Commission n’est pas tenue de corriger rétroactivement tous les trop-payés.

[32] Dans une décision récente, la division d’appel du Tribunal a écrit ce qui suit :

[L]e Parlement n’a pas ordonné à la Commission de réexaminer toutes les demandes pour lesquelles des prestations ont pu être versées en trop. La Commission a plutôt reçu le pouvoir de choisir de réexaminer ou non une demande après que des prestations ont été versées.

Ce choix reflète la tension entre le caractère définitif (les prestataires devraient pouvoir se fier aux décisions prises au sujet de leurs prestations) et l’exactitude (les erreurs et les fausses déclarations devraient être corrigées). À mon avis, les facteurs qui pourraient favoriser le caractère définitif ou l’exactitude, en aidant à résoudre cette tension dans une cause en particulier, sont pertinents pour la décision discrétionnaireNote de bas de page 9.

[33] Je trouve le raisonnement de la division d’appel convaincant et je lui accorde beaucoup d’importance ici parce qu’elle conclut que des facteurs autres que le simple versement indu de prestations peuvent être pertinents pour la décision discrétionnaire de la Commission s’ils aident à clarifier la façon de résoudre la tension entre le caractère définitif et l’exactitude, qui est au cœur du pouvoir de la Commission de décider de réexaminer ou non une demande de prestations qui ont déjà été versées.

[34] Dans la présente affaire, je juge que la Commission a ignoré des facteurs pertinents lorsqu’elle a décidé d’examiner l’admissibilité de l’appelant à la prestation d’assurance-emploi d’urgence après lui avoir versé des prestations. Ce faisant, la Commission n’a pas tenu compte des renseignements clés qui auraient pu aider à résoudre la tension entre le caractère définitif et l’exactitude dans la présente affaire.

[35] Plus précisément, je juge que la Commission a ignoré le comportement et les actions de l’appelant lorsqu’il a tenté d’annuler sa demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence. Elle a également ignoré ses propres actions en faisant croire à tort à l’appelant que les versements de la prestation d’assurance-emploi d’urgence qu’il avait reçus (et qu’il recevrait par la suite) étaient maintenant des versements de la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants.

[36] Le 15 mai 2020, soit un mois après avoir présenté une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence, l’appelant a demandé à la Commission d’annuler sa demande parce qu’il n’était pas admissible à cette prestation et qu’il voulait plutôt demander la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants. La Commission a répondu qu’elle devait faire un rappel, car [traduction] « les procédures ne précisaient pas encore comment procéder »Note de bas de page 10.

[37] L’appelant a ensuite téléphoné à la Commission à trois autres reprises (le 29 mai 2020, le 5 juin 2020 et le 11 juin 2020) pour faire un suivi au sujet de l’annulation de sa demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence. Lors de la troisième conversation (le 11 juin 2020), la Commission a dit à l’appelant qu’elle pouvait toujours lui verser des prestations même s’il n’était pas admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 11.

[38] Le compte rendu de la Commission concernant la conversation du 11 juin 2020 avec l’appelant dit ce qui suit :

[traduction]

« Conformément à la directive de N., l’appelant a d’abord téléphoné pour faire annuler sa demande, car il avait demandé le mauvais type de prestations. L’appelant a demandé la Prestation canadienne d’urgence alors qu’il aurait dû demander la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants. Conformément à la directive de N., l’appelant n’avait pas besoin d’annuler sa demande, mais simplement de recevoir un total de 5 000 $, ou le maximum pour la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants, plutôt que de changer de type de prestations. On a dit à l’appelant que toute déclaration supplémentaire faite après les 5 000 $ devrait être remboursée, car il n’a plus droit à rien de plus que les 5 000 $Note de bas de page 12. »

[39] J’estime que cet élément de preuve montre que l’appelant a tenté à plusieurs reprises, entre le 15 mai 2020 et le 1er juin 2020, de communiquer avec la Commission pour tenter d’annuler sa demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence. À mon avis, son comportement et ses actions durant cette période démontrent qu’il voulait vraiment annuler sa demande et retourner le paiement anticipé de prestation d’assurance-emploi d’urgence qu’il avait reçu.

