Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 790

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : A. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 10 juin 2024
(GE-24-1505)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 8 juillet 2024
Numéro de dossier : AD-24-451

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, A. C. (prestataire), demande la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire avait déposé son appel plus d’un an après que l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, lui ait communiqué sa décision de révision. Comme plus d’un an s’était écoulé, elle a jugé qu’il était trop tard pour faire appel de la décision de révision.

[4] Le prestataire ne conteste pas la conclusion de la division générale selon laquelle il a déposé son appel en retard. En effet, il reconnaît qu’il était en retard, mais affirme que la [traduction] « malfaisance » de son ancien employeur est à l’origine de son retard. Il dit que son employeur l’a congédié injustement et qu’il a donc dû déposer un grief. Il a réussi à se faire réintégrer, mais cela a pris du temps. Il soutient aussi que son employeur l’a congédié pour inconduite injustement parce qu’il n’a jamais commis d’inconduite.

[5] Avant que l’appel du prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, il doit y avoir une cause défendableNote de bas de page 1. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est closeNote de bas de page 2.

Question en litige

[6] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou de fait lorsqu’elle a conclu que le prestataire ne pouvait pas faire appel?

Je refuse au prestataire la permission de faire appel

[7] La division d’appel peut intervenir dans les décisions de la division générale si celle-ci a commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou certains types d’erreurs de faitNote de bas de page 3.

[8] Pour ce qui est des erreurs de fait, la division générale doit avoir fondé sa décision sur ces erreurs commises de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 4.

Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a commis des erreurs de droit ou de fait

[9] Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a commis des erreurs de droit ou de fait. La division générale a correctement établi les faits et appliqué le droit à ces derniers. Elle n’a pas non plus ignoré ou négligé de faits pertinents.

La division générale a vérifié à quelle date la décision de révision avait été communiquée au prestataire

[10] La division générale a tenté d’établir quand le prestataire avait reçu la décision de révision de la Commission. Le prestataire a indiqué dans son avis d’appelNote de bas de page 5 qu’il ne s’en souvenait pas. La division générale a tiré les conclusions suivantes, que le prestataire n’a pas contestées :

  1. i. la Commission lui a d’abord communiqué sa décision verbalement le 8 juin 2022Note de bas de page 6;
  2. ii. la Commission lui a ensuite envoyé une lettre le 8 juin 2022;
  3. iii. la Commission a envoyé la lettre à la même adresse que celle qu’il a indiquée dans son avis d’appel.

[11] La division générale a souligné qu’aucun élément de preuve ne laissait croire que la lettre avait été retournée à la Commission parce qu’elle n’avait pas été remise.

[12] La division générale a demandé au prestataire de confirmer quand il avait reçu la décision de révision, mais il n’a pas répondu.

[13] La division générale n’a pas tiré de conclusion précise quant à la date à laquelle la Commission a communiqué sa décision de révision au prestataire. Elle n’a pas non plus précisé la date limite à laquelle le prestataire aurait dû déposer son appel.

[14] Cependant, il est évident que la division générale a conclu que le prestataire avait reçu la décision de révision au plus tard le 17 avril 2023. Après tout, la division générale a estimé que plus d’un an s’était écoulé entre le moment où la décision de révision avait été communiquée au prestataire et le 18 avril 2024, date à laquelle il a déposé son appel.

[15] Il s’agit d’une conclusion raisonnable, fondée sur la preuve dont elle disposait. La Commission a envoyé sa décision de révision au prestataire le 8 juin 2022 ou vers cette date. Il est donc plus probable qu’improbable qu’il ait reçu la décision de révision peu après cette date. Le prestataire ne nie pas qu’il a reçu la décision de révision. De plus, dans sa demande à la division d’appel, il a reconnu qu’il avait tardé à demander des prestations.

La division générale a commis une erreur de fait mineure, mais celle-ci ne change pas le résultat

[16] Selon mon propre examen du dossier d’audience, la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a déclaré que la Commission avait communiqué verbalement sa décision au prestataire le 8 juin 2022. Les notes de la Commission montrent qu’une personne a communiqué avec le prestataire le 7 juin 2022Note de bas de page 7, plutôt que le 8 juin 2022. Toutefois, cette erreur de fait est insignifiante dans le tableau d’ensemble. Étant donné que le délai d’un an pour déposer un appel a commencé à courir à partir du jour où la Commission a communiqué verbalement sa décision au prestataire, cela voudrait dire qu’il aurait dû déposer son appel un jour plus tôt.

La division générale a conclu que plus d’un an s’était écoulé avant que la requérante ne fasse appel

[17] Sur la base des faits qui lui ont été présentés, la division générale a conclu que l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social s’appliquait. Comme l’a indiqué la division générale, l’article précise qu’une partie appelante ne peut en aucun cas déposer un appel à la division générale du Tribunal plus d’un an après que la décision de révision lui a été communiquée.

[18] Il ressort clairement de cet article que les prestataires doivent déposer leur appel dans l’année suivant le jour où la décision de révision leur est communiquée. Le prestataire ne l’a pas fait et ne peut donc pas faire appel.

[19] L’article ne prévoit aucune exception. Bien que le prestataire ait expliqué qu’il était en retard parce qu’il attendait le résultat d’un grief contre son employeur, cela n’était pas pertinent. La division générale n’a pas commis d’erreur de droit ou de fait en ne tenant pas compte de l’explication du prestataire pour son retard.

[20] La division générale n’avait pas à prendre en considération la conduite de l’employeur. Celle-ci ne lui aurait pas permis d’outrepasser l’exigence de l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social selon laquelle le prestataire devait déposer son appel à temps.

[21] La division générale n’a pas non plus commis d’erreur de droit lorsqu’elle a décidé que le prestataire avait déposé son appel trop tard puisqu’un an s’était écoulé depuis qu’il avait reçu la décision de révision. La décision de la division générale est conforme à la loi et à la preuve.

La division générale n’avait pas le pouvoir d’examiner la question de l’inconduite

[22] Le prestataire laisse entendre que la division générale n’a pas examiné s’il était admissible aux prestations d’assurance-emploi. Il nie avoir commis une inconduite. Il fait valoir que son employeur l’a congédié injustement parce qu’il n’a pas respecté ses exigences de vaccination. De plus, il a cotisé au régime d’assurance-emploi pendant la majeure partie de sa vie adulte, de sorte qu’il devrait pouvoir compte sur celui-ci en cas de besoin. Il affirme qu’il aurait dû recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[23] Toutefois, comme le prestataire a présenté son appel trop tard, la division générale ne pouvait pas examiner son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi ni décider s’il avait perdu son emploi en raison d’une inconduite. La division générale n’avait tout simplement pas le pouvoir d’examiner ces questions parce que le prestataire a présenté son appel trop tard.

Conclusion

[24] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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