Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 781

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de prolongation
de délai et de permission de faire appel

Partie demanderesse : S. R.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 7 février 2024
(GE-23-3394)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 5 juillet 2024
Numéro de dossier : AD-24-215

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] S. R. est la prestataire dans la présente affaire. Elle a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi après avoir été congédiée.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle n’était pas admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 16 juillet 2023 parce qu’elle avait perdu son emploi en raison d’une inconduiteNote de bas de page 1. La division générale est arrivée à la même conclusionNote de bas de page 2.

[4] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appelNote de bas de page 3. Elle explique que l’employeur ne l’a jamais interrogée ni contactée au sujet du message négatif publié en ligneNote de bas de page 4. 

[5] Je rejette la demande de permission de faire appel parce que la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions préliminaires

J’ai demandé à la prestataire de l’information supplémentaire au sujet de son appel

[6] La prestataire n’a pas rempli les bons formulaires pour présenter une demande à la division d’appel. Elle a rempli les formulaires qui sont habituellement utilisés pour faire appel à la division générale. C’est pourquoi il manquait certains renseignements au sujet de son appel.

[7] J’ai donc écrit à la prestataire pour lui demander des renseignements supplémentaires au sujet de son appelNote de bas de page 5. Il semble que sa demande à la division d’appel ait été présentée en retardNote de bas de page 6. Je lui ai demandé de fournir une explication pour son retard (si elle était en fait en retard) et de me dire pourquoi elle faisait appel. La date limite pour répondre était le 9 avril 2024.

[8] Avant la date limite, un avocat d’un cabinet privé a envoyé un courriel au Tribunal au nom de la prestataire pour demander une prolongation. Il a expliqué qu’ils avaient besoin de temps pour discuter de l’affaire et examiner ses documentsNote de bas de page 7. Le Tribunal lui a accordé une prolongation jusqu’au 1er mai 2024Note de bas de page 8.

[9] La prestataire a envoyé un autre courriel pour demander une prolongation afin d’obtenir d’autres conseils juridiquesNote de bas de page 9. Elle a expliqué qu’il y avait une clinique juridique qui pouvait l’aider gratuitement, mais qu’elle serait fermée jusqu’au 21 mai 2024. Par la suite, la prestataire a envoyé un autre courriel pour demander une autre prolongation parce qu’elle n’avait pas pu obtenir de l’aide de la clinique juridiqueNote de bas de page 10. Le Tribunal lui a accordé une autre prolongation jusqu’au 31 mai 2024Note de bas de page 11.

[10] La prestataire n’a pas répondu avant la date limite du 31 mai 2024. Le Tribunal fournit des « services d’accompagnement » pour aider les parties qui se représentent elles-mêmes. Les accompagnatrices et les accompagnateurs sont des membres du personnel spécialisé qui connaissent bien le processus d’appel. L’accompagnateur affecté au dossier a téléphoné à la prestataire, mais n’a pas pu la joindre.

[11] L’accompagnateur a ensuite envoyé une lettre à la prestataire pour l’inviter à discuter au téléphone à des fins d’informationNote de bas de page 12. La prestataire a répondu à la lettre de l’accompagnateur et un appel téléphonique a été prévu avec l’aide d’un interprète le 19 juin 2024Note de bas de page 13.

[12] À la suite de cet appel téléphonique, j’ai écrit à la prestataire pour lui demander de fournir les renseignements supplémentaires au plus tard le 2 juillet 2024. À défaut, le dossier passerait aux étapes habituelles suivantesNote de bas de page 14.

[13] À la date de la présente décision, la prestataire n’a fourni aucun renseignement supplémentaire au sujet de son appel. 

[14] Le Tribunal doit s’assurer que le processus d’appel est aussi simple et rapide que l’équité le permetNote de bas de page 15. Dans la présente affaire, la prestataire s’est vu accorder quelques délais de plus pour répondre à notre demande de renseignements supplémentaires concernant son appel. Un accompagnateur, avec l’aide d’un interprète, lui a aussi dit verbalement quels renseignements étaient requis.

[15] Il n’est pas nécessaire de prolonger la période de réponse. L’appel a donc maintenant franchi les prochaines étapes. C’est-à-dire décider si l’appel était en retard. Et décider si la prestataire a une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur révisable.

Questions en litige

[16] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La demande à la division d’appel était-elle en retard?
  2. b) Si oui, dois-je prolonger le délai de présentation de la demande?
  3. c) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur révisable?

Analyse

La demande à la division d’appel n’était pas en retard

[17] La division générale a rendu sa décision le 6 février 2024.

[18] La date limite pour présenter une demande à la division d’appel est 30 jours après la date à laquelle la décision de la division générale a été communiquée par écrit à la prestataireNote de bas de page 16.

[19] Je dois décider quand la décision de la division générale a été communiquée à la prestataire.

[20] Comme je l’ai mentionné plus haut, la prestataire n’a pas utilisé les bons formulaires pour présenter une demande à la division d’appel. Cependant, à la « case 6 » du formulaire qu’elle a présenté, on demande quand elle a reçu la « décision de révision » et elle a écrit « le 21 février 2024 ».