[40] J’estime également que cette preuve démontre que le 11 juin 2020, la Commission a fait croire à l’appelant qu’il ne recevait plus de prestations d’assurance-emploi d’urgence, mais plutôt la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants, et que le versement anticipé de prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’il avait reçu, ainsi que les versements hebdomadaires qu’il allait recevoir par la suite, étaient désormais tous des versements de la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants. Le dossier de la Commission montre précisément qu’elle a dit à l’appelant que le maximum qu’il pouvait recevoir au titre de la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants était de 5 000 $ et qu’il n’avait plus le droit de demander des prestations supplémentaires. J’estime qu’il est raisonnable de croire que l’appelant aurait compris que cela signifiait qu’il recevait maintenant la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants et non la prestation d’assurance-emploi d’urgence et que les déclarations qu’il remplirait par la suiteNote de bas de page 13 seraient traitées comme des demandes de la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants.

[41] L’avis que la Commission a envoyé à l’appelant le 1er septembre 2022 précise qu’elle a amorcé un examen administratif de la somme reçue par l’appelant au titre de la prestation d’assurance-emploi d’urgence parce qu’elle disposait d’information qui disait que sa rémunération totale pour la période du 1er janvier 2019 au 14 mars 2020 était inférieure à 5 000 $Note de bas de page 14.

[42] Les observations de la Commission disent également que l’appelant n’est pas admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour la même raisonNote de bas de page 15.

[43] Je ne suis pas en désaccord avec la Commission dans la présente affaire. Je ne vois aucun élément de preuve au dossier qui me permettrait de tirer une conclusion différente. De plus, l’appelant n’est pas en désaccord avec la Commission sur ce point.

[44] Cependant, je juge qu’il n’y a aucune preuve que la Commission a même tenu compte des facteurs pertinents dont j’ai parlé plus haut à un moment donné depuis que l’appelant a reçu des versements de la prestation d’assurance-emploi d’urgence d’avril 2020 à juin 2020.

[45] Les observations initiales de la Commission ne reconnaissent pas le comportement et les actions de l’appelant lorsqu’il a tenté d’annuler sa demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence et de retourner le paiement anticipé de cette prestation. Elles ne reconnaissent pas non plus les actions de la Commission qui a permis à l’appelant de conserver le versement anticipé de la prestation d’assurance-emploi d’urgence, et qui lui a versé plus de prestations d’assurance-emploi d’urgence au lieu d’annuler sa demande, tout en lui faisant croire qu’il recevait maintenant la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiantsNote de bas de page 16.

[46] J’ai ensuite demandé à la Commission de répondre aux arguments de l’appelant lors de l’audience, comme je l’ai mentionné plus haut. Les observations subséquentes de la Commission disent seulement qu’elle a agi de façon judiciaire et que « la Commission n’a commis aucune erreur en créant le trop-payé »Note de bas de page 17. Encore une fois, les observations ne reconnaissent pas les actions proactives de l’appelant ni le fait que la Commission a induit l’appelant en erreur.

[47] Dans l’ensemble, je juge que la Commission a ignoré les efforts de l’appelant pour annuler sa demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence et retourner le paiement anticipé. Elle a également ignoré sa propre décision erronée de lui permettre de conserver le paiement anticipé et de lui verser plus de prestations d’assurance-emploi d’urgence tout en lui faisant croire qu’il recevait plutôt la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants.

[48] La Commission aurait pu examiner ces renseignements lorsqu’elle a réexaminé l’admissibilité de l’appelant à la prestation d’assurance-emploi d’urgence puisque ces événements se sont déroulés entre avril 2020 et juin 2020 et que les détails étaient déjà au dossier, mais ses observations pour le présent appel m’amènent à conclure qu’elle a simplement choisi de ne pas le faire.

[49] En omettant d’examiner ces renseignements, la Commission a négligé d’examiner des détails clés concernant les actions de l’appelant et ses propres actions qui auraient pu avoir une incidence sur sa décision de réexaminer le versement indu de prestations dans la présente affaire.

[50] Par conséquent, j’estime qu’il est plus probable qu’improbable que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. En effet, elle a ignoré certains facteurs pertinents.

Comment dois-je exercer le pouvoir discrétionnaire de la Commission en son nom?

[51] Puisque j’ai conclu que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire correctement, je peux maintenant rendre la décision discrétionnaire qu’elle aurait dû rendre. Cela signifie que je dois examiner moi-même les facteurs pertinents.

