[TRADUCTION]
Citation : AC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 791
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | A. C. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (478891) datée du 8 juin 2022 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Leanne Bourassa |
Date de la décision : | Le 10 juin 2024 |
Numéro de dossier : | GE-24-1505 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel de l’appelant à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale n’ira pas de l’avant parce qu’il n’a pas été déposé à temps.
Aperçu
[2] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi. Après avoir reçu une demande de révision le 8 juin 2022, l’intimée a rendu une décision au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi. L’appelant a porté cette décision en appel au Tribunal le 18 avril 2024.
[3] Selon l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, une partie appelante ne peut en aucun cas déposer un appel à la division générale du Tribunal plus d’un an après que la décision de révision lui a été communiquée.
[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a été déposé à temps.
Analyse
[5] Le Tribunal conclut que la décision de révision de l’intimée a été communiquée verbalement à l’appelant le 8 juin 2022. L’intimée a fourni un compte rendu d’un appel téléphonique avec l’appelant ce jour-là, au cours duquel il lui a été expliqué que la décision de l’exclure du bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’il avait perdu son emploi en raison d’une inconduite serait maintenue. L’appelant a également été informé qu’il avait le droit de faire appel d’une décision défavorable auprès du Tribunal dans un délai de 30 jours.
[6] À la suite de cet appel téléphonique, une lettre a aussi été envoyée à l’appelant le 8 juin 2022. Cette lettre lui expliquait notamment qu’il avait le droit de faire appel au Tribunal dans un délai de 30 jours.
[7] Le Tribunal fait remarquer que l’adresse à laquelle cette lettre a été envoyée est la même que celle que l’appelant a indiquée dans son avis d’appel. Rien ne prouve que cette lettre ait été retournée à l’intimée parce qu’elle n’avait pas été remise.
[8] Le Tribunal conclut que l’appelant a déposé son appel à la division générale du Tribunal le 18 avril 2024. Il s’agit de la date à laquelle le Tribunal a estampillé l’avis d’appel pour indiquer qu’il l’avait reçu.
[9] Le Tribunal a écrit à l’appelant pour lui demander de confirmer s’il se souvenait de l’appel téléphonique du 8 juin 2022 avec l’intimée, quand il avait reçu la lettre de l’intimée du 8 juin 2022, quelle était son adresse le 8 juin 2022 et pourquoi il avait attendu jusqu’au 18 avril 2024 pour déposer son appel. Ces questions ont été envoyées à l’appelant par courriel le 24 mai 2024 et on lui a demandé de répondre avant le 31 mai 2024.
[10] Les dossiers du Tribunal montrent que l’appelant a appelé le Tribunal le 27 mai 2024. Le compte rendu de cet appel téléphonique révèle que l’appelant a seulement demandé que la date d’audience soit fixée après le 9 juin 2024 parce qu’il serait à l’étranger jusqu’à cette date. L’appelant n’a pas répondu aux questions que le Tribunal lui a envoyées le 24 mai 2024.
[11] Le Tribunal conclut que plus d’un an s’est écoulé entre le moment où la décision de révision a été communiquée à l’appelant et celui où il a déposé son appel.
[12] Le Tribunal doit appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui prévoit clairement qu’une partie appelante ne peut en aucun cas déposer un appel plus d’un an après que la décision de révision lui a été communiquée.
Conclusion
[13] L’appel de l’appelant à la division générale du Tribunal n’a pas été déposé à temps et n’ira donc pas de l’avant.