[TRADUCTION]
Citation : RO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 785
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | R. O. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 13 mai 2024 (GE-24-711) |
Membre du Tribunal : | Stephen Bergen |
Date de la décision : | Le 8 juillet 2024 |
Numéro de dossier : | AD-24-402 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] R. O. est le demandeur. Je l’appellerai le « prestataire » parce qu’il a demandé des prestations d’assurance-emploi. Pendant la période où il recevait des prestations, il a par erreur sous-déclaré son revenu provenant d’autres sources. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a examiné son dossier en 2022 et a découvert des divergences. Elle a décidé que le prestataire avait reçu un trop-payé en décembre 2023 et lui a envoyé un avis de dette en janvier 2024.
[3] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci ne l’a pas modifiée. Il a ensuite fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais celle-ci a rejeté sa demande. Il demande maintenant la permission de faire appel à la division d’appel.
[4] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.
Question en litige
[5] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante?
Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel
Principes généraux
[6] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel sont les types d’erreurs que je peux prendre en considération.
[7] Je peux examiner seulement les erreurs suivantes :
- a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
- b) La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
- c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.
[8] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel donne à l’appel une chance raisonnable de succès. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendable »Note de bas de page 2.
[9] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire a sélectionné l’erreur de fait importante.
Erreur de fait importante
[10] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.
[11] La division générale commet une erreur de fait importante lorsqu’elle fonde sa décision sur une conclusion qui ne tient pas compte de la preuve pertinente ou qui l’interprète mal, ou sur une conclusion qui ne découle pas rationnellement de la preuveNote de bas de page 3.
Le prestataire a reçu des prestations en trop
[12] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait lorsqu’elle a conclu que le prestataire avait reçu des prestations en trop de juin 2018 à janvier 2019.
[13] La division générale a reconnu que le prestataire avait reçu une rémunération de deux employeurs pour avoir travaillé et qu’il n’avait pas déclaré ce revenu correctement. Le prestataire n’a pas contesté ce fait ni les chiffres sur la rémunération déclarés par ses employeurs. Il soutient plutôt que l’erreur qu’il a commise en déclarant son revenu a été faite de façon involontaire et qu’il ne devrait donc pas avoir à rembourser le trop-payé.
[14] Rien de tout cela ne laisse croire à une erreur de fait dans la décision de la division générale. En fait, la division générale était d’accord avec le prestataire pour dire qu’il croyait déclarer sa rémunération correctement. Cependant, il s’est trompé, ce qui signifie qu’il a reçu un trop-payé. Ainsi, puisqu’il a reçu des prestations en trop, il avait une dette envers la CouronneNote de bas de page 4.
La Commission pouvait procéder à un réexamen après 36 mois.
[15] La division générale a également conclu que le prestataire avait donné des réponses fausses ou trompeuses au sujet de sa rémunération. La décision est claire : la division générale n’a pas eu l’impression que le prestataire avait agi de façon malhonnête, mais elle a souligné que ses déclarations étaient néanmoins fausses. La loi permet à la Commission de revenir en arrière jusqu’à un maximum de 72 mois et de réviser ses décisions lorsque des prestations sont versées à tort à la suite de déclarations fausses ou trompeusesNote de bas de page 5.
[16] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur en acceptant que la Commission avait le temps de réviser sa décision.
[17] Le prestataire n’a pas remis en question le moment de la décision initiale, soit la date de la révision de la Commission. Il admet avoir fait des déclarations à la Commission au sujet de sa rémunération, qu’il reconnaît maintenant être fausses.
La Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé l’admissibilité du prestataire
[18] La division générale a également souligné que la décision de révision de la Commission était une décision discrétionnaire. Chaque fois que la Commission utilise son pouvoir discrétionnaire, elle doit le faire de façon judiciaire.
[19] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en concluant que la Commission avait agi de façon judiciaire.
[20] La division générale a examiné si la Commission avait procédé à son réexamen de façon judiciaire et elle a conclu que oui. Elle a reconnu que la Commission avait agi de bonne foi et sans but irrégulier, qu’elle n’avait pas agi de façon discriminatoire et qu’elle n’avait examiné que les éléments pertinents. Ce sont les bons critères selon lesquels le Tribunal doit évaluer si la Commission a agi de façon judiciaireNote de bas de page 6.
[21] Le prestataire n’a pas laissé entendre que la division générale avait ignoré ou mal interprété des éléments de preuve pertinents à l’égard de l’un ou l’autre des critères ni sa conclusion selon laquelle la Commission avait agi de façon judiciaire.
Comment la rémunération supplémentaire a été répartie sur les semaines de prestations
[22] Le prestataire n’a soulevé aucune préoccupation concernant la façon dont la division générale a réparti sa rémunération. Je remarque que la division générale a résolu tout élément de preuve ambigu ou incohérent dans l’échec du prestataire.
La Commission aurait dû annuler la dette du prestataire
[23] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en ne concluant pas que le prestataire avait droit à une défalcation.
[24] La division générale a compris que le prestataire croyait que la Commission aurait dû saisir l’erreur plus tôt, alors que cela lui aurait créé moins de problèmes. Toutefois, la division générale n’avait pas le pouvoir d’annuler la dette de la prestataire ni d’ordonner à la Commission de l’annuler.
[25] Dans certaines circonstances, la Commission peut annuler une dette. Cependant, il s’agit de la décision de la Commission. Une fois qu’elle refuse d’annuler une dette, elle n’est pas autorisée à réviser sa décisionNote de bas de page 7. Comme elle ne peut pas réviser sa décision, son refus ne peut pas faire l’objet d’un appel à la division générale. La division générale a compétence pour examiner seulement les questions découlant de la décision de révision de la Commission qui est en appelNote de bas de page 8.
Erreur administrative de la Commission
[26] Le prestataire a dit à la division générale que la Commission avait commis une erreur dans son nom et son numéro d’assurance sociale. Dans sa demande de permission à la division d’appel, il a répété que la Commission avait mal orthographié son nom et cité un numéro d’assurance sociale incorrect.
[27] La division générale a fait une brève référence à l’erreur administrative de la Commission, affirmant que la jurisprudence a établi que de telles erreurs ne sont pas fatales à la décision. Cependant, peu importe si la division générale s’est trompée au sujet de l’erreur administrative ou si elle ne l’a pas décrite en détail, il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante concernant les erreurs de la Commission.
[28] Comme je l’ai mentionné plus tôt dans la décision, je peux conclure que la division générale a commis une erreur de fait importante seulement si elle a ignoré ou mal interprété des éléments de preuve pertinents à l’une des conclusions de la division générale.
[29] Le prestataire n’a pas démontré en quoi le nom mal orthographié et le numéro d’assurance sociale incorrect auraient pu avoir une incidence sur la décision. La conclusion la plus fondamentale de la décision était que le prestataire avait reçu un trop-payé. Cette conclusion était fondée sur la preuve de la rémunération du prestataire au moment où il recevait des prestations. Toutefois, le prestataire n’a pas contesté la rémunération qui a entraîné son trop-payé. Il n’a pas soutenu que la rémunération enregistrée appartenait à une autre personne (avec un nom similaire et un numéro d’assurance sociale différent).
[30] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.
Conclusion
[31] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.