[52] L’appelant et la Commission conviennent que l’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 18, qu’il a présenté des demandes de prestations d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 19 et qu’il a reçu un paiement anticipé de 2 000 $ et des paiements subséquents totalisant 3 000 $.

[53] Il est certainement pertinent que l’appelant ne soit pas admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence. La preuve démontre qu’il n’a pas gagné assez d’argent entre le 1er janvier 2019 et le 14 mars 2020Note de bas de page 20. En soi, cette preuve démontre qu’il n’a pas droit à l’argent qu’il a reçu et qu’il doit le rembourser. Elle pourrait suffire à justifier un examen de son admissibilité à la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[54] Mais il y a d’autres facteurs pertinents. L’un d’eux est la véritable tentative de l’appelant de retourner le versement anticipé de la prestation d’assurance-emploi d’urgence lorsqu’il s’est rendu compte qu’il avait demandé la prestation d’assurance-emploi d’urgence par erreur. La preuve montre clairement qu’il a demandé à plusieurs reprises à la Commission d’annuler sa demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence parce qu’il voulait plutôt recevoir la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants. La preuve montre également que la Commission ne semble pas avoir directement tenu compte de cette demande avant de décider de verser à l’appelant plus de prestations d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 21.

[55] Un deuxième facteur pertinent est le fait que la Commission a induit l’appelant en erreur au cours de cette période. La preuve est claire : au lieu d’annuler la demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence de l’appelant comme il l’a demandé, la Commission a dit à l’appelant qu’elle lui verserait simplement le montant de prestations auquel il avait droit au titre de Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (5 000 $) et qu’il ne pouvait pas demander plus que cela. L’appelant a raisonnablement conclu que cela signifiait qu’il recevait maintenant la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants et non la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Mais ce que cela voulait vraiment dire, c’est que l’appelant a non seulement conservé le versement anticipé de la prestation d’assurance-emploi d’urgence auquel il n’avait pas droit et qu’il essayait de retourner à la Commission, mais qu’il a également reçu d’autres versements de prestation d’assurance-emploi d’urgence auxquels il n’avait pas droit.

[56] Lorsque j’examine les facteurs pertinents, j’accorde la plus grande importance aux actions de la Commission qui ont induit l’appelant en erreur parce que c’est ce qui a fait d’une affaire relativement simple où des prestations ont été initialement versées contrairement à la structure de la Loi, une situation beaucoup plus compliquée (et évitable) où l’appelant n’avait plus la moindre idée qu’il recevait encore des prestations auxquelles il n’avait pas droit.

[57] Autrement dit, l’appelant savait initialement qu’il n’avait pas droit au paiement anticipé de prestation d’assurance-emploi d’urgence qu’il a reçu. Cependant, après avoir parlé à la Commission le 11 juin 2020, il ne pouvait pas savoir qu’il n’avait toujours pas droit au paiement anticipé ni aux autres versements de la prestation d’assurance-emploi d’urgence qu’il recevrait peu de temps après. La Commission l’a induit en erreur en lui faisant croire que ces versements provenaient maintenant de la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants, ce à quoi il était admissible, alors il n’avait plus de raison de penser qu’il avait reçu de l’argent qu’il n’aurait pas dû recevoir. Cela signifie que ce sont les actions de la Commission, et non celles de l’appelant, qui ont finalement causé le trop-payé de l’appelant.

[58] Comme les actions de la Commission ont finalement causé le trop-payé de l’appelant, j’ai décidé que la demande de prestations de l’appelant ne devrait pas être réexaminée. Par conséquent, la décision initiale de la Commission de verser à l’appelant un paiement anticipé de prestation d’assurance-emploi d’urgence et six semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi d’urgence (totalisant 5 000 $) demeure en vigueur. Par conséquent, aucun trop-payé n’est créé.

Conclusion

[59] L’appel est accueilli.

[60] La Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire correctement lorsqu’elle a décidé d’examiner l’admissibilité de l’appelant à la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[61] L’admissibilité de l’appelant à la prestation d’assurance-emploi d’urgence ne sera pas réexaminée, de sorte que la décision antérieure de verser des prestations d’assurance-emploi d’urgence demeure en vigueur. Il n’y a pas de trop payé.

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