[21] Je juge qu’il est plus probable qu’improbable que le 21 février 2024 est la date à laquelle la prestataire a reçu la décision de la division générale parce que, par coïncidence, c’était quelques semaines après avoir rendu sa décision.

[22] De plus, il n’est pas logique qu’elle ait reçu la décision de révision le 21 février 2024 parce que la décision de révision de la Commission était datée de plusieurs mois plus tôt, soit le 1er novembre 2023.

[23] En prenant le 21 février 2024 comme date à laquelle la prestataire a reçu la décision de la division générale, elle avait un délai de 30 jours pour déposer sa demande à la division d’appel. Cela signifie que sa date limite de 30 jours était le 23 mars 2024.

[24] Dans la présente affaire, le Tribunal a reçu la demande de la prestataire à la division d’appel le 18 mars 2024Note de bas de page 17.

[25] Par conséquent, je conclus que la prestataire a déposé sa demande à la division d’appel à temps. Cela signifie qu’elle n’était pas en retard et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner s’il faut prolonger le délai.

Analyse

Le critère pour obtenir la permission de faire appel

[26] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel donne la permission de faire appelNote de bas de page 18. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 19. Cela signifie qu’il doit y avoir un « motif défendable » pour que l’appel soit accueilliNote de bas de page 20.

[27] Pour satisfaire à ce critère juridique, la prestataire doit établir qu’il est possible que la division générale ait commis une erreur reconnue par la loiNote de bas de page 21. Si les arguments de la prestataire ne portent pas sur l’une de ces erreurs, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et je dois refuser la permission de faire appelNote de bas de page 22.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur révisable

[28] Dans ses arguments écrits à la division d’appel, la prestataire soutient que l’employeur ne l’a jamais interrogée ni contactée au sujet du message négatif publié en ligneNote de bas de page 23. Elle réitère ce qui s’est passé de son propre point de vue et conteste avoir publié un avis négatif au sujet du restaurant.

[29] La prestataire n’a pas précisé comment la division générale aurait pu avoir commis une erreur. Malgré cela, j’ai examiné le dossier et la décision de la division générale pour voir s’il y avait une erreur révisable.

[30] La division générale devait décider si la Commission avait prouvé que la prestataire avait été congédiée en raison d’une inconduite selon la Loi sur l’assurance-emploi et les décisions judiciaires applicablesNote de bas de page 24.

[31] La division générale a correctement énoncé la loi, qui établit le critère juridique relatif à l’inconduite et la jurisprudence pertinente dans sa décisionNote de bas de page 25.

[32] La division générale a correctement établi que le Tribunal n’avait pas été saisi d’autres demandes visant son employeur relatives aux heures supplémentaires, aux pourboires, ou aux demandes d’heures additionnelles, et qu’il n’avait pas la compétence nécessaire pour les traiterNote de bas de page 26.

[33] Voici les principales conclusions de la division générale :

  • La prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduiteNote de bas de page 27.
  • Elle a perdu son emploi parce qu’elle a publié un [traduction] « avis négatif sur Google » au sujet de l’entreprise de son employeur (un restaurant) en utilisant le compte en ligne de sa fille le 16 juillet 2023Note de bas de page 28.
  • De plus, elle a ignoré les instructions de son employeur de cesser de discuter de ses préoccupations dans leur groupe de discussion du travail (sur « WhatsApp ») et d’attendre au lundi 17 juillet 2023 pour rencontrer son gestionnaire afin d’en discuter avec luiNote de bas de page 29.

[34] La division générale a conclu que certains éléments de preuve fournis par la prestataire étaient contradictoires et incohérents. Par conséquent, elle a dit que sa crédibilité était remise en questionNote de bas de page 30.

[35] En fin de compte, la division générale a rejeté la preuve de la prestataire selon laquelle elle n’était pas au courant de l’avis négatif en ligne, qu’elle n’en était pas responsable et qu’elle n’en avait pas discuté avec son employeurNote de bas de page 31. Elle a fourni les raisons pour lesquelles elle a tiré cette conclusion.

[36] La division générale a décidé que la prestataire avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Elle a précisé qu’elle n’avait donc pas droit aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 32.

[37] Selon mon examen, les principales conclusions de la division générale sont appuyées par la preuve.

[38] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur révisable dans la présente affaire.

[39] La division générale est le juge des faits et a le droit de soupeser la preuve. Elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle a tiré les conclusions qu’elle a tirées.

[40] La prestataire semble plaider sa cause de nouveau parce qu’elle n’est pas satisfaite du résultat, mais ce n’est pas suffisant pour que j’intervienne.

[41] Il est important de savoir qu’un appel à la division d’appel n’est pas une nouvelle audience. Je ne peux pas réévaluer la preuve pour tirer une conclusion différente qui est davantage en faveur de la prestataireNote de bas de page 33.

[42] J’ai examiné les documents au dossier ainsi que la décision portée en appel et je suis convaincue que la division générale n’a pas mal interprété ou omis d’examiner les éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 34. De plus, rien ne me porte à croire que la division générale n’a pas suivi un processus équitable.

Conclusion

[43] La permission de faire appel est refusée parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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