[TRADUCTION]
Citation : MI c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 792
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | M. I. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 27 mai 2024 (GE-24-1605) |
Membre du Tribunal : | Pierre Lafontaine |
Date de la décision : | Le 9 juillet 2024 |
Numéro de dossier : | AD-24-431 |
Sur cette page
Décision
[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant.
Aperçu
[2] La demanderesse (prestataire) a cessé de travailler et a demandé des prestations d’assurance-emploi. La défenderesse (Commission) a décidé qu’elle avait quitté volontairement son emploi sans justification et qu’elle ne pouvait donc pas lui verser de prestations.
[3] La Commission dit qu’au lieu de quitter son emploi quand elle l’a fait, la prestataire aurait pu essayer de discuter de ses préoccupations avec le nouveau propriétaire. Elle aurait pu continuer à travailler jusqu’à ce qu’elle trouve un nouvel emploi. Rien ne laisse supposer que la situation était si intolérable qu’elle devait démissionner quand elle l’a fait.
[4] Après une révision défavorable, la prestataire a fait appel à la division générale.
[5] La division générale a conclu que la prestataire avait quitté volontairement son emploi. Elle a estimé que la prestataire avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi au moment où elle l’a fait. Elle a jugé que la prestataire n’était pas fondée à quitter son emploi.
[6] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait plus travailler dans ce milieu de travail toxique qui affectait sa santé mentale et lui causait de nombreuses nuits blanches et de l’anxiété. La prestataire affirme qu’il était difficile de travailler avec deux autres personnes. Elle dit que le nouveau propriétaire avait déjà embauché quelqu’un pour la remplacer avant son départ.
[7] Je dois décider si la prestataire a soulevé une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.
[8] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.
Question en litige
[9] La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?
Remarques préliminaires
[10] Il est bien établi que je dois me prononcer sur cette demande de permission de faire appel en me fondant sur les éléments de preuve présentés à la division générale. Les pouvoirs de la division d’appel sont limités par la loiNote de bas de page 1.
Analyse
[11] La loi énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division généraleNote de bas de page 2. Ces erreurs révisables sont les suivantes :
- Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
- La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
- La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.
[12] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission de faire appel, la prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Elle doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, elle doit démontrer qu’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.
[13] Par conséquent, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.
Je refuse à la prestataire la permission de faire appel
[14] La prestataire fait valoir qu’elle ne pouvait plus travailler dans ce milieu de travail toxique qui affectait sa santé mentale et lui causait de nombreuses nuits blanches et de l’anxiété. Elle affirme qu’il était difficile de travailler avec deux autres personnes. Elle dit que le nouveau propriétaire avait déjà embauché quelqu’un pour la remplacer avant son départ.
[15] La division générale devait décider si la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi au moment où elle l’a fait.
[16] Une personne est fondée à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constitue la seule solution raisonnable dans son cas.
[17] La division générale a conclu que la prestataire avait quitté son emploi. Elle pouvait rester, mais elle a décidé de démissionner avant que le nouveau propriétaire ne reprenne l’entreprise. Elle n’a pas parlé au nouveau propriétaire et a supposé qu’il voulait qu’elle parte après avoir acheté la part de son mari dans l’entreprise. Elle a jugé qu’elle devait démissionner pour ne pas se retrouver dans une situation délicate.
[18] La division générale a conclu que la prestataire avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi quand elle l’a fait. Elle aurait pu continuer à travailler jusqu’à ce qu’elle trouve un autre emploi plus convenable. Elle aurait aussi pu tenter de trouver une solution avec son employeur concernant les risques d’embarras qu’elle craignait.
[19] Dans sa demande de prestations, la prestataire a indiqué qu’elle avait quitté son emploiNote de bas de page 3. L’employeur a déclaré dans le relevé d’emploi qu’elle avait démissionnéNote de bas de page 4. Le nouveau propriétaire n’a jamais dit à la prestataire de partir et il n’était pas opposé à ce qu’elle resteNote de bas de page 5. La prestataire a ajouté qu’elle n’avait discuté d’aucune de ses préoccupations avec le nouveau propriétaireNote de bas de page 6.
[20] Il est bien établi que lorsqu’une partie prestataire n’est pas satisfaite de ses conditions de travail ou qu’elle a des problèmes de santé liés au travail, elle doit discuter avec son employeur avant de partir pour lui donner l’occasion de corriger la situation. La prestataire et le nouveau propriétaire ont déclaré qu’ils n’avaient jamais discuté de ses préoccupations avant qu’elle ne quitte son emploi.
[21] La preuve présentée à la division générale ne permet pas de conclure que les conditions de travail de la prestataire étaient insupportables au point qu’elle n’avait d’autre choix que de quitter son emploi immédiatement. La prestataire a donné un préavis à son employeur avant de quitter son emploi.
[22] Comme l’a déclaré la division générale, la prestataire a fait le choix personnel de quitter son emploi au moment où elle l’a fait et, même si cette décision a pu lui sembler justifiée, elle ne répond pas à la norme du motif valable prévue par la Loi sur l’assurance-emploi permettant le versement de prestations.
[23] Malheureusement pour la prestataire, un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience où une partie peut présenter sa preuve et espérer une nouvelle issue favorable.
[24] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire n’a relevé aucune erreur révisable de la part de la division générale comme une erreur de compétence ou un manquement à un principe de justice naturelle. Elle n’a pas non plus cerné d’erreur de droit que la division générale aurait commise ni de conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance au moment de rendre sa décision.
[25] Pour les raisons susmentionnées et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Conclusion
[26] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.